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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Le régime juridique d'autres activités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Le régime juridique d'autres activités

1. Le conseil en actifs numériques Quiconque offre des conseils financiers en relation avec des actifs numériques doit obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité financière andorrane. Le conseil en matière d'investissement dans des actifs représentés numériquement est qualifié d'activité réglementée et requiert l'approbation préalable de l'Autorité financière andorrane. On entend par conseil sur les actifs numériques l'activité consistant à proposer, à formuler ou à s'engager à formuler des recommandations personnalisées ou spécifiques à un tiers, soit à la demande de ce tiers, soit à l'initiative du prestataire de services d'actifs numériques qui fournit le conseil, concernant l'acquisition ou la vente d'un tiers ou de plusieurs actifs numériques, ou l'utilisation de services d'actifs numériques.

2. Autres services liés aux actifs numériques

1. Quiconque offre des services d'investissement en relation avec des actifs numériques doit obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité financière andorrane. Les services en relation avec l'investissement dans des actifs représentés numériquement est qualifié d'activité réglementée et requiert l'approbation préalable de l'Autorité financière andorrane.

2. Les services en actifs numériques qui ne sont pas qualifiés d'instruments financiers.

3. Les organismes de placement collectif (OPC) et l'investissement direct dans des actifs numériques

1. Seuls les organismes de placement collectif classés comme autres OPC selon la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran peuvent créer des compartiments investissant dans des actifs numériques dans lesquels, en vertu d'un contrat constitutif ou d'un règlement unique, ils peuvent émettre leurs propres parts sociales/actions représentatives de la part du patrimoine de l'OPC qui leur est attribuée. Tous les compartiments qui investissent directement dans des actifs numériques doivent appartenir au même type d'OPC conformément à la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

2. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les autres OPC de droit andorran peuvent investir dans des actifs numériques émis ou commercialisés dans la Principauté d'Andorre par l'entité enregistrée, pour autant que les désinvestissements aient lieu de manière simultanée pour tous les porteurs de parts et que chaque porteur de parts soit un investisseur qualifié conformément à l'article 29 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

3. Les organismes de placement collectif doivent veiller à remédier aux risques liés à l'évaluation des actifs, à la gestion de leur liquidité et à la garantie de conservation lorsqu'il s'agit d'actifs numériques. En particulier, ils doivent veiller à déterminer la procédure qu'ils utiliseront pour évaluer les cryptomonnaies et les autres actifs numériques qu'ils gèrent en tenant compte de leur volatilité, de la fragmentation et de la dispersion normative internationale de la cryptomonnaie ou de l'actif numérique sous-jacent. En ce qui concerne la liquidité, ils doivent fixer les modalités de la gestion de la liquidité et la manière de contrôler le risque de liquidité afin de garantir qu'ils peuvent s'acquitter de leurs obligations en relation avec l'effet de levier financier auquel ils ont pu recourir. En outre, ils doivent également analyser comment garantir la conservation de cette catégorie d'actifs.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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