Règlement d’application relatif aux conditions requises pour exercer en tant que contrôleur numérique, aux obligations du contrôleur numérique et au régime disciplinaire et de sanctions, du 23 novembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain développement partiel
· DF 2a
Ce que dit le préambule
El Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la disposició final segona de la Llei 24/2022, desenvolupa en aquest Reglament els requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador.
Chapitre premier. Le veedor digital
Section première. Définitions et régime juridique
Article 1. Définitions
Aux fins des dispositions du présent Règlement, sont applicables les définitions établies par l'article 2 de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, ainsi que, en outre, les suivantes :
a) Veedor digital : personne physique ou morale qui, conformément à la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, est chargée de la fonction d'interlocution administrative avec l'Autorité financière andorrane dans le cadre des demandes d'autorisation d'activités liées à la représentation numérique d'actifs, que ce soit par la procédure d'obtention de licence pour le début d'activité ou dans un cas de régularisation de l'activité conformément à la disposition transitoire première de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, ainsi que d'autres fonctions qui sont développées dans le présent Règlement.
b) Activités liées à la représentation numérique d'actifs : ce sont les activités qui requièrent une autorisation de l'Autorité financière andorrane, que ce soit par la procédure d'obtention de licence pour le début d'activité ou dans un cas de régularisation de l'activité conformément à la disposition transitoire première de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
Article 2. Régime juridique et d'exercice du veedor digital
1. Le veedor digital peut être une personne physique ou revêtir la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée de droit andorran et de durée indéterminée qui, conformément à la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, est chargée de la fonction d'interlocution administrative avec l'Autorité financière andorrane dans le cadre des demandes d'autorisation des activités liées à la représentation numérique d'actifs, que ce soit par la procédure d'obtention de licence pour le début d'activité ou dans un cas de régularisation de l'activité, ainsi que d'autres fonctions qui sont développées dans le présent Règlement.
2. Si le veedor digital revêt la forme de société, il doit désigner au moins une personne physique pour représenter la société. Tant cette dernière que le représentant personne physique sont inscrits au registre de l'Autorité financière andorrane.
3. La personne physique enregistrée, que ce soit en tant que veedor digital ou en tant que représentant, doit être avocat ou économiste inscrit à l'ordre professionnel conformément aux dispositions de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
4. Le veedor digital exerce ses fonctions en toute autonomie, liberté et indépendance, conformément à la capacité et à l'habileté que détermine la bonne pratique professionnelle.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, le veedor digital est soumis à la Constitution, aux lois, aux statuts de l'ordre professionnel correspondant ainsi qu'aux normes et aux usages qui constituent la déontologie de la profession d'avocat ou d'économiste.
Section deuxième. Champ d'action et supervision
Article 3. Champ d'action du veedor digital
Le champ d'action du veedor digital est limité aux activités décrites dans le présent Règlement et exercées dans la Principauté d'Andorre ou depuis celle-ci, conformément à la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
Article 4. Supervision
L'Autorité financière andorrane est l'autorité de supervision des fonctions exercées par les veedors digitals, conformément à la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
Chapitre deuxième. Les fonctions du veedor digital
Section première. Acceptation de la mission et remplacement
Article 5. Acceptation de la mission
1. L'acceptation de la mission est formalisée par la signature du contrat de prestation de services entre le veedor digital et le participant qui exerce une activité liée à la représentation numérique d'actifs.
2. L'Autorité financière andorrane peut, au moyen d'une communication technique, déterminer les informations que doit contenir le mandat entre les deux parties et qui doit être fourni dans les demandes d'autorisation des participants qui exercent une activité liée à la représentation numérique d'actifs.
3. Lorsque le veedor digital revêt la forme de société, le contrat de prestation de services doit inclure la désignation des personnes physiques qui agissent en représentation de la société.
Article 6. Remplacement
1. Le contrat de prestation de services doit prévoir les cas de remplacement du veedor digital.
2. En cas de remplacement du veedor digital, le participant qui exerce une activité liée à la représentation numérique d'actifs doit le notifier sans délai à l'Autorité financière andorrane et nommer un nouveau veedor digital.
