Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Capital approprié pour exercer l'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Capital approprié pour exercer l'activité
1. Les personnes morales qui souhaitent exercer une activité professionnelle et habituelle en tant que participants à la représentation numérique d'actifs doivent disposer d'un capital approprié et en numéraire pour exercer l'activité, qui doit être intégralement libéré avant le début de l'activité, ou fournir une garantie bancaire de même valeur si, lors de la demande, le capital n'a pas été intégralement libéré. Dans ce cas, l'octroi de la licence est subordonné à la justification formelle auprès de l'AFA de la souscription et de la libération intégrale de ce capital préalablement au début de l'activité.
2. Le capital minimal et approprié en numéraire libéré en fonction du type d'activité est le suivant : 2.1. En ce qui concerne les émetteurs :
a) 25.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens jusqu'à un montant maximal de valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile.
b) 75.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens d'une valeur totale supérieure à 2 millions d'euros et jusqu'à un montant de 8 millions d'euros au cours d'une année civile.
c) 100.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens d'une valeur totale supérieure à 8 millions d'euros et jusqu'à un montant de 20 millions d'euros au cours d'une année civile.
d) 75.000 euros si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros au cours d'une année civile.
e) 150.000 euros si les représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros au cours d'une année civile.
f) 175.000 euros pour les participants qui souhaitent émettre des tokens d'une valeur totale supérieure à 20 millions d'euros au cours d'une année civile. 2.2. En ce qui concerne les autres participants qui n'ont pas la qualité d'entités opérationnelles du système financier conformément à la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre :
a) 75.000 euros pour les participants qui sont dépositaires de clés cryptographiques.
b) 75.000 euros pour les participants qui sont dépositaires de tokens.
c) 50.000 euros pour les plateformes d'échange, de trading ou exchange de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile ;
d) 125.000 euros si le volume de transactions au cours d'une année civile est supérieur à 1 million d'euros et jusqu'à un montant de 8 millions d'euros ;
e) 730.000 euros si le volume de transactions prévu au cours d'une année civile est supérieur à 8 millions d'euros et jusqu'à un montant de 20 millions d'euros, et
f) 730.000 euros si le volume de transactions au cours d'une année civile est supérieur à 20 millions d'euros.
Art. 10 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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