Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. La représentation numérique d'actifs ou tokenisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. La représentation numérique d'actifs ou tokenisation
1. La représentation numérique d'un actif ou tokenisation constitue la création de l'avatar numérique ou token qui sert de lien numérique avec l'actif qu'il représente, et peut constituer l'abstraction de sa valeur économique, des droits et obligations qu'il représente ou du titre légal de l'actif, tangible ou intangible, dont il s'agit, afin de pouvoir être négocié sur les marchés.
2. La représentation numérique d'un actif dans les systèmes de livre-registre distribué a lieu lorsque l'information qu'elle incorpore est enregistrée officiellement et de manière irréversible, à un moment précis dans le temps, dans un référentiel d'information reconnu par le réseau dans lequel elle opère et selon les règles de consensus et de gouvernance qui lui sont propres. À ce moment précis, le transfert du droit de disposer est réputé produire des effets juridiques à l'égard des tiers et toute modification du registre est réputée avoir été effectuée de bonne foi et conformément à la loi qui régit sa gouvernance.
3. Une représentation numérique d'un actif comprend aussi bien la représentation primaire d'un actif de manière native au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie numérique de livre-registre distribué pour son enregistrement (avatar numérique ou token), que la représentation secondaire, entendue comme celle qui reflète numériquement une position d'un investisseur dans un registre distinct d'un actif ou de sa représentation (tokenisation d'actifs).
4. La représentation numérique de l'actif, tant physique que numérique, tant fongible que non fongible, peut être effectuée directement ou par association à un autre actif sous-jacent ou collatéral, à une réclamation potentielle d'exercice de droits ou d'obligations ou à une responsabilité qui en découle, indépendamment du fait qu'elle soit effectuée de manière décentralisée ou non, indépendamment du fait que l'émetteur soit identifiable ou, a priori, ne le soit pas et indépendamment de la valeur, inhérente ou par représentation, qui découle de sa fonctionnalité dynamique dans le temps, et qui peut être générée, transférée, déposée ou échangée électroniquement.
5. Les représentations numériques d'un actif peuvent conférer un certain type de droit économique, de gouvernance et d'accès à un produit ou service spécifique, au moyen de l'utilisation de la plateforme DLT/blockchain et de clés cryptographiques, et peuvent être utilisées comme moyen de paiement, moyen d'échange, à des fins d'investissement, comme réserve de valeur, comme unité de compte ou bien être un hybride de certaines des fonctionnalités précédentes, depuis leur émission et tout au long de leur existence.
6. Si la représentation de l'actif numérique a été émise en représentant un actif soumis à certaines exigences de forme ou d'inscription en compte, le registre numérique des actifs doit interopérer avec le registre officiel dont il s'agit afin de garantir que les droits ont été effectivement transférés au moyen de l'échange des tokens qui représentent cet actif, conformément à la formalité dont il s'agit dans chaque cas. Dans ces cas, les avatars numériques ou tokens ne garantissent pas la validité juridique de la représentation de l'actif, mais agissent simplement comme moyen de preuve de sa détention.
7. La représentation numérique d'un actif et le degré de participation soumis à licence sont qualifiés par l'Autorité financière andorrane conformément à leur substance, entendue comme nature juridique et fonctionnalité dynamique.
Art. 5 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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