Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Champ d'application subjectif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Champ d'application subjectif
1. L'exercice d'une activité économique, à titre professionnel et habituel, est la seule activité permise dans le domaine de la représentation numérique d'actifs, et requiert l'obtention préalable de la licence d'activité correspondante dans la forme déterminée par la présente Loi. Tout exercice de l'activité dans la Principauté d'Andorre sans en avoir obtenu la licence est constitutif d'infraction et de la sanction correspondante de la part de l'Autorité financière andorrane (AFA), indépendamment d'autres types d'infractions et de sanctions applicables en fonction du type objectif qui les constitue en raison de la matière.
2. L'activité soumise à la Loi est celle réalisée par toute entreprise inscrite au Registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre, et qui sert à structurer, initier, émettre, supporter, stocker, traiter, valider, recevoir, exécuter, effectuer des transactions, commercialiser, distribuer, transférer, déposer, conserver, négocier, contrôler, administrer, détruire ou toute autre forme de participation à la représentation numérique d'actifs depuis la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes celles qui participent au développement, à la facilitation ou au maintien de l'un quelconque des mécanismes de coopération, afin de décentraliser, totalement ou partiellement, toute partie de protocoles ou de systèmes de gouvernance qui le permettent. Les personnes physiques ne peuvent réaliser que les activités qui ont été prévues à titre exceptionnel par la Loi.
3. La présente Loi s'applique, en particulier, à toutes les offres publiques de représentations numériques d'actifs, quels que soient leur configuration, leur nature juridique et leur fonctionnalité, qui structurent, initient, émettent, supportent, stockent, traitent, valident, reçoivent, exécutent, effectuent des transactions, commercialisent, distribuent, transfèrent, déposent, conservent, négocient, contrôlent, administrent ou détruisent des actifs numériques dans et depuis la Principauté d'Andorre.
4. Sont exclues de l'application de la présente Loi les émissions d'actifs numériques qui :
a) sont offertes gratuitement ; ou
b) sont créées automatiquement au moyen de processus de minage en contrepartie de la maintenance de la DLT ou de la validation des transactions ; ou
c) sont uniques et non fongibles avec d'autres actifs numériques et ont été ainsi programmées dès l'origine ; ou
d) sont des instruments financiers, conformément à la définition du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; ou
e) sont de la monnaie électronique, conformément à la définition du point 16 de l'article 3 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique.
5. Sont également exclus de l'application de la présente Loi le minage direct et pour compte propre, et la négociation directe et pour compte propre d'actifs numériques avec des plateformes de négociation ou avec des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques lorsque celle-ci est la seule activité réalisée.
Art. 3 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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