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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Catégorisation des actifs numériques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Catégorisation des actifs numériques

1. L'avatar numérique ou token

1. Un actif est l'unité de donnée, l'élément, l'objet ou la représentation de valeur, tangible ou intangible, qui peut être transféré d'une personne ou d'un lieu à une autre personne ou à un autre lieu.

2. Un actif cryptographique est l'actif qui représente une donnée numérique et qui est enregistré sous une forme électronique quelconque dans un livre-registre distribué et authentifié au moyen de la cryptographie. Les actifs cryptographiques n'ont pas d'émetteur formel et ont été émis et transférés exclusivement au moyen d'un système de livre-registre distribué ou DLT, dans lequel ce dernier joue un rôle indispensable dans la conception de l'incitation économique du registre distribué ou de l'application sous-jacents, de telle sorte que la séparation de l'actif du réseau sous-jacent pourrait compromettre le système dans son ensemble.

3. Un actif numérique est une représentation intangible et numérique de la propriété ou des droits et obligations associés à un actif cryptographique, au moyen d'un registre électronique, d'une authentification électronique cryptographique et de l'utilisation de la technologie de livre-registre distribué ou d'une technologie similaire, soumise à des règles de consensus dans le réseau dans lequel il opère.

Un actif numérique ou avatar numérique ou token naît de la représentation de valeur sous forme numérique ou électronique, au moyen de la technologie de livre-registre distribué d'inscription en compte et de l'utilisation de clés cryptographiques, afin de pouvoir être émis, validé, déposé, échangé, transféré ou amorti.

Les actifs numériques représentent des droits et obligations codifiés, y compris dans des actifs nouveaux, et peuvent s'exécuter automatiquement.

Leur accès et la signature des transactions pour initier le transfert de leur propriété sont réalisés et contrôlés au moyen de clés cryptographiques, qui permettent d'interagir avec d'autres actifs numériques compatibles, et peuvent revêtir différentes formes et caractéristiques.

Un actif numérique peut avoir la fonctionnalité de moyen de paiement, de dépôt ou de finalité d'investissement, d'unité de compte ou de moyen d'accès à des plateformes sur lesquelles des produits ou des services sont offerts et commercialisés.

Un actif numérique ne constitue en aucun cas un acte initié par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à placer, transférer ou retirer des fonds, qui relève du cadre réglementé des instruments de paiement.

Un actif numérisé est l'actif dont la propriété ou les droits qui y sont associés sont représentés par un registre électronique, y compris magnétique.

Conformément à la nature juridique et à la fonctionnalité dynamique dans le temps de l'actif numérique, sont configurées sa caractérisation et les conditions requises de création, d'émission, de transmission, de conservation, de suivi, de surveillance et de contrôle par l'entité de régulation, l'Autorité financière andorrane.

4. La nature juridique des actifs numériques est déterminée par leurs caractéristiques et leur fonctionnalité. La représentation numérique d'un actif, en fonction de ses propriétés, de son utilisation, de sa nature et des droits et obligations associés, permet sa classification dynamique au fil du temps et fait qu'un actif numérique naît avec une catégorisation et se transforme en une ou plusieurs catégories d'actifs numériques et devient hybride.

5. En fonction de cette catégorisation des actifs numériques, certaines formalités préalables leur sont applicables quant à leur émission, leur conservation, leur échange et leur transmission, et quant aux demandes d'autorisation de licence de leurs intermédiaires pour fournir des services de commercialisation, de conservation, de tokenisation et des services accessoires.

6. La catégorisation des représentations numériques relève de la compétence exclusive de l'Autorité financière andorrane et est effectuée conformément à la procédure administrative correspondante et compte tenu de leurs caractéristiques, de leur nature juridique et de leur fonctionnalité, en fonction de la finalité économique et en fonction de leur structure et des autres caractéristiques technologiques et de risque de l'émission qu'elle juge pertinentes.

