Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Les mécanismes de contrôle interne de l'activité de représentation numérique d'actifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Les mécanismes de contrôle interne de l'activité de représentation numérique d'actifs
1. Les participants à la représentation d'actifs numériques qui souhaitent justifier de leur qualité auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA) pour exercer l'activité doivent tenir à disposition, à leur siège social et au lieu effectif d'exercice de l'activité, des mécanismes de contrôle à tout moment, dès qu'ils sollicitent l'autorisation d'exercer l'activité.
2. Les émetteurs de tokens doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :
a) Le prospectus harmonisé ou réduit, selon le cas, contenant les informations essentielles de l'émission, pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa commercialisation, tant privée que publique.
b) La politique de protection des investisseurs et d'abus de marché afin de garantir que les acheteurs remplissent les conditions requises pour pouvoir les acheter et comprennent clairement le type de token mis en vente.
c) La politique de confidentialité des données à caractère personnel.
d) Les conditions et les contrats de souscription de l'émission des tokens.
e) Les conditions et les contrats de garde et d'administration pour le compte de tiers de clés cryptographiques et de tokens.
f) La politique de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
g) L'audit du code de l'émission.
h) L'audit de l'exécution de l'émission des tokens conformément au prospectus ou prospectus harmonisé.
i) Le Plan de gouvernance de l'actif numérique.
j) Le Plan de continuité de l'activité en cas d'interruption de l'émission.
k) La procédure de réclamations et de service clientèle.
3. Les prestataires de services aux émetteurs qui génèrent les tokens doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :
a) Le protocole de représentation correcte du token conformément au prospectus ou prospectus harmonisé ou réduit pendant la durée de vie du token.
b) Le protocole de surveillance, de suivi et de contrôle du droit de disposer du token et du droit qu'il représente pendant la durée de vie du token.
c) Le protocole d'intervention en cas de limitations du droit de disposer du token.
d) Le code source du protocole de l'émission des tokens, avec toutes ses versions depuis la version initiale.
4. Les prestataires de services qui déposent des clés cryptographiques doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :
a) Le protocole d'intervention visant à établir des mesures de sécurité et de récupération des clés cryptographiques en cas de perte ou de vol.
b) Le protocole de séparation des gardes des clés cryptographiques des clients des actifs qu'elles représentent.
c) Le protocole d'intervention en cas de limitations du droit de disposer du token.
d) Le protocole de continuité en cas d'interruption du service.
e) La procédure de réclamations et de service clientèle.
5. Les prestataires de services qui sont dépositaires de tokens et ceux qui sont dépositaires de clés cryptographiques, selon le cas, doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :
a) Le protocole d'intervention visant à établir des mesures de sécurité concernant la garde des tokens et en cas de perte ou de vol.
b) Le protocole de séparation des gardes des clés cryptographiques des clients des actifs qu'elles représentent.
c) Le protocole d'attribution des tokens à chaque client.
d) Le protocole d'exécution des ordres des clients conformément aux contrats de prestation de services.
e) Le protocole de continuité en cas d'interruption du service.
f) La procédure de réclamations et de service clientèle.
6. Les prestataires de services qui exercent des fonctions de plateforme d'achat et de vente de tokens doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :
a) Le protocole d'identification des utilisateurs afin de respecter la réglementation en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme.
b) Le protocole de dépôt des données à caractère personnel.
c) Le protocole de vérification et de validation des comparables de prix des tokens opérationnels sur la plateforme.
d) Le protocole de vérification et de validation des prix d'arbitrage d'achat et de vente des tokens — prix d'achat et prix de vente.
e) Le protocole de transparence des prix publiés.
f) Le code de conduite visant à éviter les conflits d'intérêts dans la fixation des prix.
g) Le protocole de transparence de l'information que reçoivent les clients concernant les transactions qu'ils y réalisent.
h) La procédure de réclamations et de service clientèle.
7. Les gestionnaires de portefeuilles d'actifs dont l'objectif est d'investir dans des actifs numériques ou d'investir plus de 10% ou plus de la valeur totale de l'actif directement ou du fait de l'augmentation des prix des actifs numériques doivent tenir à disposition les éléments de contrôle suivants :
a) Les procédures opérationnelles et de contrôle relatives aux actifs numériques dans les opérations courantes, en particulier celles relatives à la négociation et à la préservation des actifs numériques, aux systèmes d'information et de communication (TIC) et aux infrastructures.
b) Le protocole de gestion des risques afin d'identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller de manière appropriée tous les risques pertinents pour leur stratégie, ainsi que ceux auxquels ils sont ou peuvent être exposés, tels que les risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que d'autres risques tels que les risques opérationnels, notamment ceux de cybersécurité, en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité et de la stratégie de chacun des fonds qu'ils gèrent.