3. Tant qu'un veedor digital n'est pas désigné, les communications effectuées par l'Autorité financière andorrane à ce participant demeurent valables.
Section deuxième. Fonctions du veedor digital
Article 7. Fonctions relatives à l'émission d'actifs numériques
1. Les émetteurs d'actifs numériques doivent désigner un veedor numérique enregistré auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA), qui exerce les fonctions suivantes :
a) L'interlocution administrative entre l'émetteur d'actifs numériques et l'Autorité financière andorrane. Cette fonction comprend toutes les communications effectuées ou reçues, les conditions requises en matière d'information, les modifications ou extensions dans la prestation de services et les autres actions menées.
b) Le conseil sur l'adéquation des conditions requises et le soutien nécessaire aux émissions en ce qui concerne l'admission d'actifs numériques sur les marchés respectifs. À cette fin, le veedor numérique doit établir un rapport annuel qui en justifie le respect conformément à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, ainsi que des rapports périodiques ultérieurs sur les opérations sur le marché, qui doivent être mis à la disposition de l'Autorité financière andorrane.
c) L'information du marché au moyen d'une communication à l'Autorité financière andorrane lorsqu'il constate de manière probable que les produits ou les dépenses prévisionnels ou les estimations pris en compte lors de l'émission peuvent être sensiblement différents de ceux prévus ou estimés.
d) La surveillance et le suivi du respect correct, par les émetteurs, des obligations établies par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain. Le veedor numérique doit établir un rapport annuel détaillant le résultat du suivi effectué, dans lequel il doit inclure un paragraphe spécifique d'évaluation des risques auxquels sont confrontés les émetteurs d'actifs numériques et des mesures mises en œuvre par ces participants pour la protection des investisseurs ou des utilisateurs. Ce rapport doit être mis à la disposition de l'Autorité financière andorrane.
e) Veiller à ce que, avant le nouvel exercice fiscal, l'émetteur d'actifs numériques ait acquitté les taxes correspondantes.
2. L'Autorité financière andorrane peut, au moyen de communiqués techniques, déterminer la portée et la périodicité des rapports et des informations indiqués dans le présent article.
Article 8. Fonctions relatives à la prestation de services à d'autres participants
1. Les plateformes d'échange, les dépositaires d'actifs numériques et les autres participants qui exercent une activité liée à la représentation numérique d'actifs, autres que les émetteurs d'actifs numériques, doivent désigner un veedor numérique enregistré auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA), qui exerce les fonctions suivantes :
a) L'interlocution administrative entre ces participants et l'Autorité financière andorrane, dans les termes indiqués à l'article 7.1, lettre a, du présent Règlement.
b) La surveillance et le suivi du respect correct, par ces participants, des obligations établies par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain. Le veedor numérique doit établir un rapport annuel détaillant le résultat du suivi réalisé, dans lequel il doit inclure un paragraphe spécifique d'évaluation des risques auxquels sont confrontés ces participants, et des mesures mises en œuvre pour la protection des investisseurs ou des utilisateurs. Ce rapport doit être mis à la disposition de l'Autorité financière andorrane.
c) Veiller à ce que, avant le nouvel exercice fiscal, ces participants aient acquitté les taxes correspondantes.
2. L'Autorité financière andorrane peut, au moyen de communiqués techniques, déterminer la portée et la périodicité des rapports et des informations indiqués dans le présent article.
Section 3. Obligations et droits
Article 9. Obligations
1. Les veedors numériques ont le droit et le devoir d'agir selon les règles et les techniques propres au savoir de la profession d'avocat ou d'économiste, en tenant compte des expériences propres au secteur, ainsi que le droit et le devoir de formation professionnelle continue.
2. Les veedors numériques doivent disposer de politiques, de procédures ou de protocoles internes en matière d'utilisation d'informations privilégiées et de manipulation de marché. Lorsque le veedor numérique a des soupçons fondés qu'une opération portant sur un actif numérique peut constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, il doit le notifier sans délai à l'Autorité financière andorrane.
