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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Définitions et taxonomie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions et taxonomie

1. Sont applicables, aux fins de la présente Loi, les définitions 1-38 de l'article 3 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, ainsi que les suivantes :

39. « Block » ou « Bloc » : unité agrégée et immuable de données au moyen de la technologie de livre-registre distribué, qui est composée d'une collection de transactions, réalisées au cours d'une période de temps déterminée, avec un en-tête de bloc, qui comprend, entre autres champs, un hash de l'en-tête du bloc précédent et un arbre de Merkle.

40. « Blockchain » ou « Chaîne de blocs » : registre distribué qui contient des blocs confirmés organisés en une chaîne séquentielle d'annexion utilisant des liens cryptographiques.

41. « Block data » ou « Données de bloc » : données structurées qui comprennent des données de bloc et un en-tête de bloc.

42. « Block Header » ou « En-tête de bloc » : données structurées qui comprennent un lien cryptographique avec le bloc antérieur, à moins que ce bloc antérieur n'existe pas.

43. « Blockchain System » ou « Système de chaîne de blocs » : système qui met en œuvre une chaîne de blocs.

44. « Confirmed » ou « Confirmé » : acceptation de l'inclusion d'un enregistrement dans un registre distribué conformément à son propre protocole de consensus.

45. « Confirmed block » ou « Bloc confirmé » : bloc qui a été confirmé.

46. « Confirmed transaction » ou « Transaction confirmée » : transaction qui a été confirmée.

47. « Consensus » ou « Consensus » : accord entre nœuds DLT relatif au fait que 1) une transaction a été validée et 2) le registre distribué contient un ensemble cohérent et ordonné de transactions validées.

48. « Consensus mechanism » ou « Mécanisme de consensus » : règles et procédures pour parvenir au consensus.

49. « Cryptographic hash function » ou « Fonction de hachage cryptographique » : fonction qui associe une chaîne de bits de longueur arbitraire à une chaîne de bits de longueur fixe, de telle sorte qu'elle soit unidirectionnelle ou qu'il soit informatiquement impossible de trouver une quelconque entrée correspondant à une sortie prédéfinie, et qu'elle soit résistante aux collisions ou qu'il soit informatiquement impossible de trouver deux entrées différentes correspondant à la même sortie.

50. « Cryptographic link » ou « Lien cryptographique » : référence créée en utilisant des techniques de fonction de hachage cryptographique qui conduit aux données.

51. « Cryptography » ou « Cryptographie » : discipline qui comprend les principes, moyens et méthodologies pour la transformation des données dans le but de dissimuler leur contenu sémantique, de prévenir leur utilisation non autorisée ou de prévenir leur modification non détectée.

52. « Descentralitzed System » ou « Système décentralisé » : système distribué dans lequel le contrôle est réparti entre les personnes ou organisations qui participent au fonctionnement du système.

53. « Distributed Ledger » ou « Livre-registre distribué » : registre partagé avec un ensemble de nœuds DLT et synchronisé entre nœuds DLT au moyen d'un mécanisme de consensus.

54. « Distributed Ledger Technology » ou « Technologie de livre-registre distribué » ou « DLT » : technologie qui permet le fonctionnement et l'utilisation de registres distribués.

55. « DLT Address » ou « Adresse DLT » : valeur qui identifie un compte DLT impliqué dans une transaction.

56. « DLT Network » ou « Réseau DLT » : réseau de nœuds DLT qui constituent un système DLT.

57. « DLT Node » ou « Nœud DLT » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre les participants.

58. « DLT Platform » ou « Plateforme DLT » : ensemble d'entités de traitement, de stockage et de communication qui fournissent les capacités du système DLT dans chaque nœud DLT.

59. « DLT System » ou « Système DLT » : système qui met en œuvre un registre distribué.

60. « DLT User » ou « Utilisateur DLT » : entité qui utilise des services fournis par un système DLT.

61. « Distributed System » ou « Système distribué » : système dans lequel les composants situés sur des ordinateurs connectés en réseau communiquent et coordonnent leurs actions par leur interaction.

62. « Genesis block » ou « Bloc Genèse » : premier bloc d'une chaîne de blocs.

63. « Hard fork » ou « Bifurcation dure » : modification d'une plateforme DLT dans laquelle les nouveaux registres distribués ou blocs créés par les nœuds DLT, à partir de la nouvelle version de la plateforme DLT, ne sont pas acceptés comme valides par les nœuds DLT utilisant d'anciennes versions de la plateforme DLT.

