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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. La coordination administrative en matière d'actifs numériques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. La coordination administrative en matière d'actifs numériques

1. Pouvoirs de l'Autorité financière andorrane (AFA) en matière d'actifs numériques

1. L'autorité de tutelle de l'activité de représentation numérique d'actifs est l'Autorité financière andorrane (AFA). L'AFA exerce le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des entités opérationnelles et sur tous les participants à la représentation numérique d'actifs, aux fins du respect des dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application, et, à cet effet, elle enregistre, ouvre, instruit, conduit et tranche les procédures de sanction et détermine les sanctions correspondantes, lorsque l'infraction a été présumément commise par des entités opérationnelles.

2. Outre les pouvoirs qui lui sont propres, découlant de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, elle dispose de tous ceux qui sont nécessaires afin de surveiller, inspecter, contrôler, superviser et sanctionner l'activité faisant l'objet de la présente Loi, ainsi que de tout autre pouvoir susceptible d'être exercé par délégation à l'avenir.

3. L'Autorité financière andorrane (AFA) peut exiger des émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent toute licence d'activité d'émission d'actifs numériques et des personnes qui les contrôlent ou qui sont contrôlées par elles, des auditeurs, programmeurs ou services auxiliaires, des personnes qui les commercialisent et de toute personne mentionnée à l'article 9.2.1, dans la mesure où il s'agit d'activités soumises à licence :

a) Qu'ils incluent les informations supplémentaires nécessaires pour protéger l'investisseur.

b) Qu'ils fournissent les informations et documents qu'ils jugent appropriés afin de respecter l'ordre juridique en vigueur.

c) Qu'ils fournissent les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, y compris les programmes informatiques et les codes de programmation.

4. Toutefois, l'Autorité financière andorrane (AFA) peut suspendre, temporairement ou définitivement, ou interdire une offre d'émission d'actifs numériques chaque fois qu'elle découvre une violation de toute disposition de la présente Loi ou en a le soupçon fondé, en sollicitant la protection judiciaire si nécessaire.

5. L'Autorité financière andorrane (AFA) peut rendre public, au moyen du registre spécial des actifs virtuels et du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le fait qu'un émetteur ne respecte pas ses obligations.

6. En outre, afin de remplir ses fonctions, elle peut demander l'assistance administrative des autres administrations publiques, tant de la Principauté d'Andorre qu'étrangères, pour vérifier, autoriser, surveiller, contrôler et sanctionner les participants qui souhaitent exercer une activité de représentation numérique d'actifs en Principauté d'Andorre. Conformément aux principes de coopération et de collaboration, le Gouvernement d'Andorre et ses ministères doivent fournir à l'Autorité financière andorrane (AFA) les informations dont elle a besoin et doivent également prêter, dans leur domaine propre, la coopération et l'assistance actives que celle-ci pourrait demander pour l'exercice efficace des compétences que lui attribue la présente Loi. À ces fins, l'Autorité financière andorrane (AFA) peut solliciter toutes les données, tous les documents ou moyens de preuve qui se trouvent à la disposition du ministère compétent, et requérir son assistance pour le meilleur exercice de ses fonctions.

7. Les décisions de l'Autorité financière andorrane (AFA) sont réputées accordées à une seule entité au titre d'activité principale, sont motivées et peuvent comporter des limitations et des conditions, y compris des limitations de transférabilité des tokens réservés aux émetteurs pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la clôture officielle de l'émission ou jusqu'à ce que le projet réalise des bénéfices, selon l'événement qui se produit en premier, si elle le juge approprié.

8. L'Autorité financière andorrane (AFA) veille à ce que les réserves des actifs utilisés comme sous-jacent ou collatéral des stablecoins soient investies dans des actifs liquides et sûrs, à ce que ceux-ci soient d'une valeur supérieure à celle de l'émission des tokens , à ce qu'ils soient totalement ségrégués du bilan de l'émetteur, à ce qu'ils soient librement disponibles et à ce qu'ils ne soient grevés d'aucune sorte de charge telle qu'un gage, une hypothèque, une saisie, etc., pendant leur durée de validité. Ces actifs ou fonds doivent être déposés en garde auprès d'établissements bancaires de la zone euro et, si l'émission est réalisée en Principauté d'Andorre, auprès d'établissements bancaires de la Principauté d'Andorre.

9. Chaque année, l'émetteur doit transmettre à l'Autorité financière andorrane (AFA) le rapport d'audit indépendant des actifs ou fonds détenus à titre de collatéral, de réserve ou de sous-jacent, lequel doit être rendu public avec mention spéciale de la valeur des actifs ou fonds et du nombre de stablecoins émis et de ceux qui sont en circulation.

10. Lorsque les actifs numériques ont été admis à la cotisation sur un marché organisé ou sur une plateforme d'achat et de vente au sein de la Principauté d'Andorre, l'Autorité financière andorrane (AFA) dispose en outre des pouvoirs suivants :

a) Requérir de l'émetteur qu'il fournisse toute information matérielle importante susceptible d'affecter l'évaluation des actifs numériques admis à la cotisation afin d'assurer la protection de l'investisseur.

b) Suspendre la cotisation et la négociation des actifs numériques ou demander à la plateforme d'achat et de vente de le faire si elle considère, selon son appréciation, que la situation de l'émetteur est telle que la cotisation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs.

c) S'assurer que tous les investisseurs disposent des mêmes informations équivalentes dans tous les États où l'offre au public est faite ou dans lesquels les actifs sont admis à la cotisation.

d) Mener des inspections dans sa juridiction conformément à la législation nationale, aux fins de vérifier le respect de la présente disposition normative et de ses mesures d'exécution.

11. L'Autorité financière andorrane (AFA) est l'organe compétent pour requérir, évaluer, enregistrer, autoriser, surveiller et contrôler les offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions que celle de la Principauté d'Andorre et qui souhaitent être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat et de vente autorisées dans sa juridiction.

2. Pouvoirs du Département de police et du ministère chargé de l'Intérieur Le Département de police et le ministère chargé de l'Intérieur sont compétents, respectivement, pour ouvrir et instruire, d'une part, et pour trancher, d'autre part, les procédures de sanction régies par le présent titre, lorsque les manquements ont été présumément commis par des personnes morales non opérationnelles dans la représentation numérique d'actifs.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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