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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 18. Les informations de base et complémentaires pour l'émission

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Les informations de base et complémentaires pour l'émission

1. L'obligation de publier et d'enregistrer un prospectus

1. Toute entreprise qui souhaite procéder à une émission d'actifs numériques dans la Principauté d'Andorre doit publier le prospectus correspondant. La simple admission à la cotation d'actifs numériques sur un système multilatéral de négociation ou la publication des prix d'achat et de vente n'est pas considérée en soi comme constitutive d'une offre au public d'actifs numériques et, par conséquent, n'est pas soumise à l'obligation d'établir un prospectus conformément à la présente Loi. Ce n'est que dans le cas où ces situations sont accompagnées d'une communication constituant une offre au public d'actifs numériques que l'établissement et l'enregistrement du prospectus sont exigibles.

2. L'obligation de publier un prospectus ou prospectus harmonisé ne s'applique pas aux offres au public d'actifs numériques suivantes :

a) Une offre d'actifs numériques adressée exclusivement à des clients professionnels.

b) Une offre d'actifs numériques adressée à moins de 100 personnes physiques ou morales par État membre, sans compter les clients professionnels.

c) Une offre d'actifs numériques dont la valeur nominale unitaire est d'au moins 50.000 euros.

d) Les offres d'actifs numériques adressées à des investisseurs qui acquièrent des actifs numériques pour un montant total minimal de 50.000 euros par investisseur et par offre individuelle.

e) Une offre d'actifs numériques d'un montant total inférieur à 100.000 euros, sa limite étant calculée sur une période d'un an.

f) Toute revente ultérieure d'actifs numériques ayant fait antérieurement l'objet d'un ou de plusieurs des types d'exonération précédents est considérée comme une offre distincte, et la qualification d'offre au public lui est appliquée pour déterminer si la revente constitue une offre au public d'actifs numériques. Le placement par l'intermédiaire des intermédiaires financiers est soumis à la publication du prospectus si aucune des causes d'exonération précédentes n'est remplie. L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'offre au public des actifs numériques suivants :

a) Les actifs numériques d'actions émis en substitution d'actions de la même catégorie déjà émises, si l'émission des nouvelles actions n'entraîne aucune augmentation du capital émis.

b) Les actifs numériques offerts dans le cadre d'une acquisition au moyen d'une offre d'échange, à condition qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

c) Les actifs numériques offerts, attribués ou devant être attribués dans le cadre d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

d) Les dividendes versés aux détenteurs actuels d'actions numériques sous la forme d'actions numériques de la même catégorie que celles au titre desquelles les dividendes sont versés, pour autant qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

e) Les actions numériques offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés actuels ou anciens par leur entreprise ou par une entreprise liée, pour autant qu'un document de conformité contenant les informations décrivant la transaction et ses conséquences pour l'émetteur soit mis à la disposition du public.

3. L'émission d'un actif numérique doit être enregistrée par l'émetteur au Registre spécial des actifs numériques de l'Autorité financière andorrane, lequel sert de moyen de création formelle de l'actif numérique et lui confère sa validité juridique. Tous les actifs numériques qui ne sont pas dûment enregistrés n'ont aucune validité juridique dans la Principauté d'Andorre et ne peuvent être négociés sur aucun marché organisé ni sur aucune plateforme d'achat et de vente d'actifs numériques.

4. Une fois créé, émis et distribué, l'actif numérique peut être négocié, déposé, échangé, acheté, vendu et transféré sur un marché secondaire d'achat et de vente d'actifs numériques.