64. « Hash value » ou « Valeur de hachage cryptographique » : chaîne de bits résultant d'une fonction de hachage cryptographique.

65. « Immutability » ou « Immuabilité » : propriété selon laquelle l'enregistrement ne peut être ni modifié ni supprimé une fois inséré dans le livre-registre distribué.

66. « Interoperability » ou « Interopérabilité » : capacité de deux ou plusieurs systèmes ou applications d'échanger des informations et d'utiliser les informations échangées.

67. « Ledger » ou « Livre-registre » : dépôt d'informations qui conserve des enregistrements de transactions finales, définitives et immuables.

68. « Ledger record » ou « Livre-registre distribué » : livre-registre qui contient des enregistrements transactionnels, des valeurs de hachage cryptographique des enregistrements transactionnels ou des références à des enregistrements transactionnels inscrits dans un registre distribué.

69. « Merkle tree » ou « Arbre de Merkle » : structure de données auxquelles a été attribué un hash ou condensé cryptographique, et combinées jusqu'à une racine de hash ou condensé cryptographique unique et singulière qui représente l'intégralité de la structure de données.

70. « Miner » : nœud DLT consacré au minage.

71. « Mining » ou « Minage » : activité qui, conformément à certains mécanismes de consensus, initie, enregistre, crée ou valide des blocs ou en effectue une combinaison.

72. « Node » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre participants.

73. « Nonce » ou « Numéro unique » : numéro ou chaîne de bits utilisé dans un ensemble d'opérations cryptographiques.

74. « On-chain » ou « Sur la chaîne » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système de chaîne de blocs.

75. « On-ledger » ou « Dans le livre-registre » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système DLT.

76. « Off-chain » ou « Hors chaîne » : lié au système de chaîne de blocs, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

77. « Off-ledger » ou « Hors livre-registre » : lié à un système DLT, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

78. « Peer-to-peer » ou « De pair à pair » : faire partie d'un réseau de paires de participants qui se considèrent mutuellement comme égaux et qui partagent des informations et des ressources directement entre eux, sans devoir dépendre d'une entité centrale.

79. « Permissioned » ou « Permissionné » : qui requiert une autorisation pour réaliser une ou plusieurs activités déterminées.

80. « Permissioned DLT System » ou « Système DLT permissionné » : système DLT qui nécessite des permissions.

81. « Permissionless » ou « Non permissionné » : qui ne requiert pas d'autorisation pour réaliser une activité déterminée.

82. « Permissionless DLT System » ou « Système DLT non permissionné » : système DLT non permissionné ou d'accès public sans nécessiter de permission.

83. « Private DLT System » ou « Système DLT privé » : système DLT accessible uniquement à un groupe limité d'utilisateurs DLT.

84. « Public DLT System » ou « Système DLT public » : système DLT dont l'utilisation est accessible au public.

85. « Root node » ou « Nœud racine » : nœud qui n'a pas de nœud parent.

86. « Shared Ledger » ou « Livre-registre partagé » : registre distribué dont le contenu est accessible à plusieurs entités.

87. « Sidechain » ou « Chaîne latérale » : système de chaîne de blocs qui interopère avec un système de chaîne de blocs indépendant associé pour exécuter des fonctions spécifiques en relation avec le système de chaîne de blocs associé.

88. « Smart contract » ou « Contrat intelligent » : programme informatique stocké dans un système DLT dans lequel le résultat de toute exécution du programme est enregistré dans le registre distribué.

89. « Subchain » ou « Sous-chaîne » : chaîne logiquement séparée qui peut faire partie d'un système de chaîne de blocs.

90. « Timestamp » ou « Horodatage » : paramètre temporel variable qui indique un moment temporel déterminé par rapport à une référence temporelle commune.

91. « Transaction » ou « Transaction » : plus petite unité d'un processus de travail, qui constitue une ou plusieurs séquences d'actions nécessaires pour produire un résultat qui satisfasse aux règles de gouvernance et qui suppose un échange d'informations entre nœuds.

92. « Transaction record » ou « Enregistrement transactionnel » : enregistrement qui documente tout type de transaction.

93. « Wallet » ou « Portefeuille » : application utilisée pour générer, gérer, stocker ou utiliser des clés privées et publiques, et qui permet aux utilisateurs du livre-registre distribué d'effectuer des transactions.

