Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Procédure d'enregistrement préalable de l'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Procédure d'enregistrement préalable de l'activité
1. Les participants qui souhaitent commencer l'activité relative à la représentation numérique d'actifs doivent s'enregistrer auprès de l'Autorité financière andorrane au moyen d'une requête de demande d'incorporation d'activité, qui atteste les circonstances personnelles de l'article 9.4 et qui est accompagnée de la documentation suivante :
a) Nom de la personne physique ou morale avec indication du siège social dans le pays d'origine et dans la Principauté d'Andorre.
b) Justification de la personnalité juridique du demandeur, avec l'apostille de La Haye s'il est étranger ou non résident dans la Principauté d'Andorre.
c) Désignation du contrôleur numérique accrédité avec acceptation de celui-ci.
d) Mémoire détaillé de la catégorie de services qu'il a pour objet de fournir dans le cadre de son activité.
e) Mémoire détaillé des services de livre-registre distribué qu'il utilisera en tant que prestataire de services.
f) Mémoire explicatif des moyens de communication entre le prestataire de services et le client, y compris les systèmes d'authentification du client.
g) Mémoire explicatif du système de sécurité qui sera utilisé par le prestataire de services.
h) Les honoraires professionnels qui seront appliqués en tant que prestataire de services.
i) La juridiction à laquelle ils soumettront la prestation de services.
j) Documentation spécifique supplémentaire de contrôle interne selon les services concernés.
k) Le mémoire comportant le résultat certifié du Sandbox , dans le cas où il y a eu accès en raison du type d'activité.
l) Toute autre documentation que l'autorité compétente estime nécessaire afin de procéder à l'autorisation.
2. Les entités opérationnelles du système financier qui disposent déjà d'une autorisation en vigueur conformément à la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, doivent communiquer à l'Autorité financière andorrane leur volonté de commencer l'activité spécifique qu'elles souhaitent exercer dans l'environnement des actifs numériques. Dans la communication, elles doivent nommer un contrôleur enregistré et doivent y joindre la même documentation que ci-dessus, ainsi que la prise en compte des risques propres liés à l'exposition aux actifs représentés numériquement, tant en ce qui concerne le processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne qu'en ce qui concerne l'évaluation du risque propre et du risque de solvabilité. En outre, elles doivent informer l'Autorité financière andorrane de toute activité planifiée qu'elles souhaitent réaliser en relation avec l'exposition aux actifs numériques et doivent justifier :
a) La prise en compte des principaux facteurs de risque susceptibles d'affecter de manière dynamique dans le temps leur activité principale compte tenu de la nature de la technologie ainsi que de l'adoption limitée sur le marché et de l'expérience limitée en matière de classification, de transfert, de liquidation et de compensation.
b) Une analyse de sensibilité de ceux-ci dans la mesure où ils peuvent affecter les projections du compte d'exploitation de l'entité dans le temps et sa valorisation, ainsi que les ratios de capital et de solvabilité de l'entité.
c) Une analyse des facteurs d'atténuation du risque et du capital qui doit être maintenu pour faire face à ce risque.
3. Les informations destinées à l'enregistrement et au suivi de l'activité doivent être transmises au moyen d'un registre électronique accompagné des documents nécessaires à l'Autorité financière andorrane, ou bien par acte notarié de certification conforme de documents, dûment apostillé si cela est requis.
4. Une fois l'activité autorisée, toute modification de la prestation des services pour lesquels la licence a été demandée doit être dûment communiquée à l'autorité compétente dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant toute modification ou extension d'activité et avant toute annonce publique d'émission de tokens .
5. La procédure à suivre pour demander la modification ou l'extension d'activité est la même que celle de l'enregistrement préalable.
6. Toute modification de la structure actionnariale de l'entité qui a été autorisée au moyen d'une licence d'activité doit être soumise à une revalidation préalable à l'opération sociale envisagée auprès de l'Autorité financière andorrane afin de ratifier les critères de son autorisation initiale conformément à l'article 13 de la Loi. Cette autorisation est constitutive aux fins de la consolidation des droits au sein de la nouvelle structure organisationnelle et est subordonnée à la passation de l'acte notarié correspondant conformément à son contenu.
Art. 13 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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