7. L'Autorité financière andorrane peut demander les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires afin de porter un jugement de valeur sur la nature juridique et la fonctionnalité de la représentation numérique et de l'activité que tout participant souhaite exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Catégories et sous-catégories d'actifs numériques Les catégories et sous-catégories d'actifs numériques que la Loi régit sont :

1. Monnaie numérique émise par l'autorité gouvernementale compétente ou par une banque centrale : Monnaie numérique souveraine programmable (DDSP) Il s'agit d'une forme de représentation numérique de la monnaie, émise, sans qu'il soit obligatoire qu'elle le soit au moyen de la technologie DLT/ blockchain , par une banque centrale ou une autorité gouvernementale compétente, ayant une valeur monétaire, déposée électroniquement, qui représente un moyen de paiement ayant un caractère libératoire des obligations et qui peut être échangée, entre pairs ou peer-to-peer (p2p) ou de manière décentralisée, et qui n'a aucune valeur intrinsèque dans la mesure où sa valeur est déterminée par l'offre et la demande de celle-ci sur le marché et par la confiance dans l'autorité centrale émettrice.

Elle peut relever de deux sous-types : 1.1. Monnaie numérique souveraine dépositaire (DDSD) Monnaie numérique qui peut être offerte à toute personne et à toute société sous la forme d'un dépôt central auprès de la banque centrale ou d'un dépôt sur des comptes ségrégués auprès d'entités financières ouverts au nom de l'autorité gouvernementale souveraine.

Elle requiert une vérification par l'entité qui détient le token en dépôt. 1.2. Monnaie numérique souveraine e-payment (DDSEP) Monnaie numérique qui sert de moyen de paiement et de compensation en tant que monnaie numérique, émise par la banque centrale ou l'autorité gouvernementale souveraine et destinée au public en général.

Elle ne requiert pas de vérification par un tiers.

2. Tokens émis par des entités privées identifiées ou identifiables Ils ne constituent ni de la monnaie numérique souveraine programmable ni de la monnaie fiat. Ils peuvent être de deux classes : 2.1. Cryptomonnaies Catégorie de monnaies virtuelles qui n'ont pas la qualité de monnaie numérique souveraine, normalement émises et contrôlées de manière non individuelle par leurs développeurs, et qui sont utilisées et acceptées par les membres d'une communauté virtuelle. Elles peuvent être de deux types : 2.1.1. Cryptomonnaies traditionnelles sans sous-jacent ou cryptocoins ou tokens de paiement Il s'agit de représentations numériques de valeur émises par un développeur privé et libellées dans leur propre unité de compte, qui ne sont garanties par aucune autorité gouvernementale ni aucune banque centrale, et qui n'intègrent aucune référence et n'ont aucune relation avec un autre actif pour leur émission, et dont la finalité est d'être utilisées, actuellement ou à l'avenir, comme moyen de paiement pour acquérir des biens ou des services ou pour transférer de la valeur. 2.1.2. Stablecoins ou Stabletokens Il s'agit d'unités numériques de valeur qui n'ont pas de forme spécifique de monnaie fiduciaire et qui, étant référencées à un actif ou à une combinaison de plusieurs actifs monétaires sous-jacents, physiques ou numériques, ont la fonctionnalité de :

a) outil stabilisateur afin de minimiser leur prix par rapport à la monnaie fiat ;

b) moyen de paiement ;

c) dépôt de valeur alternatif ou d'assurance fonctionnelle de produits au moyen de la collatéralisation d'actifs moins volatils, ou

d) une combinaison des fonctionnalités précédentes.

Selon l'existence ou l'absence d'un émetteur responsable de la réclamation associée au stablecoin , la décentralisation ou la centralisation de la responsabilité de l'initiative du stablecoin , ou le sous-jacent qui fonde la valeur du stablecoin et le mécanisme de stabilisation dans la monnaie de référence, ils peuvent être de trois types : 2.1.2.1. Stablecoins de fonds monétaires ou fonds tokenisés ou Fiat-backet stablecoins Il s'agit des actifs numériques qui ont pour collatéraux des fonds monétaires en monnaie fiat, dont l'émetteur est identifié et est responsable de la garde et de la conservation du collatéral, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et qui ont été émis contre le dépôt de fonds en monnaie fiduciaire auprès d'une institution financière.

Ce sont des stablecoins réglementés, en outre, dans le cadre réglementaire en vigueur de la monnaie électronique et des instruments de paiement, ainsi que par la réglementation relative aux placements collectifs de fonds.

Ils doivent pouvoir être annulés à tout moment à la demande du détenteur qui dispose pleinement du droit de disposition du token et doivent être amortissables 1:1 à parité avec la valeur monétaire du sous-jacent.

Ces tokens ne peuvent ni être rémunérés par des intérêts ni conférer un quelconque autre avantage pendant la durée de leur détention.

