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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. La disposition des actifs numériques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. La disposition des actifs numériques

1. La personne majeure qui a la possession du droit de disposer est considérée, aux effets légaux, comme le détenteur du droit que représente le token ou actif numérique à l'égard de la personne obligée.

2. Le détenteur de la clé ou des clés cryptographiques, s'il y en a plus d'une, de l'actif numérique est celui qui a le pouvoir de disposition et le droit d'en disposer, pour autant que sa disposition n'ait pas été limitée par un tiers.

3. La disposition du token ou actif numérique emporte la disposition des droits et des obligations qu'il incorpore.

4. Il est présumé aux effets légaux, sauf preuve contraire, que le détenteur actuel a obtenu la propriété du token d'une personne qui avait également le pouvoir et le droit d'en disposer en tant que propriétaire et qu'il l'a acquis de bonne foi.

5. On entend par disposition d'un actif numérique :

a) Le transfert du droit de disposer du token, ou

b) du justificatif de la valeur qu'il représente, ou

c) du droit d'usufruit du token.

6. Pour disposer d'un token ou actif numérique, il faut que celui-ci soit émis dans un livre-registre distribué et que l'on ait pleinement et exclusivement le pouvoir d'en disposer. En tout état de cause, la disposition et le transfert du token requièrent l'accord unanime entre la partie qui le transfère et la partie qui le reçoit. S'il a été disposé d'un token sans aucun motif, la révocation de la transaction doit être considérée comme cause d'un enrichissement sans cause de celui qui l'a reçu.

7. La disposition du token est obligatoire dès que le transfert a été activé par le lancement de la transaction en enregistrement dans un livre-registre distribué, et même avant que son transfert soit exécutoire dans les cas où il requiert une validation par un tiers. Dans le cas où la disposition du token ou actif numérique n'est pas confirmée par sa validation par un tiers, lorsque le protocole de consensus l'exige ainsi, si celle-ci est une condition de naissance de la disposition du droit et des obligations qu'il incorpore, il est entendu que ceux-ci n'ont pas fait l'objet de disposition tant que la validation correspondante n'a pas eu lieu. Si la validation n'a jamais lieu, les tokens doivent être restitués au propriétaire d'origine de la transaction.

8. Les tokens peuvent comporter dès l'origine des limitations temporelles de leur pouvoir de disposition, qui empêchent qu'il soit disposé du token ou actif numérique avant une date déterminée, bien qu'il puisse jouir de ses bénéfices tant que le détenteur a le droit d'en disposer et les droits associés au token.

9. Le droit de disposer du token peut également être limité de manière survenue pour diverses causes, telles que :

a) La copropriété

b) Le gage

c) La saisie

d) L'usufruit

e) La succession vacante

f) La perte

g) Le vol

h) Par jugement judiciaire définitif Dans ces cas, le droit de disposer est subordonné à la levée de la limitation de disposition qui l'a engendrée, au moyen de la justification correspondante dans chaque cas.

10. L'enregistrement électronique transférable que représente le token est fonctionnellement équivalent au transfert du document ou des instruments qu'il représente si :

a) l'enregistrement contient l'information requise nécessaire du document transférable ou de l'instrument,

b) l'enregistrement électronique est susceptible d'être soumis à un contrôle depuis sa création jusqu'à ce qu'il produise des effets légaux ou ait une validité à l'égard des tiers, et si

c) il maintient l'intégrité de l'enregistrement électronique.

11. La personne qui a le droit de disposer du token a le contrôle exclusif de l'enregistrement électronique transférable et celui-ci l'identifie comme la personne qui en a le contrôle.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Informe anyal i informes periòdics - termini de presentació a l’AFA · AFA · 2023-04-21 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
    «…logia de llibre registre distribuït i blockchain (en endavant, Llei 24/2022) i als articles 7.1.b i d) i 8.1.b) del Decret 478/2022, del 23 de novembre de 2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament del…»

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