3. Les veedors numériques doivent tenir un registre des actions effectuées dans l'exercice de leurs fonctions. Ces informations doivent être conservées conformément au délai établi par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, et doivent être mises à la disposition de l'Autorité financière andorrane.
4. Au cours du premier trimestre des années suivant le début de l'activité, les veedors numériques doivent établir un mémoire de suivi des activités expliquant l'activité afin de justifier qu'ils continuent de remplir les conditions de la licence d'activité conformément à la décision d'autorisation en vigueur.
5. L'Autorité financière andorrane peut, au moyen de communiqués techniques, préciser la portée et le contenu du mémoire de suivi des activités.
6. La non-présentation dans le délai de six mois suivant les années civiles d'activité entraîne la suspension temporaire de la licence d'exercice de l'activité, qui doit être décidée d'office par l'Autorité financière andorrane, et, si dans un délai d'un an à compter de la fin de l'année civile il n'a pas été présenté, le veedor numérique doit être radié du registre des inscriptions et son activité doit être suspendue.
Article 10. Obligation d'assurance
1. Afin de répondre de la responsabilité pour négligence qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leurs fonctions, les veedors numériques doivent souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile professionnelle, un aval ou une autre garantie équivalente pour une couverture minimale de 50.000 euros par réclamation de dommages.
2. L'assurance de responsabilité civile professionnelle doit couvrir uniquement et expressément l'activité exercée par le veedor numérique.
3. Les veedors numériques doivent justifier de manière continue auprès de l'Autorité financière andorrane le respect de l'obligation d'assurance.
Chapitre III. Critères d'aptitude du veedor numérique, procédure d'autorisation et registre
Section 1. Conditions requises et incompatibilités
Article 11. Conditions requises pour exercer en tant que veedor digital
1. Pour exercer la fonction de veedor digital, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, il faut remplir les conditions requises de nationalité ou de résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre établies par la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, ainsi que les conditions requises suivantes :
a) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques.
b) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou pour des délits d'imprudence liés à l'exercice de la profession d'avocat ou d'économiste.
c) Justifier d'une formation suffisante en matière de technologie de livre-registre distribué ou de chaîne de blocs, ou avoir obtenu une accréditation spécifique.
d) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession ni se trouver dans un cas d'incompatibilité établi par la loi ou par le présent Règlement, ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) Ne pas se trouver dans une situation d'interdiction professionnelle.
2. Dans le cas des veedors digitals revêtant la forme de société, cette société doit être constituée selon le droit andorran et à durée indéterminée. Le siège, l'administration et la direction effectives de ces sociétés doivent être établis sur le territoire national.
3. Les conditions requises énumérées au paragraphe premier du présent article s'appliquent aux représentants personnes physiques des veedors digitals revêtant la forme de société.
Article 12. Incompatibilités
L'exercice de la fonction de veedor digital, y compris par les représentants personnes physiques des veedors digitals revêtant la forme de société, est soumis au régime d'incompatibilités établi par la loi pour la profession d'avocat ou d'économiste.
Article 13. Conflits d'intérêts
1. Le veedor digital doit adopter les mesures appropriées pour détecter et éviter les conflits d'intérêts susceptibles de survenir au moment de la prestation des services.
2. Il est entendu qu'il existe des conflits d'intérêts dans la prestation d'un service lorsque le veedor digital a un intérêt distinct de celui du participant qui exerce une activité liée à la représentation numérique d'actifs et qu'un préjudice peut en résulter pour ce dernier. Il existe également un conflit d'intérêts lorsque le lien entre le veedor digital et ce participant peut affecter l'indépendance du veedor digital et influer sur l'exercice de ses fonctions.
3. Dans les demandes d'autorisation d'activités de représentation numérique d'actifs, le veedor digital doit fournir à l'Autorité financière andorrane des informations sur les relations et les liens qu'il entretient avec les participants qui exercent une activité liée à la représentation numérique d'actifs et qui le désignent comme veedor digital, en indiquant les procédures et mécanismes dont il dispose afin de préserver son indépendance.