2. Est également applicable, aux fins de la présente Loi, la définition suivante, contenue à l'article 2 alinéa 1 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique :

j) Un contrat légal intelligent est un script ou protocole informatique, code ou algorithme, écrit en langage de programmation, dans lequel les termes du contrat représentent un accord de volontés entre différentes parties ayant la pleine capacité d'exercice au sein d'un même réseau et en relation avec une cause sous-jacente qui le fonde, et qui permet d'articuler, de vérifier, d'exécuter, de faire respecter ou de contrôler le respect de ses instructions, actions ou données, de manière automatisée ou automatisable, au moyen d'un protocole de livre-registre distribué décentralisé ou dans le cadre d'une application qui s'exécute sur un livre-registre distribué.

3. Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. « Accessibilité hybride » : combinaison d'accessibilité avec permission et sans permission à un système DLT.

2. « Accessibilité avec permission » : activité qui requiert, pour être exécutée, une autorisation.

3. « Accessibilité sans permission » : activité qui ne requiert, pour être exécutée, aucune autorisation.

4. « Accord monétaire » : accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, signé à Bruxelles le 30 juin 2011, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 79, en date du 22 décembre 2011, et entré en vigueur le 1er avril 2012.

5. « Algoritme » ou « algorithme » : système permettant de résoudre une catégorie spécifique de problèmes et qui consiste en un ensemble d'instructions ou d'étapes à suivre par un ordinateur afin d'obtenir un résultat déterminé ou d'exécuter une tâche.

6. « Adresse » : identifiant de caractères alphanumériques qu'utilise une entité pour réaliser les transactions ou d'autres actions en blockchain ou dans un environnement de registre distribué.

7. « Application Program Interface » ou « API » : code logiciel qui permet des communications entre systèmes indépendants, tels que des programmes informatiques et des applications, sous la forme de message demande-réponse.

8. « Application » : ensemble structuré de capacités qui fournissent une valeur ajoutée fonctionnelle avec l'appui d'un ou plusieurs services.

9. « Application décentralisée » : application qui s'exécute dans un environnement informatique distribué et décentralisé.

10. « Arbre de Merkle » : structure de données dans laquelle celles-ci ont été associées à un hash ou condensé cryptographique et combinées jusqu'à une racine de hash ou condensé cryptographique unique et singulière qui représente l'intégralité de la structure de données.

11. « Arbitrage » : la négociation d'un actif dans le but de tirer avantage de l'écart de son prix d'une personne ou d'un lieu à une autre personne ou à un autre lieu.

12. « Bitcoin » : exemple de l'utilisation de la blockchain suivant la preuve de travail comme protocole.

13. « Bifurcation » : création de deux ou plusieurs versions différentes d'un registre distribué au moyen d'une bifurcation.

14. « Bifurcation dure » : modification du protocole ou des règles résultant d'une bifurcation qui le rend non compatible avec son antécédent.

15. « Bifurcation douce » : modification du protocole ou des règles résultant d'une bifurcation qui le rend compatible avec son antécédent.

16. « Bit » : sous-unité de valeur.

17. « Block Height » : en relation avec le bloc d'un livre-registre distribué, le nombre de blocs qui précèdent le bloc en question (voir : le nombre de blocs entre le bloc et le Bloc Genèse, qui a toujours un bloc Height égal à zéro).

18. « Block Reward » ou « Bloc récompense » : cryptomonnaie qui est octroyée par un réseau blockchain aux mineurs choisis pour chaque bloc qu'ils ont miné avec succès.

19. « Blockchain as a Service (BaaS) » : catégorie de service cloud dans laquelle les capacités offertes au client du service cloud sont déployées et administrées dans un environnement blockchain permettant l'habilitation du consensus, des contrats intelligents, des transactions, des moteurs cryptographiques, du dépôt d'enregistrements de blocs, de la connectivité et de l'administration en utilisant la technologie blockchain entre pairs ou peer-to-peer.

20. « Bounty » : prix ou récompense, normalement une quantité de cryptomonnaies, qui est donné à une personne pour encourager certains comportements ou en récompense de la réalisation de certaines tâches.

