Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième.
Il est introduit un nouveau chapitre sixième dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, rédigé comme suit : « Chapitre
6. Des taxes en matière d'actifs numériques La taxe d'activité L'exercice d'activités de participation à la représentation des actifs numériques est soumis au paiement préalable de la taxe fixée annuellement. De l'exigibilité Les taxes sont exigibles, selon la nature du fait imposable :
a) Lorsque commence la prestation du service ou l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité d'en exiger le dépôt préalable.
b) Lorsqu'est présentée la demande qui ouvre l'intervention ou le dossier, laquelle ne peut être remplie ou instruite si le versement de la taxe n'a pas été effectué.
c) Au moment où l'Autorité financière andorrane procède à la vérification préalable du prospectus d'admission et considère comme remplies toutes les conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation Le paiement des taxes associées à la présentation d'une déclaration responsable ou d'une communication préalable doit être effectué préalablement à la demande de début de l'activité. Des contribuables
1. Est contribuable de la taxe l'entité qui demande l'autorisation de la licence d'activité. Les contribuables des taxes sont tenus de procéder à des opérations d'autoliquidation fiscale et d'en effectuer le versement dans les cas déterminés par la présente Loi et dans les cas déterminés par règlement. Le contrôleur numérique enregistré veille à ce que, avant le nouvel exercice fiscal, la taxe correspondante ait été liquidée.
2. Sont assujetties les entités qui demandent la vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission d'actifs numériques à la négociation exclusivement sur les marchés numériques situés dans la Principauté d'Andorre et celles de la vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre. Le paiement des taxes Le paiement des taxes peut être effectué par l'un des moyens suivants :
a) En espèces ou en monnaie numérique souveraine programmable.
b) Chèque ou chèque de compte courant visé ou certifié par une institution financière.
c) Virement bancaire.
d) Domiciliation bancaire.
e) Carte de crédit ou autres moyens analogues. Le fait imposable Constitue le fait imposable de la taxe :
a) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation exclusivement situés dans la Principauté d'Andorre.
b) La vérification du respect des conditions requises nécessaires au début de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
c) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
d) La supervision de l'activité. De la taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation
1. La base imposable est la valeur nominale de l'émission pour laquelle l'admission à la négociation est demandée. En cas de modification du nombre d'actifs numériques en circulation ou en cas d'augmentation de leur valeur nominale, la base imposable est le montant résultant de l'augmentation de la valeur nominale des émissions, à la suite de la modification, à la date de la vérification correspondante par l'Autorité financière andorrane. Dans le cas de prospectus d'offres publiques de vente d'actifs numériques, la base imposable est la valeur effective de l'offre correspondante.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base imposable par le taux d'imposition, selon le montant maximal de la valeur d'émission.
a) Jusqu'au montant maximal d'une valeur totale de 3 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,10 pour cent (0,10%).
b) De plus de 3 millions et jusqu'à 8 millions d'euros : 0,15 pour cent (0,15%).
c) De plus de 8 millions et jusqu'à 20 millions d'euros : 0,20 pour cent (0,20%).
d) De plus de 20 millions d'euros : 0,25 pour cent (0,25%). De la taxe de négociation d'actifs numériques
1. La base imposable est la valeur de négociation en euros des actifs numériques transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base imposable par le taux d'imposition.
3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe est transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'a pas été créé pour répondre à d'autres finalités. De la taxe de vérification préalable du dossier de demande de début d'activité
1. La base imposable est la valeur totale des émissions de tokens ou le capital minimum correspondant à l'entité pour laquelle le début d'activité est demandé, selon les cas.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la base imposable par le taux d'imposition suivant, selon le tableau suivant de capital minimum des entités accréditées et de valeur totale d'émission de tokens ou de type d'activité concret :
a) Pour les émissions de tokens jusqu'au montant maximal d'une valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,25 pour cent avec un minimum de 250 euros.
b) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 2 millions et jusqu'à 8 millions d'euros : 0,20 pour cent.
c) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 8 millions et jusqu'à 20 millions d'euros : 0,15 pour cent.
d) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 20 millions d'euros : 0,10 pour cent.
e) Pour les dépositaires de clés cryptographiques : 2.000 euros.
f) Pour les dépositaires de tokens : 2.000 euros.
g) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile : 500 euros.
h) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume des transactions au cours d'une année civile est de plus d'1 million d'euros jusqu'à 8 millions d'euros : 1.000 euros.
i) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume des transactions au cours d'une année civile est de plus de 8 millions d'euros jusqu'à 20 millions d'euros : 2.000 euros.
j) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume des transactions au cours d'une année civile est de plus de 20 millions d'euros : 3.000 euros.
k) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros : 1.000 euros.
l) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros : 2.000 euros.
m) Pour les générateurs de tokens, il est établi une taxe fixe de 250 euros.
3. Le montant de l'impôt applicable au contrôleur numérique enregistré est déterminé par un montant fixe de 1.000 euros.
4. La Loi du budget général peut actualiser les montants d'impôt fixés ci-dessus.
5. Les taxes pour l'exercice d'activité doivent être payées avant le début de l'activité et sont exigibles le premier jour de chaque année civile au cours des années suivantes.
6. L'absence de justification du paiement au moment de la présentation de la demande produit les mêmes effets que l'absence de toute autre documentation obligatoire nécessaire pour engager l'instruction du dossier.
7. L'absence de règlement du paiement dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la notification correspondante entraîne la péremption du dossier pour l'exercice de la licence d'activité.
8. Dans les cas où aucune décision expresse n'est rendue dans le délai légalement établi, la personne intéressée a droit au remboursement du montant payé, sur demande préalable correspondante. Cette demande entraîne la péremption du dossier. De la taxe annuelle de poursuite d'activité
1. La taxe fixe pour les contrôleurs numériques enregistrés : 500 euros.
2. La taxe fixe pour les émetteurs d'actifs numériques : 1.000 euros tant qu'ils ne sont pas amortis.
3. La taxe fixe pour les dépositaires de clés cryptographiques : 1.000 euros par année civile d'activité.
4. La taxe fixe pour les dépositaires d'actifs numériques : 1.000 euros par année civile d'activité.
5. La taxe fixe pour les plateformes d'actifs numériques : 1.000 euros par année civile d'activité.
6. La Loi du budget général peut fixer les montants d'impôt annuels correspondant à la poursuite d'activité. De la taxe annuelle de supervision de l'activité
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des participants à la représentation numérique d'actifs.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.
4. Le montant de l'impôt de supervision est de 0,20% du montant total du chiffre d'affaires correspondant aux services prestés, avec un minimum de :
a) 500 euros dans le cas des contrôleurs numériques enregistrés.
b) 500 euros dans le cas des émetteurs d'actifs numériques.
c) 500 euros dans le cas des conservateurs de clés cryptographiques.
d) 500 euros dans le cas des conservateurs d'actifs numériques.
e) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiat ayant cours légal.
f) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.
g) 500 euros dans le cas des plateformes de trading d'actifs numériques.
5. La Loi du budget général peut fixer les montants d'impôt annuels correspondant à la supervision d'activité. De l'actualisation et de la modification des montants d'impôt Les montants d'impôt relatifs aux taxes de la présente Loi peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi du budget général. Exigibilité et liquidation de l'impôt Cette taxe est perçue au plus tard le 30 mars de l'année en cours ou lors du début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début d'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
Disposition finale troisième de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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