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Loi en vigueur

Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 6 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El sector alimentari andorrà, constituït pel sector de la producció agrària i pel sector de la transformació dels aliments exerceix un rol rellevant en l’economia del país, en la preservació de la qualitat paisatgística de les Valls, en la salvaguarda de la seva diversitat biològica i en el manteniment de les tradicions identitàries vinculades a l’alimentació.

En un context d’eliminació progressiva de les barreres al comerç internacional, és indispensable que el sector alimentari nacional disposi de les eines necessàries per competir amb èxit en els mercats internacionals, amb una atenció especial a la Unió Europea.

Aquesta Llei neix de la voluntat d’establir una estratègia de posicionament i de dinamització per al sector alimentari.

Atesa la dificultat geogràfica per realitzar una producció alimentària a gran escala s’opta per posar l’accent en la qualitat, repte per al qual el país presenta un important potencial.

La Llei d’agricultura i ramaderia de l’any 2000 va suposar un pas decidit cap endavant per oferir per primera vegada al sector agroalimentari andorrà la possibilitat de veure reconegudes en el mercat les qualitats singulars dels seus productes a través dels distintius de qualitat controlada.

Aquesta Llei permetrà que el sector de la transformació dels aliments també pugui disposar d’un sistema de reconeixement de la qualitat dels seus productes, fet que fins l’actualitat quedava reservat a l’àmbit agrari.

Més concretament, aquesta Llei defineix per primera vegada, juntament amb els reglaments que la desenvolupin, un marc normatiu propi que regula la producció ecològica i els diferents règims de qualitat, i que participa de la protecció del medi ambient alhora que potencia el patrimoni cultural i gastronòmic.

I ho fa -amb una vocació clara de futur- alineada amb la legislació vigent a la Unió Europea a fi de facilitar l’accés i la visibilitat dels productes andorrans als mercats europeus gràcies als distintius de qualitat i a la certificació de producció ecològica, que ofereixen informació coneguda, clara i precisa.

Al mateix temps, la notable flexibilitat del marc normatiu definit per aquesta Llei, que deixa en bona part en mans dels productors la iniciativa de configuració de nous règims de qualitat, contribuirà de manera decisiva a la necessària diversificació del sector alimentari andorrà i protegirà els productors de possibles pràctiques deslleials.

A més, la Llei ha de permetre el reconeixement i l’ús adequat dels productes provinents d’altres països, en especial dels estats membres de la Unió Europea, que siguin considerats com a produccions ecològiques o bé que quedin protegits per algun dels règims de qualitat reconeguts per la mateixa Unió Europea.

Aquesta Llei no només aspira a proporcionar un reconeixement i una regulació jurídica a la producció ecològica i a la sotmesa a règims de qualitat, sinó que també vol impulsar-les mitjançant la creació d’ajuts específics que permetin als productors dur a terme una conversió, o transició, que pot ser costosa i que, tanmateix, resulta indispensable per garantir la viabilitat i la fortalesa futures del sector agroalimentari i ser un factor d’ajuda per a la seva necessària transformació.

La Llei s’estructura en sis capítols, una disposició derogatòria i dos disposicions finals relatives al desenvolupament reglamentari i l’entrada en vigor de la Llei.

El capítol primer, sobre disposicions generals, estableix l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i en defineix els termes emprats.

Així mateix, estableix la possibilitat de crear un sistema d’ajuts públics als operadors agroalimentaris del país per donar suport a la producció ecològica i els règims de qualitat.

El capítol segon engloba la regulació de la producció ecològica.

En aquest sentit, s’estableix la definició de producció ecològica , els objectius que persegueix, l’àmbit d’aplicació, així com els principis generals i específics en què es fonamenta.

Aquest capítol conclou amb les condicions que s’han de donar per comercialitzar al Principat d’Andorra els productes importats.

El capítol tercer se centra en la regulació dels règims de qualitat dels productes agroalimentaris.

Més concretament, es defineixen els règims de qualitat existents a Andorra, així com les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i les especialitats tradicionals garantides, entre d’altres; els objectius generals que persegueixen, i el seu àmbit d’aplicació.

S’hi consideren igualment els termes descriptius, aplicables a les produccions que tenen lloc en el territori nacional, i que contribueixen a realçar el seu valor afegit i creen una nova oportunitat de foment de les produccions resultants de les activitats agrícoles i ramaderes.

El capítol quart defineix el règim d’inspecció i control, tant per a la producció ecològica com per als productes sotmesos a règims de qualitat.