c) Le rapport de transparence sur le niveau maximal d'effet de levier financier qu'ils peuvent utiliser pour le compte du fonds, ainsi que les règles de calcul de l'effet de levier qui soient raisonnables et prudentes.
d) Les politiques et procédures de surveillance de la liquidité du fonds, compte tenu de la stratégie d'investissement, du profil de liquidité, des actifs sous-jacents et des obligations, ainsi que la politique de liquidation du fonds.
e) La politique des risques liés à l'investissement dans différents scénarios, y compris les situations de tension de liquidité, afin de prévoir et de surveiller le risque de liquidité.
f) Les protocoles de garde des actifs qu'ils détiennent en dépôt afin qu'ils soient ponctuellement et correctement comptabilisés et convenablement préservés, avec l'identification du dépositaire fonctionnellement indépendant du fonds, en assurant la ségrégation des actifs numériques par rapport à l'administration du fonds.
g) Le protocole de sécurité dans le cas où le gestionnaire de portefeuilles d'actifs numériques ouvre de nouveaux comptes auprès de plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques et d'entreprises de garde d'actifs numériques.
h) Les protocoles de gestion des comptes bancaires distincts pour la monnaie fiat qu'ils reçoivent ou gèrent des clients, laquelle doit être déposée auprès d'établissements bancaires de la Principauté d'Andorre.
i) Les protocoles de gestion de l'administration des dépositaires d'actifs numériques.
j) Lorsque les gestionnaires de portefeuilles sont les dépositaires des actifs numériques, ils doivent assurer l'efficacité des politiques, procédures et contrôles internes afin de protéger et de préserver les actifs numériques contre les pertes financières résultant de la fraude, de comportements malhonnêtes, de mauvaises pratiques professionnelles, d'omissions d'information ou de négligence.
k) De même, ils doivent s'assurer que les actifs qu'ils détiennent en auto-garde sont identifiés comme propriété du bénéficiaire du fonds, de telle sorte qu'ils soient comptabilisés et conservés séparément afin d'en assurer la ségrégation en cas d'insolvabilité.
l) Le maintien des assurances couvrant raisonnablement ces actifs.
m) Les contrats avec le dépositaire des actifs numériques précisant les responsabilités et obligations concrètes du dépositaire en ce qui concerne le dépôt.
n) Les rapports d'audit indépendants des comptes financiers des fonds.
o) Le rapport annuel de chacun des fonds à la disposition des investisseurs qui le demandent.
p) Les rapports indépendants, réguliers et appropriés d'évaluation du fonds, indiquant clairement les méthodologies, principes, politiques et modèles d'évaluation appliqués dans chaque cas.
q) Le protocole de transparence des prix publiés.
r) Le code de conduite visant à éviter les conflits d'intérêts dans la fixation des prix.
s) Le protocole de transparence de l'information que reçoivent les clients concernant les transactions qu'ils y réalisent.
t) La procédure de réclamations et de service clientèle.
Lorsque les gestionnaires de portefeuilles sont chargés de la gestion discrétionnaire de comptes qui investissent dans des actifs numériques, ils doivent respecter les obligations de contrôle interne qui précèdent et doivent en même temps tenir à disposition les contrats d'investissement, ainsi que les honoraires, commissions ou rémunérations en fonction du rendement des portefeuilles qu'ils gèrent pour le compte des clients.
Les mesures de contrôle interne relatives aux principes de liquidité, aux conditions de fin du contrat et à la demande d'audits des états financiers des fonds et de la comptabilité de l'information figurant dans le rapport annuel, à la périodicité des évaluations des actifs et à la demande relative à la valeur de l'actif net dépendent des politiques de remboursement découlant du contrat de gestion discrétionnaire.
Les gestionnaires de portefeuilles chargés de la gestion discrétionnaire de comptes qui investissent dans des actifs numériques ne peuvent offrir leurs services qu'à des clients professionnels, et doivent avoir conclu un contrat écrit et signé avec le client avant d'offrir tout service et d'effectuer tout type de transaction, indiquant la licence dont dispose l'offrant, le mandat et le détail des services qu'il réalisera, les politiques et objectifs d'investissement, les honoraires, commissions et rémunérations que les clients doivent payer en relation avec le compte de gestion, et ceux qui doivent être payés à des tiers, les détails des accords avec le dépositaire, les détails de l'information périodique qu'ils doivent fournir au client, les risques associés aux investissements dans les actifs numériques du portefeuille sous gestion, ainsi que l'obligation de notifier au client tout changement qui se produit et qui peut affecter sa liquidité et sa solvabilité.
Art. 12 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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