5. Les émetteurs des actifs numériques qui sont transférables à des tiers ou susceptibles d'être négociés, actuellement ou à l'avenir, sur des marchés organisés de quelque type que ce soit, doivent, préalablement à leur publication et à leur commercialisation, afin que l'utilisateur puisse porter un jugement correct sur les droits et les risques associés à l'émission ainsi qu'aux participants qui y sont liés, préparer, fournir, émettre et enregistrer conformément à la procédure de l'article 14 de la Loi :

a) Un document d'enregistrement signé par l'émetteur et par le contrôleur numérique enregistré.

b) Le prospectus harmonisé ou réduit, selon le cas.

c) Un résumé du prospectus.

d) Une déclaration sous serment de l'émetteur.

e) Une copie du Code de conduite de l'entité émettrice.

f) La structure organisationnelle de l'entité émettrice.

g) Le modèle pro forma des documents, reçus, clauses de décharge de responsabilité et de tous types de contrats et documents que l'émetteur souhaite utiliser pour l'émission et la vente des tokens à des tiers.

h) La description narrative du flux des fonds dans le cadre d'une opération normale.

i) L'identification du développeur du contrat intelligent, du tokeniseur de l'actif pour le compte de l'émetteur et des prestataires de services qu'il utilisera pour émettre, déposer, transférer et révoquer les clés cryptographiques.

j) L'audit des états financiers de la société demanderesse préparé par un auditeur indépendant et un rapport de procédures convenues sur l'information financière 4400 (NIA 920) portant sur l'examen d'un bilan et d'un compte d'exploitation prévisionnels sur trois exercices sur la base des hypothèses retenues pour établir les projections.

k) La méthodologie devant être utilisée pour calculer la valeur du token en euros.

l) La définition du Service d'Attention au Client (SAC) et la procédure de réclamations.

m) Deux photographies de chacune des personnes précédentes.

n) Le paiement de la taxe correspondante au profit de l'Autorité financière andorrane en fonction de l'activité demandée.

2. Le résumé Tant le prospectus harmonisé que le prospectus réduit doivent inclure un résumé ou note de synthèse indiquant les caractéristiques essentielles et les risques liés à l'émetteur, qui doit être rédigé dans un langage non technique et ne doit pas comporter plus de 2.500 mots dans la langue dans laquelle le prospectus a été rédigé à l'origine.

3. Le prospectus harmonisé

1. Le prospectus harmonisé contient les informations suivantes :

a) Un sommaire ou note de synthèse conforme au format de l'annexe IV.

b) Des informations détaillées sur l'émetteur et ses représentants légaux, l'indication du siège social et du domicile personnel de ses dirigeants et associés, l'identification fiscale de chacun d'eux, la date de constitution et la juridiction dans laquelle l'entité est constituée, avec un certificat du registre du commerce ou registre mercantile où elle est inscrite.

c) La liste comprenant la personne qui présente la demande, le contrôleur numérique enregistré, les principaux dirigeants et les principaux bénéficiaires, avec une biographie détaillée indiquant toutes les occupations, fonctions, bureaux et employeurs antérieurs de toute activité, société ou entité dans laquelle ils ont travaillé, avec indication des dates. S'il s'agit de fonds d'investissement, les informations précédentes doivent être complétées par les audits des deux dernières années, et il doit être indiqué si les fonds sont ouverts ou non à de nouveaux investisseurs, avec le détail de tous les investisseurs détenant un intérêt direct ou indirect de plus de 10%, ainsi qu'une liste des investisseurs qui détiennent le contrôle de l'administration ou des politiques d'investissement des fonds, l'indication de si les investisseurs sont indirects ou propriétaires passifs, la liste de tous les dirigeants des fonds et de leurs bureaux, et enfin les politiques en matière de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme afin de vérifier, surveiller et contrôler tous les investisseurs potentiels.

d) La certification par l'organe d'administration de la société ou la déclaration sous serment de la ou des personnes détenant une participation qualifiée (celle qui atteint, directement ou indirectement, 10% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entité détenue ou celle qui, sans atteindre le pourcentage indiqué, permet d'exercer une influence notable sur l'entité).

e) Le certificat, délivré par l'entité financière et signé par le responsable de la conformité de la banque, attestant que le compte indiqué pour opérer sera affecté à la finalité pour laquelle la licence d'activité est demandée.

f) L'indication du nom, de l'identification personnelle de l'émetteur, de l'adresse professionnelle, de l'adresse électronique et du téléphone de contact aux fins des notifications.