21. « Burn » ou « Brûlage » ou « Amortissement » de tokens : destruction d'un ou plusieurs tokens. Le brûlage de tokens peut être utilisé comme composant de preuve d'un modèle de consensus, comme mécanisme de paiement de dividendes ou comme taxes ou coûts de transactions.

22. « Byzantine fault tolerance » : propriété qui permet à un système de continuer à fonctionner parfaitement même dans des circonstances où ses composants ont été défaillants ou dans des cas où des malfaiteurs l'ont tenté intentionnellement.

23. « Chaîne de bloc » : type de registre distribué, composé de données numériques enregistrées et ordonnées en une chaîne de blocs successive et croissante, chacun d'eux étant lié cryptographiquement et protégé contre les manipulations et révisions ultérieures.

24. « Compliance » ou « conformité » : soumission à des exigences spécifiques préétablies.

25. « Confirmation » : vérification et légitimation des blocs dans une chaîne de blocs par les nœuds. Lorsqu'un bloc a été vérifié, celui-ci est accepté et ajouté à la chaîne de blocs, et les transactions de ce bloc sont considérées comme confirmées. Le nombre de confirmations dont dispose une transaction augmente avec chaque bloc subséquent ajouté à la chaîne de blocs.

26. « Contrat pleinement exécuté » : exécution d'un programme qui se produit sur tous les nœuds et qui modifie l'ensemble de bits représentant l'information ayant de la valeur, et qui est stockée et enchaînée au sein du contrat lui-même. Tous les nœuds qui contiennent le contrat doivent exécuter le programme afin de modifier l'ensemble de bits représentant l'information avec la valeur qu'elle incorpore.

27. « Contrat non pleinement exécuté » : exécution d'un programme qui se produit uniquement sur un nœud déterminé (ou sur un ensemble de nœuds) et qui modifie l'ensemble de bits représentant l'information qui est stockée mais qui n'est pas enchaînée dans le contrat lui-même, mais en dehors du contrat.

28. « Crash fault tolerance » : propriété qui permet à un système de continuer à fonctionner correctement même si des composants ont été défaillants.

29. « Cryptographie à cadenas et clé » ou « cryptographie asymétrique » : cryptographie dans laquelle la clé publique — le cadenas — et la clé privée correspondante — la clé — sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer, et dans laquelle la clé publique est diffusée, et la clé privée n'est connue que du propriétaire de la clé. Les utilisateurs peuvent accessoirement signer numériquement avec la clé privée, et la signature peut être vérifiée par quiconque au moyen de la clé publique correspondante.

30. « Nonce cryptographique » ou « Nonce » : nombre arbitraire qui est utilisé uniquement dans des communications cryptographiques.

31. « DApps » ou « Application décentralisée » : programme numérique qui fonctionne sur un réseau entre pairs ou peer-to-peer (P2P) d'ordinateurs, et utilise les contrats intelligents pour accéder au réseau de technologie de registre distribué et fait respecter chaque délai de l'accord entre les deux parties.

32. « Délégation de preuve de participation » : dans le cadre de la preuve de participation, des nœuds déterminés sont sélectionnés afin que, lorsqu'un bloc est produit, ils le valident, au lieu que ce soit la totalité du réseau de l'environnement auquel ils appartiennent qui le fasse.

33. « Monnaie électronique » ou « e-money » : a la signification décrite à l'article 3.16 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.

34. « Monnaie scripturale » : dépôts bancaires détenus en compte par les établissements de crédit ou la banque centrale, ou les établissements d'e-money.

35. « Monnaie fiat » : toute monnaie ayant cours légal désignée comme telle et émise par une autorité centrale, qui repose sur la confiance placée dans cette autorité.

36. « Monnaie virtuelle » : représentation numérique de valeur qui n'a été émise ni par une banque centrale ni par une autorité publique, et qui n'est pas nécessairement associée à une monnaie fiduciaire, mais qui peut être utilisée par une personne physique ou morale comme moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée et échangée électroniquement.

37. « DLT Oracle » : service qui fournit des informations à un registre distribué en utilisant des données externes au système de ce registre.

38. « Monnaie numérique souveraine programmable » : actif numérique ou instrument numérisé émis par une banque centrale ou une autorité gouvernementale dans le but de l'utiliser comme moyen de paiement ou comme unité de compte dans tout type de transaction avec indépendance individuelle ou globale.

