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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition additionnelle deuxième.

Le régime fiscal des actifs numériques

1. Domaine des personnes morales Les monnaies numériques ou cryptomonnaies sont considérées comme des immobilisations incorporelles à des fins comptables et fiscales. Leur qualification en tant qu'immobilisations ou stocks est déterminée par la fonction qu'elles remplissent en rapport avec la participation à l'activité ordinaire de l'entreprise. Si elles sont destinées à la vente dans le cours ordinaire des opérations de leur détenteur, elles sont considérées comme des stocks ; dans tout autre cas, elles sont considérées comme des immobilisations.

2. Domaine des personnes physiques Le revenu obtenu au moyen de l'utilisation des cryptomonnaies doit être déclaré à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'échange de cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire ou contre d'autres cryptomonnaies a la qualification de transmission à titre onéreux ou gratuit de biens, et il en résulte une plus-value ou une moins-value patrimoniale qui doit être imputée au moment où intervient l'altération patrimoniale, c'est-à-dire au moment où a lieu le transfert de l'actif numérique, en fonction de la méthode FIFO ( First in, First out) . L'identification des utilisateurs d'actifs virtuels incombe aux prestataires de services de change et aux prestataires de services de portefeuilles et de conservation, ainsi qu'à tous les commerçants qui acceptent des cryptomonnaies ou d'autres actifs numériques et réalisent des transactions d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Ces intermédiaires doivent déclarer toutes les opérations réalisées avec des cryptomonnaies ou le montant des cryptomonnaies déposées dans les portefeuilles virtuels.

3. Imposition spécifique

1. L'activité de minage de cryptomonnaies n'est pas soumise à l'impôt général indirect (IGI), dès lors qu'elle n'est pas réalisée à titre onéreux et qu'il n'existe pas, entre celui qui effectue la prestation et son destinataire, un rapport juridique dans le cadre duquel sont échangées des prestations réciproques et que la rémunération perçue par celui qui effectue la prestation ne constitue pas la contre-valeur effective du service rendu au destinataire.

2. La transmission de cryptomonnaies est soumise à l'IGI ou impôt général indirect et en est exonérée, dès lors qu'elle a la qualification d'instrument de paiement permettant le transfert ou le mouvement d'argent ou qu'elle constitue un ordre de paiement.

3. Le revenu provenant de la transmission de monnaies virtuelles, acquises préalablement à titre d'investissement, a la qualification de plus-value ou de moins-value qui doit être intégrée à la base d'imposition de l'épargne, pour autant que ces revenus ne découlent pas de l'exercice d'une activité économique.

4. En ce qui concerne la détermination de la plus-value ou de la moins-value patrimoniale provenant de la transmission des monnaies virtuelles, et conformément à l'article 25.1.a) de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui prévoit que le montant des plus-values ou moins-values est, en cas de transmission à titre onéreux ou lucratif, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine, la valeur de transmission s'entend du montant réel payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De la valeur de transmission sont déduits les dépenses et les impôts et taxes visés dans la Loi 5/2014 , s'ils ont été acquittés par le cédant.

5. Pour déterminer la plus-value ou la moins-value pouvant résulter du change d'une cryptomonnaie déterminée en euros ou en un autre actif numérique, il convient de comparer la valeur de transmission, déterminée comme le montant en euros ou perçu au moment de la conversion des monnaies virtuelles, avec la valeur en euros qu'avaient ces monnaies lors de leur acquisition. Si l'investisseur a effectué plus d'une opération avec la même monnaie virtuelle, l'évaluation doit être réalisée en appliquant toute méthode d'évaluation généralement admise permettant d'évaluer, de façon raisonnable, fiable et adaptée à ses caractéristiques, le portefeuille de monnaies virtuelles dont le contribuable est titulaire. En tout état de cause, une fois qu'une méthode déterminée a été choisie, elle doit être maintenue, au minimum, jusqu'à la transmission de toutes les monnaies virtuelles homogènes. De même, en cas d'éventuelle vérification du Service des Impôts et des Douanes, les valeurs susmentionnées doivent être justifiées par tout moyen de preuve admis en droit.

6. En ce qui concerne l'imputation du revenu provenant du change d'une monnaie virtuelle déterminée en euros ou en un autre actif numérique, les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'altération patrimoniale ; il est entendu que, indépendamment du moment où l'investisseur perçoit le versement sur son compte, la plus-value ou la moins-value est imputée au moment où est effectué le change de la monnaie virtuelle en euros. De la même manière, en cas de change d'une monnaie virtuelle en une autre monnaie virtuelle différente, étant donné qu'il se produit une variation de la valeur du patrimoine du contribuable, une plus-value ou une moins-value est également générée aux fins de l'impôt, pour autant que ce rendement n'ait pas la qualification de revenu d'activité économique.

7. L'achat-vente d'actifs numériques de monnaie fiduciaire contre un autre actif numérique et entre actifs numériques est imposé en tant que revenu du capital, imputé à la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'altération patrimoniale. Ce revenu doit être calculé par la différence entre les montants reçus au moment de la clôture de l'opération ou du dénouement de la position et les sommes payées pour acquérir les actifs numériques correspondants, compte tenu des dépenses associées aux deux opérations. La plus-value ou la moins-value devient exigible au moment où la position est dénouée ou l'opération clôturée et où, par conséquent, le remboursement ou l'encaissement des sommes correspondantes est perçu.

8. Les pertes provenant de l'achat-vente d'actifs numériques peuvent être compensées avec des revenus du capital. Si, après la compensation, une partie reste encore en suspens, elle peut être déduite au cours des cinq années suivantes.

9. Une fois le revenu du capital déterminé, il est appliqué un coefficient de réduction ou d'abattement de 25% par an pour chaque année de détention à compter de la deuxième année, pour autant que les actifs numériques aient été conservés sans avoir été échangés contre de la monnaie fiduciaire ou d'autres actifs numériques, et qu'ils soient intégralement réinvestis dans des actifs dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle deuxième de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/da-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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