g) La description détaillée des caractéristiques de l'émission, de son objet et de son montant, du type d'actif numérique que l'on souhaite offrir au public ou dont l'admission à la cotation et à la négociation est envisagée, du nombre de tokens qui seront émis ou dont la cotation ou la négociation externe est envisagée, du calendrier de souscription privée et publique, des prix d'émission dans les différentes phases de vente et de souscription, de l'indication du système de paiement en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaies que l'on entend utiliser pendant le calendrier de souscription, et la destination prévue des fonds collectés au moyen de l'émission.

h) L'indication du dépositaire auquel sera confiée la garde de l'argent ou des cryptomonnaies au cours des phases successives de l'émission et jusqu'à la clôture officielle de la période de souscription, et auquel sera confié le remboursement de l'argent ou des cryptomonnaies en cas d'annulation de l'émission.

i) La description détaillée des droits et obligations attachés aux actifs numériques ainsi que des processus et conditions de leur exercice.

j) La description de la technologie et du protocole au moyen desquels l'émission sera réalisée et l'intégrité des tokens sera maintenue, de leur identification et de leur attribution aux acheteurs, du pouvoir de disposition et du droit d'en disposer, de la manière dont les tokens seront déposés et conservés avant, pendant et après l'émission, et de la manière dont les transactions entre acheteur et vendeur seront protégées.

k) L'indication des plateformes d'achat et de vente ou des registres électroniques sur lesquels les tokens seront cotés et la date prévue ou convenue de cotation, avec indication de la détermination du prix agrégé d'achat et de vente du token .

l) L'indication de tous les participants qui sont impliqués, directement ou indirectement, dans la représentation numérique des actifs faisant partie de l'émission, avec indication des noms ou dénominations sociales, des domiciles aux fins des notifications et des responsabilités relatives à l'ensemble des contenus de l'émission, avec indication expresse des entités responsables de la fonctionnalité technique et de la configuration juridique du token .

m) L'énumération et l'explication exhaustive des risques de tous types dont l'émetteur estime nécessaire d'avertir les investisseurs ou utilisateurs des tokens afin qu'ils les évaluent avant de procéder à leur achat.

n) Le prospectus ne peut contenir aucune déclaration sur la valeur future de l'actif numérique, sauf si l'émetteur peut la garantir.

o) La langue officielle dans laquelle la documentation de l'émission doit être rédigée est le catalan, et elle peut facultativement être traduite officiellement dans une autre langue, telle que l'anglais, le français ou l'espagnol ou toute autre que l'émetteur juge appropriée, dans un addendum au prospectus, sans que la langue officielle perde son rang de prévalence.

p) La déclaration sous serment attestant que ces informations sont exactes à sa connaissance et qu'aucune autre documentation n'a été omise aux fins de l'émission.

q) Le lieu et la date du prospectus.

2. L'omission d'informations sensibles devant figurer dans le prospectus est permise au moyen d'une dérogation accordée par l'Autorité financière andorrane dans certaines circonstances afin d'éviter des situations préjudiciables pour un émetteur, et si l'on considère que :

a) La divulgation desdites informations est contraire à l'intérêt public ;

b) la divulgation de ces informations serait gravement préjudiciable à l'émetteur, pour autant qu'il ne soit pas probable que l'omission induise le public en erreur sur des faits et circonstances essentiels pour une évaluation dûment informée de l'éventuel émetteur et des droits inhérents aux actifs numériques auxquels se rapporte le prospectus, et

c) lesdites informations n'ont qu'une importance mineure pour une offre ou une admission spécifique à la cotation sur un marché organisé numérique et ne peuvent influencer l'évaluation de la situation financière ni les perspectives de l'éventuel émetteur.