39. « Émetteur » : entité qui offre au public ou cherche l'admission à la négociation de tout type d'actif numérique faisant l'objet d'une demande d'admission ou de négociation soumise à licence dans la Principauté d'Andorre. En aucun cas les personnes physiques ne sont considérées comme des émetteurs, aux fins de la présente Loi.

40. « Écosystème blockchain » : système numérique ou espace numérique dans lequel les participants et leurs utilisateurs interagissent et se coordonnent entre eux en utilisant des tokens, la technologie blockchain ou DLT et des systèmes de gouvernance et de consensus.

41. « État d'origine » : État dans lequel l'émetteur a son siège social. Dans les émissions d'actifs numériques offerts au public pour la première fois ou dans la demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé dans la Principauté d'Andorre de la part des émetteurs, l'État d'origine est, au choix de l'émetteur, celui de l'offrant ou celui de la personne qui en demande l'émission.

42. « Fonds » : a la signification décrite à l'article 3.22 de la Loi 27/2018, de modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, et comprend en outre celle de cryptomonnaies et autres actifs numériques transférables.

43. « Fonction hash » : fonction qui associe une chaîne de bits de longueur arbitraire à une chaîne de bits de longueur fixe. Les fonctions hash doivent satisfaire aux propriétés suivantes :

a) unidirectionnelle : il est informatiquement impossible de trouver une quelconque entrée correspondant à une sortie prédéfinie, et

b) résistante aux collisions : il est informatiquement impossible de trouver deux entrées différentes correspondant à la même sortie.

44. « Gouvernance » : système de direction ou de contrôle d'un écosystème numérique.

45. « Hashing » : méthode de calcul d'un output relativement unique (appelé hash digest) pour un input de presque n'importe quelle taille (un fichier, un texte, une image, etc.). La moindre modification de l'input, même d'un seul bit, entraîne un output digest complètement différent.

46. « Interopérabilité entre registres » : capacité de deux ou plusieurs protocoles de registres distribués d'échanger des informations et de les utiliser.

47. « Mécanisme de consensus » : règles et procédures par lesquelles le consensus est atteint.

48. « Mécanisme d'incitation » : méthode qui offre un prix ou une compensation pour certaines activités en relation avec le fonctionnement du système de registre distribué.

49. « Monnaie » et « argent » : instruments qui représentent la fonction d'échange entre personnes ou organisations de réserve de valeur dans le temps (argent) ou d'unité de compte ou de mesure (monnaie).

50. « Monnaie fiat numérisée » : représentation numérique tant d'une monnaie émise par une banque centrale ou une autorité monétaire gouvernementale que de monnaie électronique.

51. « Monnaie fiduciaire » : pièces ou billets désignés comme moyen légal et monnaie électronique d'un pays acceptés comme moyen d'échange dans le pays émetteur.

52. « Monnaie virtuelle » : représentation numérique de valeur qui n'est émise ni garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique gouvernementale, qui n'est pas nécessairement associée à une monnaie légalement établie, qui n'a pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée par une personne physique ou morale comme moyen de paiement, et qui peut être transférée, stockée et négociée par voie électronique. Les monnaies virtuelles ne doivent pas être confondues avec la monnaie électronique, telle que définie à l'article 2, point 2, de la Directive 2009/110 / CE du Parlement européen et du Conseil (1), dans la mesure où elle n'implique pas la création d'une créance par son émetteur ; avec la notion plus large de « fonds », telle que définie à l'article 4, point 25, de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2), avec la valeur monétaire stockée sur des instruments exemptés, telle que précisée à l'article 3, lettres

k) et l), de la Directive (UE) 2015/2366, ni avec les monnaies de jeux, qui ne peuvent être utilisées que dans le contexte spécifique d'un jeu. Bien que les monnaies virtuelles puissent fréquemment être utilisées comme moyen de paiement, elles pourraient également être utilisées à d'autres fins et trouver des applications plus larges, telles que moyens d'échange, d'investissement, produits de réserve de valeur ou d'utilisation dans les casinos en ligne. L'objectif de la présente Loi est de couvrir toutes les utilisations possibles des monnaies virtuelles ou cryptomonnaies.

53. « Monnaies locales » ou « monnaies complémentaires » : dans la mesure où elles sont utilisées dans des environnements très limités, tels qu'une ville ou une région, ou par un groupe restreint d'utilisateurs, elles ne sont pas considérées comme des monnaies virtuelles.