Ils ont la fonctionnalité d'être des moyens de paiement ou un dépôt de valeur.

Ils peuvent relever de trois sous-types : 2.1.2.1.1. Electronic money stablecoins ou e-money tokens S'ils ont pour fonction de servir de moyen de paiement. 2.1.2.1.2. Fiat-backet stablecoins S'ils ont la fonction de dépôt de valeur alternatif. 2.1.2.1.3. Híbrid money stablecoin S'ils ont plusieurs fonctions à la fois. 2.1.2.2. Stablecoins d'actifs collatéralisés Il s'agit des actifs numériques adossés à des actifs ou à des unités d'actifs autres que la monnaie fiat, soit parce qu'ils sont collatéralisés au moyen d'actifs traditionnels, soit au moyen d'autres actifs numériques autres que la monnaie fiat ou la monnaie numérique.

Ils ont la fonctionnalité d'être un dépôt de valeur.

L'amortissement de ces actifs numériques peut se faire en monnaie fiat ou avec d'autres actifs collatéralisés.

Les produits du pool proviennent du paiement d'intérêts, des collatéraux ou des enchères de dette.

L'amortissement des stablecoins peut être volontaire, lorsque l'ordre d'amortissement revient sur l'ordre d'émission et que le collatéral est remboursé, ou il peut être obligatoire, lorsque la valeur du collatéral est inférieure au ratio de couverture spécifié dans les règles de l'initiative du stablecoin .

L'utilisateur a le droit de compléter le ratio de couverture correspondant et, s'il ne le fait pas, un contrat intelligent ou smart contract procède à la liquidation du collatéral.

Ils peuvent relever de deux sous-types : 2.1.2.2.1. Off-chain stablecoins collatéralisés Les actifs collatéralisés peuvent être de tout type (biens, actions, obligations, dérivés, actifs numériques, etc.), à l'exception de la monnaie fiat, et comprennent les actifs qui ne peuvent pas être stockés numériquement, tels que les commodities ou les actifs immobiliers.

Ils ont un émetteur identifié, sont déposés auprès d'une entité tierce afin d'être conservés et sont en possession de l'émetteur uniquement jusqu'à ce que l'utilisateur amortisse les stablecoins .

Les bénéfices de la vente du collatéral sont utilisés pour racheter la quantité correspondante de stablecoins sur le marché, lesquels sont amortis ou brûlés.

Les produits du montant du processus de rachat qui excèdent la valeur des stablecoins émis pour la position débitrice du collatéral sont versés à l'utilisateur qui a initialement fourni le collatéral.

Des commissions d'amortissement peuvent être perçues, lesquelles sont déduites de la position liquide du collatéral.

Si un stablecoin est amorti avant que la position du collatéral ne descende en dessous de la valeur associée à l'unité associée du stablecoin , l'ensemble de l'initiative collatéralisée n'est pas affecté. 2.1.2.2.2. On-chain stablecoins collatéralisés Il s'agit des actifs numériques qui ont pour sous-jacents d'autres actifs numériques autres que la monnaie fiat, qui sont représentés et enregistrés directement dans un registre distribué de manière décentralisée et qui ne dépendent ni d'un émetteur ni d'un dépositaire pour être réclamés.

Les utilisateurs peuvent auditer le contrat intelligent et même collaborer au maintien de l'initiative.

Il est possible d'ajuster le niveau minimal de collatéralisation ou la collatéralisation nécessaire pour obtenir un stablecoin , sur laquelle se fonde la liquidation de la position du collatéral, ainsi que de modifier l'ensemble des collatéraux éligibles, et d'arrêter l'initiative et de liquider la garantie au profit des détenteurs de monnaies stables conformément à une option prédéterminée.

Le contrat intelligent peut vendre la garantie, préalablement liée aux stablecoins à garantie insuffisante, en échange de droits sur des produits futurs.

S'il reste un excédent de garantie, celui-ci est restitué au propriétaire initial, déduction faite au préalable d'une pénalité pour défaut d'apport des collatéraux en garantie des stablecoins .

Dans ces initiatives, le dépositaire du collatéral n'est pas centralisé et le contrat intelligent ne dispose d'aucun pouvoir sur les actifs collatéralisés, mais il a besoin de ressources suffisantes pour racheter les stablecoins en circulation et les amortir ou les brûler et les associer à ce qui est collatéralisé en excès. 2.1.2.3. Stablecoins algorithmiques Il s'agit des actifs numériques dans lesquels les contrats intelligents programmés ou les protocoles reposent sur les attentes de l'utilisateur comme sous-jacent dans le but de maintenir une valeur stable au moyen de la stabilisation programmée de l'émission et de l'amortissement des stablecoins en fonction de la demande dynamique et avec l'objectif préétabli de parité préprogrammée afin d'atténuer la volatilité de leur prix.