4. Le prospectus réduit

1. Le prospectus réduit n'est applicable que dans les cas suivants :

a) Lorsque l'offre d'acquisition de représentation numérique d'actifs est considérée comme privée ;

b) lorsque l'offre au public d'actifs numériques s'adresse tant à des clients professionnels qu'à des investisseurs non qualifiés, ces derniers dans la limite de 150 personnes par État membre, et avec un plafond d'émission de 8 millions d'euros par émission ou un plafond de 2 millions et demi d'euros de souscription par an ;

c) lorsque l'émission d'actifs numériques porte sur un token de consommation et que son indisponibilité en dehors de la plateforme d'utilisation a été programmée dès l'origine ;

d) lorsque l'émission d'actifs numériques porte sur un stablecoin de moins d'1 million d'euros sur une période de douze mois à compter du premier jour de commercialisation publique publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ou d'un maximum de 2 millions d'euros par émission, et

e) lorsque l'émetteur des actifs numériques est une petite ou moyenne entreprise (PIME) et que le montant de l'émission est inférieur à 2 millions d'euros et qu'elle est réalisée sur une période de douze mois. i. Le prospectus réduit a le contenu suivant :

a) Un sommaire ou note de synthèse conforme au format de l'annexe IV.

b) Une description détaillée de l'émetteur et une présentation de tous les participants qui sont intervenus dans la conception et le développement du projet.

c) Une description détaillée du projet d'émission, avec indication du type d'actif numérique qui sera offert au public ou dont on souhaite demander l'admission à la négociation, des motifs pour lesquels cet actif numérique est offert au public ou des motifs pour lesquels on souhaite demander l'admission à la négociation, et enfin des utilisations provisoires de la monnaie fiat et des cryptomonnaies qui seront finalement collectées au moyen de l'émission publique.

d) Une description exhaustive du nombre d'actifs numériques qui seront offerts, une description des différentes phases de placement de l'émission, les différents prix s'ils diffèrent à chaque phase, les remises et les mécanismes d'ajustement prévus dans l'émission, la durée de chaque phase, la date exacte de clôture de l'émission aux fins du placement auprès du public, la période postérieure de clôture de l'émission et les termes et conditions de la souscription de l'émission.

e) Une description détaillée des droits et obligations attachés aux actifs numériques ainsi que de la procédure et des conditions pour les rendre effectifs.

f) La description de la technologie sous-jacente avec laquelle les actifs numériques sont configurés et la justification des standards appliqués par l'émetteur afin de justifier le droit de disposer de ces actifs numériques ainsi que la manière de les conserver et de les transférer.

g) Une description détaillée des risques relatifs à l'émetteur des actifs numériques, aux actifs numériques eux-mêmes, à l'offre au public et à la mise en œuvre du projet.

h) Le prospectus ne peut contenir aucune déclaration sur la valeur future de l'actif numérique, sauf si l'émetteur peut la garantir.

i) La langue officielle dans laquelle la documentation de l'émission doit être rédigée est le catalan, et elle peut facultativement être traduite officiellement dans une autre langue dans un addendum, sans que la langue officielle perde son rang de prévalence.

j) La déclaration sous serment attestant que ces informations sont exactes à sa connaissance et qu'aucune autre documentation n'a été omise aux fins de l'émission.

k) Le lieu et la date du prospectus.

3. Les formats relatifs au contenu du prospectus harmonisé, du document d'enregistrement, de la note relative aux valeurs et du résumé sont incorporés en tant qu'annexes I, II, III et IV. Le prospectus réduit a un contenu moins formel et n'est pas conforme aux modèles normalisés précédents.

4. Le ministère chargé des finances peut compléter par voie réglementaire ces informations minimales conformément aux critères de la présente Loi, notamment en ce qui concerne les émissions numériques et les stablecoins .

5. La déclaration sous serment

1. Le prospectus harmonisé et le prospectus réduit doivent contenir expressément la déclaration sous serment suivante : L'émetteur de l'actif numérique est seul responsable du contenu du prospectus. Ce prospectus n'a été examiné ni approuvé par aucune autorité compétente de la Principauté d'Andorre.

2. En outre, les deux prospectus doivent contenir une déclaration claire et dépourvue d'ambiguïté sur les faits suivants :

a) Que l'actif numérique peut perdre sa valeur en partie ou en totalité.

b) Que l'actif numérique peut ne pas toujours être transférable.

c) Que l'actif numérique peut être non liquide.

d) Que, dans le cas de tokens d'utilité ou de consommation, ceux-ci peuvent ne pas être échangés contre les produits ou services promis dans le prospectus, notamment en cas de faillite ou de procédure collective ou d'interruption du projet.

