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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Classification

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Classification

Les infractions sont classées en très graves, graves et légères, en fonction de leur importance selon ce qui est établi dans la présente Loi.

1. Infractions très graves

1. Sont des infractions très graves les infractions qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des actifs numériques ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle et à la réputation de l'écosystème des actifs numériques et de la technologie des registres distribués.

2. Constituent des infractions très graves :

a) L'émission de monnaies, de billets au porteur, sur papier et sur tout autre support matériel ou immatériel, y compris numérique, ou de tout autre document ou jeton susceptible de passer pour une monnaie ou un moyen de paiement, sans la licence ou l'autorisation correspondante.

b) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, ainsi que le prévoit la législation en vigueur.

c) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans observer les conditions essentielles fixées dans l'autorisation elle-même, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière intentionnelle.

d) L'exercice d'autres activités spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories de participants à la représentation numérique d'actifs, par un participant à la représentation numérique d'actifs ou par toute personne physique ou morale.

e) L'inexistence ou l'inefficacité des mécanismes de contrôle interne, de la structure organisationnelle, des procédures administratives ou comptables ou de contrôle des risques, lorsqu'elles mettent en péril la solvabilité ou la viabilité du participant à la représentation d'actifs numériques, lorsque ces mécanismes sont obligatoires.

f) Le manquement aux obligations relatives à l'émission des actifs numériques établies aux articles 18 et 19.

g) La publication d'un prospectus sur le site web de l'offrant ou dans des annonces de presse qui s'avère faux, trompeur ou omet des faits pertinents, ou qui est partiel, inexact ou incohérent, volontairement ou par suite d'une négligence grave.

h) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels, le cas échéant, à un audit des comptes conformément à ce qui est établi dans la législation en vigueur.

i) La non-présentation du rapport de suivi d'activité visé à l'article 15.2 dans le délai d'un an.

j) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'AFA ou le défaut de véracité des informations fournies, y compris le prospectus, qui empêche d'exercer adéquatement la supervision et de connaître certains aspects de la situation réelle de l'actif numérique.

k) L'offre au public d'émissions d'actifs numériques, ou la demande d'admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs sans disposer de la licence d'activité correspondante.

l) La publication d'informations fausses, impartiales ou trompeuses qui induisent l'investisseur en erreur.

m) Le manquement réitéré et grave, de la part des participants à la représentation numérique d'actifs, à l'obligation de vérifier l'identité des investisseurs.

n) Le manquement aux obligations des écosystèmes décentralisés et des activités spéciales, établies aux articles 25 et 26.

o) Le manquement aux obligations de gouvernance, établies à l'article 28.

p) La commission de trois infractions graves ou plus dans un délai d'un an.

2. Infractions graves

1. Sont des infractions graves les infractions qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des actifs virtuels, qui n'impliquent pas une infraction très grave, et les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'actif numérique.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des situations économique, patrimoniale et financière de l'actif numérique.

b) Le fait de cesser de remplir les qualités personnelles et professionnelles établies par la législation en vigueur en ce qui concerne les membres de l'organe d'administration ou de direction d'une personne morale.

c) Le fait de cesser de remplir les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies dans la législation en vigueur.

d) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans observer les conditions essentielles fixées de l'autorisation, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière occasionnelle ou isolée, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

e) La publication d'un prospectus sur le site web de l'offrant ou dans des annonces de presse qui s'avère faux, trompeur ou omet des faits pertinents, ou qui est partiel, inexact ou incohérent, par suite d'une négligence.

f) Le fait de ne pas offrir aux consommateurs l'exercice du droit de rétractation établi à l'article 20.

g) Le fait de cesser de respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur.

h) La non-présentation de la liste des données personnelles et du montant souscrit par chacun des acheteurs conformément aux articles 18.6 et 20.6.

i) La non-présentation du rapport de suivi d'activité visé à l'article 15.2 dans le délai de six mois.

j) Le prétexte ou la résistance à fournir des informations à l'AFA, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'actif virtuel numérique.

k) L'utilisation d'informations privilégiées, la recommandation ou l'incitation à un tiers à participer à des opérations sur actifs numériques avec utilisation d'informations privilégiées de manière intentionnelle.

l) L'utilisation d'informations privilégiées, la recommandation ou l'incitation à un tiers à défaire, annuler ou modifier des opérations sur actifs numériques avec utilisation d'informations privilégiées de manière intentionnelle.

m) Le comportement malhonnête, partial et non professionnel de la part des émetteurs, qui affectent les titulaires des actifs numériques.

n) Le fait de ne pas avoir mis en place un service de traitement des réclamations des clients ou les politiques et procédures internes correspondantes.

o) Le fait de ne pas assurer une gestion correcte des conflits d'intérêts, y compris une politique et des procédures internes.

p) Le manquement de la part du contrôleur numérique aux obligations et fonctions à l'article 8.

q) La commission de trois infractions légères ou plus dans un délai d'un an.

3. Infractions légères

1. Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies dans la réglementation en vigueur, y compris toute norme édictée par l'AFA, et qui sont d'observation obligatoire pour les titulaires de toute autorisation relative aux actifs numériques et à leurs services, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux paragraphes précédents.

2. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée auprès de l'autorité de régulation.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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