Ils ne disposent pas de collatéral sous-jacent et leur valeur repose sur la pure attente de la valeur de marché future, et ils ont la fonctionnalité d'être un moyen de paiement ou un dépôt de valeur. 2.2. Tokens privés Il s'agit de représentations numériques d'actifs émis par des entités non gouvernementales ou des banques centrales et contrôlés de manière individuelle par leurs développeurs.

Ils peuvent être de trois types : 2.2.1. Security tokens ou instruments financiers numériques Sont des instruments financiers numériques ou security tokens ceux qui, outre le fait d'avoir la qualité stricte d'instruments financiers conformément à l'article 2.11 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, ont été émis électroniquement au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie blockchain ou de la technologie de livre-registre distribué ou d'une autre technologie de caractéristiques similaires.

Sont exclus de leur catégorisation ceux qui constituent des instruments de paiement conformément à la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. 2.2.2. Tokens d'utilité ou de consommation Il s'agit des représentations numériques par lesquelles l'émetteur confère un accès, présent ou futur, à un produit, à un service ou à une plateforme, et dont l'échange permet d'y avoir accès ou de les consommer, avec ou sans réduction sur le prix courant du marché, et grâce auxquelles une récompense ou un paiement peut être obtenu en fonction des activités qui sont réalisées, pour autant qu'elles ne constituent pas un instrument financier ou un instrument de paiement conformément à la réglementation de la Principauté d'Andorre.

Si les tokens sont émis avant que le produit, le service ou la plateforme ne soit disponible pour fonctionner, ces tokens ne peuvent pas être transmis à des tiers tant qu'ils ne sont pas pleinement disponibles pour leur consommation ou l'accès au service qu'ils intègrent. 2.2.3. Tokens émis par des entités privées non identifiées ou non identifiables Il s'agit des représentations numériques d'actifs de l'une quelconque des catégories précédentes dans lesquelles l'émetteur a été pseudonymisé par quelque moyen que ce soit ; ou ne s'est pas accrédité et enregistré auprès de l'Autorité financière andorrane, ou est anonyme parce qu'il a été impossible de les associer à un quelconque émetteur.

Dans ces cas, sont considérés comme émetteurs, en tant que coopérateurs nécessaires, les nœuds qui opèrent, traitent, valident ou maintiennent les transactions ou les registres sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et qui contribuent, en tant qu'entreprises de services, à développer ou à collaborer au développement, à faciliter, maintenir, traiter, valider et exploiter tout mécanisme de coopération afin de décentraliser les parties de protocoles ou de systèmes de gouvernance, et qui, par l'exercice fragmenté de ces fonctionnalités, même de manière provisoire, tentent d'éluder le respect de la réglementation légale de la Principauté en matière de représentation numérique d'actifs, dans la mesure où il est nécessaire de structurer, initier, émettre, supporter, stocker, traiter, valider, recevoir, exécuter, effectuer des transactions, commercialiser, distribuer, transférer, déposer, conserver, négocier, contrôler, administrer, détruire ou toute autre forme de participation dans ou depuis la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes les représentations numériques d'actifs d'émetteurs non identifiés ou identifiables qui sont adressées à tout ressortissant andorran ou résident de la Principauté d'Andorre. 2.2.4 Tokens hybrides ou tokens duaux Il s'agit des représentations numériques d'actifs qui ont une nature juridique ou une fonctionnalité correspondant à plus d'une catégorie, non seulement lors de leur émission mais tout au long de leur vie.

Dans ce cas, ils ont la qualité d'instruments financiers numériques ou d'instruments de paiement numériques s'ils présentent l'une des caractéristiques qui leur sont propres conformément à la présente Loi, et requièrent les autorisations obligatoires et le respect des conditions légales requises en vigueur à tout moment.

À défaut, ils relèvent de chacun des cas correspondants selon l'appréciation de l'Autorité financière andorrane.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 (apartat 2.2.1) substituïda per la Llei 7/2024. Cal verificar si l'article 2.11 continua definint instruments financers.
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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