54. « Offrant » : celui qui offre les actifs numériques au public.

55. « Offre au public » : toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, qui présente des informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les actifs numériques offerts, de manière à permettre à l'investisseur de décider de l'acquisition ou de la souscription de ces actifs numériques. Est également incluse dans la définition celle qui est effectuée au moyen de services d'investissement.

56. « Organisation autonome décentralisée » (« DAO » ou « Decentralized autonomous organization ») : entité numérique qui administre des actifs et opère de manière autonome dans un système décentralisé, mais qui s'appuie sur des tâches d'individus afin de réaliser correctement certaines fonctions que l'automate ne pourrait autrement accomplir.

57. « Offchain » : lié à un système blockchain, mais localisé, développé ou déployé en dehors de ce système.

58. « Participant » : tout acteur qui peut accéder au livre-registre, que ce soit en lisant des enregistrements ou en ajoutant des enregistrements au livre.

59. « Permission » : action permise et autorisable qui est attribuée à un utilisateur (par exemple, participer, lire, écrire, exécuter, valider, opposer son veto, déléguer, admettre, distribuer, etc.).

60. « Bénéficiaire principal » : toute personne qui détient 10% ou plus d'une entité ou d'un consortium ou qui est le bénéficiaire du même pourcentage.

61. « Preuve de travail » : processus de consensus visant à résoudre une difficulté d'un problème (en termes de coût et de consommation de temps) qui produit un résultat qu'il soit facile pour d'autres de vérifier correctement. La production de la preuve de travail est un processus aléatoire à faible probabilité dans lequel il faut, en moyenne, de nombreuses fonctions d'essai et d'erreur avant qu'une validation ne soit générée.

62. « Preuve de représentation » : processus de consensus dans lequel, pour parvenir à un consensus déterminé, il est nécessaire de détenir une part représentative du total du système de distribution.

63. « Prestataire de services de conservation de portefeuilles électroniques » : entité qui fournit les services de sauvegarde de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients, aux fins de la détention, du dépôt et du transfert de monnaie virtuelle.

64. « Registre distribué » : type de registre partagé, répliqué et synchronisé de manière distribuée et décentralisée.

65. « Sandbox » : environnement d'essai contrôlé d'une durée limitée et ayant un objectif précis, qui permet aux entreprises ayant des idées innovantes de tester leurs nouveaux produits et services sous la supervision du régulateur.

66. « Système décentralisé » : système distribué dans lequel le contrôle est réparti entre les personnes et organisations qui participent au fonctionnement du système.

67. « Signature » : utilisation d'une paire de clés asymétriques contenant des données chiffrées pour vérifier un message ou une transaction. Les données sont chiffrées en utilisant une clé privée et peuvent être déchiffrées par un tiers en utilisant une clé publique pour vérifier le message envoyé par le détenteur de la clé privée.

68. « Système de livre-registre distribué avec permission » : système de livre-registre distribué dans lequel les permissions sont nécessaires pour maintenir et exploiter les nœuds.

69. « Système de livre-registre distribué sans permission » : système de livre-registre distribué dans lequel les permissions ne sont pas nécessaires pour maintenir et exploiter les nœuds.

70. « Système public de livre-registre de distribution » : système de livre-registre distribué qui est accessible au public pour son utilisation.

71. « Système privé de livre-registre de distribution » : système de livre-registre distribué qui est accessible uniquement à un groupe limité d'utilisateurs de DLT.

72. « Sous-chaîne » : chaîne logiquement séparée qui fait partie d'un système de chaîne de blocs.

73. « Token » : représentation numérique de valeur, que ce soit sous forme d'intérêts ou de droits économiques, de gouvernance, de droits d'utilité ou de droits de consommation, dans un livre-registre distribué de propriété qui est protégé au moyen de la cryptographie afin d'assurer son authenticité et d'éviter des modifications ou des falsifications sans le consentement de son propriétaire, et qui est susceptible d'être émis, transféré, stocké et échangé électroniquement.

74. « Tokenomics » ou « économie du token » : discipline qui traite de l'économie en relation avec le livre-registre distribué fondée sur les tokens en tant qu'unité de valeur.

75. « Tokens non fongibles » (« TNF ») : toute représentation numérique entière et unique d'actifs.

76. « Tumbler » : système qui mélange des fonds de cryptomonnaies dans le but de dissimuler l'origine des fonds.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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