4. Lorsque le veedor digital ne peut pas résoudre le conflit d'intérêts détecté et estime que son indépendance peut être compromise, il doit s'abstenir d'exercer ses fonctions et doit le notifier sans délai au participant et à l'Autorité financière andorrane.
5. Les veedors digitals et les représentants personnes physiques de veedors digitals revêtant la forme de société ne peuvent pas acquérir ou souscrire les actifs numériques émis par les émetteurs qui les désignent pour exercer la fonction de veedors digitals.
6. Les participants qui exercent des activités liées à la représentation numérique d'actifs ne peuvent pas se désigner eux-mêmes comme veedors digitals ni désigner des personnes salariées comme veedors digitals.
Section deuxième. Connaissances, expérience et honorabilité
Article 14. Connaissances et expérience
1. Les veedors digitals doivent remplir les conditions requises d'aptitude nécessaires pour exercer leurs fonctions. En particulier, ils doivent posséder des connaissances appropriées et une expérience adéquate.
2. Possèdent des connaissances et une expérience adéquates pour exercer leurs fonctions les veedors digitals qui justifient d'une formation spécifique en matière de technologie de livre-registre distribué ou blockchain. Doivent être prises en compte les formations dans les domaines des marchés, des services financiers et des nouvelles technologies, tant au titre des connaissances acquises dans un environnement académique qu'au titre de l'expérience acquise dans l'exercice professionnel de fonctions similaires à celles qui doivent être exercées.
3. Dans l'appréciation de l'expérience pratique et professionnelle, il doit être tenu compte de leurs occupations antérieures et une attention particulière doit être portée à la nature et à la complexité des postes occupés, aux compétences, pouvoirs de décision et responsabilités assumés, ainsi qu'au nombre de personnes placées sous leur responsabilité, aux connaissances techniques acquises en matière de technologie de livre-registre distribué ou de chaîne de blocs et aux risques qu'ils doivent gérer.
4. Les veedors digitals doivent suivre une formation continue en matière de technologie de livre-registre distribué ou de chaîne de blocs.
5. Les conditions requises énumérées au présent article s'appliquent aux représentants personnes physiques des veedors digitals revêtant la forme de société.
Article 15. Honorabilité commerciale et professionnelle
1. Les veedors digitals doivent posséder une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.
2. Sont considérées comme des personnes d'honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, plus particulièrement, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou d'administration ou d'exercer la profession d'avocat ou d'économiste, en Andorre ou à l'étranger.
d) N'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
3. Les conditions requises énumérées au présent article s'appliquent aux représentants personnes physiques des veedors digitals revêtant la forme de société.
4. Si, au cours de l'exercice de son activité, survient l'une des circonstances précédentes et que cette circonstance est pertinente pour l'évaluation de son honorabilité, le veedor digital doit le notifier sans délai à l'Autorité financière andorrane. Lorsque ces circonstances concernent le représentant personne physique du veedor digital revêtant la forme de société, cette dernière doit désigner un nouveau représentant conformément à l'article 17 du présent Règlement.
Section troisième. Procédure d'autorisation et d'enregistrement
Article 16. Procédure d'autorisation
1. La procédure de décision sur les demandes d'autorisation pour l'exercice de l'activité de contrôleur numérique est mise en œuvre conformément aux dispositions de la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, et du présent Règlement.
2. En particulier, et sans préjudice de la documentation et des informations requises par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, le demandeur doit fournir la documentation supplémentaire suivante :
a) Certificat de résidence fiscale délivré par le Département des Impôts et Taxes et des Frontières, attestant la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre du contrôleur numérique qui est une personne physique ou du représentant personne physique du contrôleur numérique qui revêt la forme de société.
b) Certificat délivré par l'ordre professionnel correspondant, attestant l'inscription à l'ordre professionnel correspondant du contrôleur numérique qui est une personne physique ou du représentant personne physique du contrôleur numérique qui revêt la forme de société.
c) Certificats ou documents attestant la formation spécifique en matière de technologie de livre-registre distribué ou de chaîne de blocs.
