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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Le régime juridique des entreprises de conservation d'actifs numériques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Le régime juridique des entreprises de conservation d'actifs numériques

1. Les services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers comprennent la conservation, l'administration et la disposition d'actifs numériques de tiers.

2. On entend par prestation de service de conservation d'actifs numériques l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle est détenu le pouvoir de disposition sur les clés privées correspondant à un actif numérique d'un client au sein d'un système cryptographique public-privé susceptible de permettre fonctionnellement le droit d'en disposer.

3. L'administration et la disposition de portefeuilles de tokens comprennent toutes les activités qui impliquent le pouvoir discrétionnaire de gérer et d'investir des tokens pour le compte de tiers. Si l'objet est uniquement le dépôt de tokens en conservation, l'activité du dépositaire n'implique pas, a priori , de fonctions d'administration et de disposition des tokens .

4. Les services de conservation de tokens peuvent comporter, en tant que service, le droit d'en disposer pour le compte du client, au moyen de l'accès au registre d'actifs numériques et en tenant le registre des positions ouvertes au nom du client. Dans la mesure où cette activité de conservation et d'administration d'actifs numériques ne porte pas sur des tokens d'utilité ou de consommation échangés contre de la monnaie ayant cours légal, l'autorisation préalable d'activité de l'Autorité financière andorrane est requise. Il n'est pas nécessaire que les actifs numériques soient transférés à une entité opérationnelle du système financier andorran, selon le cas, aux fins de leur conservation.

5. Les entités qui offrent dans la Principauté d'Andorre la conservation de tokens sous forme de portefeuilles numériques, ainsi que les entités qui offrent et fournissent des services de garde de clés cryptographiques pour le compte de leurs clients, qui conservent, contrôlent ou transfèrent des actifs numériques, sont des personnes assujetties au respect de la réglementation relative au blanchiment d'argent ou de valeurs et au financement du terrorisme, conformément à la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

6. Les clés cryptographiques ou les tokens qui sont conservés dans une fiducie (du type fiducia cum amico ou à des fins de gestion) ou dans un instrument juridique analogue qui n'est pas comparable aux sociétés et aux autres entités juridiques de par sa structure ou sa fonction, ou bien au nom du client par une entité quelconque, sont considérés comme des actifs en dépôt au nom d'un tiers, et peuvent être réclamés par les clients à tout moment, formant un patrimoine distinct de celui de l'entité dépositaire.

7. Les clés cryptographiques et les tokens en dépôt ou en conservation doivent être protégés contre toute réclamation que le participant pourrait avoir personnellement en tant que dépositaire et contre tout créancier, en particulier en cas de faillite, afin de protéger les intérêts des clients utilisateurs. L'Autorité financière andorrane peut à tout moment vérifier que les exigences relatives aux mécanismes de contrôle des entités enregistrées sont respectées, ainsi que vérifier que l'entité autorisée a pris toutes les précautions nécessaires afin de respecter cette dissociation et cette ségrégation des actifs du dépositaire. Si l'entité enregistrée ne donne pas suite à la demande d'information dans le délai de 7 jours calendaires, le dossier de suspension ou de cessation de la licence d'activité est ouvert.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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