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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Champ d'application matériel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 1. Champ d'application matériel

La Loi a pour objet de réglementer :

a) la configuration taxonomique des actifs numériques ;

b) la catégorisation des actifs numériques ;

c) le régime des dispositions des actifs numériques, du pouvoir de disposition et du droit d'en disposer ;

d) les droits et les obligations découlant de la configuration, de la structuration, de l'émission, de la conservation, de l'échange, de la transmission et de l'amortissement des actifs numériques ;

e) le régime juridique des représentations numériques d'actifs ou de la tokenisation d'actifs dans le cadre légal andorran, celles qui sont émises par des entreprises enregistrées en Andorre, celles qui représentent un échange de valeur pour leur émission, leur conservation, leur négociation ou la commercialisation de ces actifs depuis la juridiction de la Principauté d'Andorre, ainsi que celles qui sont commercialisées dans la Principauté d'Andorre ;

f) les conditions requises et les procédures applicables aux activités et transactions qui impliquent, au moyen de l'utilisation de la technologie DLT et blockchain ou d'une technologie similaire, tout type de représentation numérique d'actifs, qu'ils soient corporels ou incorporels, de manière directe ou indirecte, ainsi qu'avec d'autres fonctionnalités accessoires qu'elles peuvent intégrer ;

g) les participants à la représentation numérique d'actifs ;

h) les mécanismes de contrôle interne des participants à la représentation numérique d'actifs ;

i) les événements de génération de tokens (EGT) et leur régime juridique ;

j) les fonds obtenus au moyen de l'offre publique de tokenisation numérique d'actifs ;

k) les plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement ;

l) les entreprises de conservation de représentations numériques d'actifs ;

m) les autres activités connexes : le conseil en actifs numériques, la gestion de portefeuilles, les autres services liés aux actifs numériques, les services accessoires aux émetteurs et les organismes de placement collectif (OIC) en actifs numériques ;

n) le pouvoir d'émettre de la monnaie numérique souveraine programmable (DDSP) ou Central Banc Digital Currencies (CBDC) ;

o) la finance décentralisée ou DeFi ;

p) les activités technologiques de structuration et de planification stratégique, juridique et économique d'émission, de transfert, de conservation ou de placement de représentations numériques d'actifs qui tentent d'éluder les règles impératives des marchés financiers dans la mesure où elles soustraient au superviseur le contrôle et leur gouvernance ou ne respectent pas les conditions requises pour pouvoir opérer sur le marché sous autorisation préalable ;

q) les activités considérées comme spéciales ;

r) les systèmes et mécanismes qui permettent de décentraliser la gestion, l'administration et le contrôle au moyen de règles de consensus et de gouvernance entre plusieurs participants, et qui permettent de pseudonymiser leur système de gouvernance des activités et leurs responsabilités ;

s) les stablecoins en tant qu'unité numérique de valeur qui se distingue des formes de monnaie existantes (dépôts, monnaie électronique, etc.) et qui repose sur des mécanismes de stabilisation destinés à minimiser la fluctuation de son prix par rapport au prix de la devise à laquelle elle se réfère ;

t) les contrats juridiques intelligents ou smart legal contracts et les contrats intelligents produisant des effets juridiques ;

u) le système de gouvernance des participants ;

v) la création de l'AndorraDex ou Andorra Digital Exchange ;

w) le système de supervision, de suivi et de contrôle par les participants à la représentation d'actifs numériques, en réglementant une procédure administrative spécifique pour l'autorisation des activités et des entreprises de services qui exercent leur activité liée à la DLT/ blockchain au sein de la Principauté d'Andorre, et

x) les infractions susceptibles de sanction et les sanctions correspondantes.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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