3. Sans préjudice de la documentation requise par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain et par le présent Règlement, l'Autorité financière andorrane (AFA) peut demander aux demandeurs les informations et la documentation complémentaires ou supplémentaires qu'elle estime appropriées.
Article 17. Cessation et révocation de la licence d'activités
1. Les personnes physiques désignées comme représentants du contrôleur numérique qui revêt la forme de société cessent leurs fonctions :
a) Pour cause de décès et d'incapacité.
b) Par leur renonciation.
c) Par radiation de l'ordre professionnel correspondant.
d) Par imposition d'une peine d'interdiction d'exercer la profession.
e) Par une sanction imposée pour une faute très grave, conformément au dossier disciplinaire correspondant de l'ordre professionnel, d'expulsion ou d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ou d'économiste.
f) Lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'incompatibilité.
g) Par le défaut d'honorabilité commerciale et professionnelle.
h) Par la fin de la relation de travail avec la société.
2. Le contrôleur numérique qui revêt la forme de société doit notifier sans délai la cessation de son représentant à l'Autorité financière andorrane (AFA), qui procède à la radiation du registre. Si ce représentant est la seule personne physique enregistrée, le contrôleur numérique doit désigner un nouveau représentant dans un délai d'un mois à compter du moment où il a connaissance de la cause de cessation. Pendant cette période, les communications effectuées par l'Autorité financière andorrane (AFA) au contrôleur numérique sont valables.
3. Sont des causes de révocation de la licence de contrôleur numérique celles indiquées dans la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, ainsi que les suivantes :
a) L'absence de désignation d'un représentant personne physique dans un délai d'un mois à compter du moment où la cause de la cessation est connue.
b) La radiation de l'ordre professionnel correspondant.
c) L'imposition d'une peine d'interdiction d'exercer la profession.
d) La sanction imposée pour une faute très grave, conformément au dossier disciplinaire correspondant de l'ordre professionnel, d'expulsion ou d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ou d'économiste.
e) Se trouver dans un cas d'incompatibilité.
Article 18. Registre
1. L'Autorité financière andorrane (AFA) doit tenir un registre à jour des contrôleurs numériques comprenant, au minimum, des informations sur le numéro d'enregistrement, le nom ou la raison sociale, le domicile, le type et, le cas échéant, le représentant du contrôleur numérique qui revêt la forme de société.
2. Le registre est publié sur le site web de l'Autorité financière andorrane (AFA).
Chapitre IV. Responsabilité, régime disciplinaire et régime des sanctions
Section 1. Régime de responsabilité
Article 19. Organe disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'Autorité financière andorrane (AFA), conformément à la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, et à la Loi 10/2013, de l'Institut national andorran des finances.
2. L'Autorité financière andorrane (AFA) a la faculté d'engager, d'instruire, de faire avancer et de trancher les procédures de sanction et de déterminer les sanctions correspondantes, conformément à la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, et à la Loi 10/2013, de l'Institut national andorran des finances.
Article 20. Régime de responsabilité générale
1. Le contrôleur numérique, qu'il soit une personne physique ou qu'il revête la forme de société, est soumis au régime de responsabilité disciplinaire découlant du manquement au présent Règlement, ainsi qu'à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, et aux règles déontologiques de la profession.
2. La responsabilité disciplinaire découlant du manquement au présent Règlement, à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, ou aux règles déontologiques de la profession est indépendante de la responsabilité civile ou pénale que peut encourir le contrôleur numérique à raison des mêmes faits.
3. Le contrôleur numérique est responsable des infractions commises en conséquence directe de l'exercice de son activité.
4. Le contrôleur numérique est responsable solidairement avec l'émetteur et les autres participants à l'émission des dommages et préjudices causés en conséquence directe de sa participation, sauf s'il peut démontrer qu'il a agi avec une diligence suffisante, et sans préjudice de la responsabilité pouvant découler directement de l'exercice de son activité.
5. Si l'action du contrôleur numérique entraîne la violation de la réglementation régissant la profession d'avocat ou d'économiste, le pouvoir de sanction appartient à l'Ordre officiel des économistes d'Andorre ou à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, selon le cas.