3. Toute déclaration d'exonération de responsabilité civile de la part de l'émetteur ne prive pas le consommateur des effets juridiques appropriés.

6. La clôture officielle de l'émission Dans les quinze jours suivant la fin de l'émission, l'émetteur du prospectus doit présenter, à titre complémentaire et afin que l'émission soit déclarée officiellement close par l'Autorité financière andorrane, un relevé comprenant toutes les données personnelles et le montant des fonds souscrit par chacun des acheteurs, ventilé entre monnaie fiat et cryptomonnaies, avec l'indication de l'attribution correspondante des actifs numériques qui leur ont été assignés et avec l'indication de l'adresse du portefeuille numérique désigné par les investisseurs pour le dépôt des actifs numériques souscrits dans le cadre de l'émission. Dans les cinq jours suivant l'accomplissement de la formalité et une fois les données précédentes reçues, l'Autorité financière andorrane déclare formellement l'émission close au moyen d'une communication à l'émetteur et rend publique cette circonstance au moyen d'une publication sur son site web.

7. Le supplément de l'émission et la validité du prospectus

1. Tout addendum aux informations de base déjà publiées, que ce soit en raison d'une erreur matérielle ou d'un développement insuffisant antérieurement, doit être effectué dans un document complémentaire à celui de l'émission, le supplément de l'émission, qui doit suivre les mêmes formalités que celles de l'émission.

2. Le prospectus de l'émission est valable douze mois à compter de la date d'autorisation de l'émission par l'Autorité financière andorrane. À l'expiration de ce délai, et dans le cas où l'émission dure plus d'un an, une prorogation de la validité pour un délai supplémentaire de six mois doit être demandée au cours des deux mois précédant la fin de la validité, avec l'indication que les mêmes conditions de fait et de droit ayant servi à son autorisation sont remplies. Dans les cas où l'émission dure plus d'un an, les deux mois précédents sont calculés en tenant compte de la date de validité du prospectus figurant dans la décision d'autorisation de l'Autorité financière andorrane. Dans les deux cas, l'émetteur doit enregistrer un rapport d'activités sur le déroulement de l'émission jusqu'à la date de présentation de la prorogation de la validité du prospectus, avec l'indication des fonds collectés et une liste exhaustive des investisseurs, ainsi qu'un justificatif des dépôts des fonds auprès d'une entité financière et des portefeuilles en cas de cryptomonnaies ayant servi de moyen de paiement de la contrepartie des actifs numériques. À défaut, une nouvelle émission doit être réalisée selon la procédure légalement établie. Le supplément de l'émission a la même durée de validité que le prospectus qu'il modifie.

3. Dans un délai d'un mois, l'Autorité financière andorrane statue sur son autorisation ou son refus en fonction du respect, à la date considérée, des critères ayant servi à son autorisation initiale. L'absence de toute documentation est traitée conformément à l'article 14, qui régit son autorisation initiale.

8. La publicité et les communications des prospectus

1. Les termes et conditions de l'émission doivent être disponibles afin que l'on puisse en obtenir une information complète à tout moment, y compris avant l'émission et l'enregistrement, permettant à toute personne intéressée de s'informer directement sans aucune référence externe au registre.

2. Ils doivent être mis à la disposition du public, sous forme imprimée et gratuitement, dans les bureaux de l'Autorité financière andorrane, dans les bureaux du marché sur lequel les actifs numériques sont admis à la cotation, aux sièges sociaux des émetteurs et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui les placent ou les vendent.

3. En outre, ils doivent être disponibles sous format électronique sur l'intranet de l'intervenant sur le marché réglementé sur lequel leur cotation est envisagée, ainsi que sur celui de l'Autorité financière andorrane et sur celui de l'autorité compétente de l'État d'origine de l'émetteur, si celui-ci est étranger.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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