6. La commission d'une infraction dans l'exercice de la profession de contrôleur numérique entraîne l'ouverture d'un dossier de sanction par l'Autorité financière andorrane (AFA), qui doit notifier les actes à l'ordre professionnel correspondant et les lui transmettre.
Section deuxième. Régime disciplinaire
Article 21. Régime disciplinaire
La constatation d'une infraction par l'organe disciplinaire compétent entraîne l'ouverture d'un dossier de sanction, conformément à la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain et à la Loi 10/2013, de l'Institut national andorran des finances.
Section troisième. Infractions et sanctions
Article 22. Infractions
1. Sont considérées comme des infractions susceptibles de sanction les actions ou omissions du veedor numérique qui enfreignent les dispositions légales qui lui sont applicables.
2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions très graves applicables à la fonction de veedor numérique, conformément à Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain :
a) L'exercice de la fonction de veedor numérique sans avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité financière andorrane ou si cette dernière a été révoquée.
b) L'exercice de la fonction de veedor numérique après avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière dolosive.
c) L'exercice d'autres activités spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories de participants qui exercent une activité liée à la représentation numérique d'actifs.
d) L'inexistence ou l'inefficacité des mécanismes de contrôle interne et des procédures administratives ou de contrôle des risques, lorsqu'elles mettent en péril la solvabilité ou la viabilité du veedor numérique, lorsque ces mécanismes sont obligatoires.
e) Le manquement aux obligations relatives à l'émission des actifs numériques établies par la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
f) La non-présentation du rapport de suivi d'activité dans le délai d'un an conformément à l'article 9 du présent Règlement.
g) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'Autorité financière andorrane ou le défaut de véracité des informations fournies, y compris le prospectus, qui empêche d'exercer adéquatement la supervision et de connaître certains aspects de la situation réelle de l'actif numérique.
h) La publication d'informations fausses, impartiales ou trompeuses qui induisent l'investisseur en erreur.
i) La commission de trois infractions graves ou plus dans le délai d'un an.
4. Constituent des infractions graves applicables à la fonction de veedor numérique, conformément à la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain :
a) Effectuer des actes ou des opérations sans autorisation ou sans respecter les conditions essentielles fixées par l'autorisation, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, à titre occasionnel ou isolé, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le manquement survenu aux conditions requises d'honorabilité et de compétence de la part des veedors numériques, lorsque l'Autorité financière andorrane constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises auquel il n'est pas remédié après l'envoi de la demande correspondante.
c) La non-présentation du rapport de suivi d'activité dans le délai de six mois conformément à l'article 9 du présent Règlement.
d) Le refus sous prétexte ou la résistance à fournir des informations à l'Autorité financière andorrane, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'actif virtuel numérique.
e) L'utilisation d'informations privilégiées, la recommandation ou l'incitation à un tiers à participer à des opérations sur actifs numériques avec utilisation d'informations privilégiées de manière intentionnelle.
f) L'utilisation d'informations privilégiées, la recommandation ou l'incitation à un tiers à dénouer, annuler ou modifier des opérations sur actifs numériques avec utilisation d'informations privilégiées de manière intentionnelle.
g) Le fait de ne pas disposer des politiques et procédures internes correspondantes.
h) Le fait de ne pas assurer une gestion correcte des conflits d'intérêts, y compris une politique et des procédures internes.
i) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, et par le présent Règlement, qui ne constitue pas une infraction très grave.
j) La commission de trois infractions légères ou plus dans le délai d'un an.
5. Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation en vigueur, y compris les communiqués techniques de l'Autorité financière andorrane, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des paragraphes précédents. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée auprès de l'Autorité financière andorrane.
Article 23. Sanctions
Les sanctions qui résultent d'un dossier de sanction sont établies conformément au chapitre treizième de la Loi 24/2022, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
Disposition finale première. Communiqués techniques
Le présent Règlement habilite l'Autorité financière andorrane à émettre les communiqués techniques nécessaires pour compléter sa fonction de supervision sur l'exercice des activités effectuées par les veedors numériques dans la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.