En determina quina és l’autoritat competent responsable dels controls establerts per la Llei, i les facultats d’aquesta autoritat i dels organismes de control que l’auxilien, o la poden auxiliar, en aquesta funció.

Finalment, es recullen les mesures cautelars que es poden aplicar davant de les irregularitats detectades.

El capítol cinquè estableix el règim sancionador i les conductes constitutives d’infracció administrativa, així com les sancions imposables, d’acord amb els principis de legalitat i proporcionalitat.

Finalment, el capítol sisè estableix el règim de taxes que l’autoritat competent percebrà en el moment d’emetre i lliurar les autoritzacions i les certificacions oficials que es troben en l’àmbit d’aplicació de la Llei, i en fixa l’import unitari.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L’objet de la présente Loi est de :

1. Établir les bases du développement durable des produits agricoles issus de l’agriculture, y compris l’aquaculture, et de leur transformation ultérieure en vue de leur commercialisation pour la consommation.

2. Réglementer les signes d’origine et de qualité des produits agroalimentaires.

3. Doter les producteurs agroalimentaires des outils appropriés pour qu’ils informent dûment les acheteurs et les consommateurs des caractéristiques et des qualités particulières de leurs produits.

4. Contribuer à garantir une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs du secteur agroalimentaire.

5. Contribuer à garantir la protection des droits et des intérêts légitimes des producteurs, des acheteurs et des consommateurs, y compris l’accès à des informations fiables sur les produits et le respect des droits de propriété intellectuelle.

6. Réglementer le contrôle fiscal, le contrôle et le régime de sanctions.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d’application

La présente Loi s’applique à toutes les actions menées sur le territoire andorran, dans le domaine de la production biologique et en relation avec les signes d’origine et de qualité des produits agricoles et alimentaires.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. Étapes de la production, de la préparation et de la distribution : toute étape allant de la production primaire d'un produit biologique ou soumis à des régimes de qualité jusqu'à son stockage, sa transformation, son transport, sa vente et sa fourniture au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les activités de sous-traitance.

2. Biologique : issu de la production biologique ou relatif à la production biologique.

3. Opérateur : personne physique ou morale chargée de veiller au respect des conditions requises de la présente Loi dans le cadre des activités biologiques ou de production soumise à des régimes de qualité qu'elle exerce.

4. Production végétale : production de produits végétaux agricoles, y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales.

5. Production animale : production d'animaux domestiques terrestres ou d'animaux terrestres domestiqués (y compris les insectes) à des fins commerciales.

6. Aquaculture : élevage ou culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à en augmenter la production au-delà des capacités naturelles du milieu ; ces organismes sont la propriété d'une personne physique ou morale tout au long de la phase d'élevage ou de culture et jusqu'au moment de la récolte.

7. Conversion : passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique pendant une période déterminée, au cours de laquelle s'appliquent les dispositions relatives à la production biologique.

8. Préparation : opérations de conservation et/ou de transformation de produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe), ainsi que le conditionnement, l'étiquetage et/ou les modifications de l'étiquetage relatives au mode de production biologique.

9. Denrée alimentaire : on entend par denrée alimentaire ou produit alimentaire toute substance ou tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme comprend les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit destinée à la consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les produits alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires les aliments pour animaux, les animaux vivants – sauf lorsqu'ils sont préparés en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine –, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits du tabac, les stupéfiants et les substances psychotropes, les résidus et les contaminants.

10. Aliment pour animaux : toute substance ou tout produit, transformé, non transformé ou partiellement transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, y compris les aliments composés et les additifs.

11. Commercialisation : détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur commercialisation. Elle comprend l'offre en vue de la vente ou de toute autre forme de transfert, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et toute autre forme de transfert.

12. Étiquetage : tout terme, mot, détail, marque déposée, marque commerciale, nom commercial, image ou symbole figurant sur tout emballage, document, avis, étiquette, plaque, bague ou collerette, se rapportant à un produit ou l'accompagnant.

13. Produit alimentaire préemballé : unité de vente destinée à être présentée sans transformation ultérieure au consommateur final et aux établissements de restauration, constituée par un produit alimentaire et son emballage, lequel a été conditionné avant d'être mis en vente, que l'emballage recouvre le produit entièrement ou seulement partiellement, mais de telle sorte que le contenu ne puisse être modifié sans ouvrir ou modifier l'emballage.

14. Publicité : toute représentation adressée au public, par tout moyen autre que l'étiquetage, ayant pour objectif de rechercher ou étant susceptible d'influencer et de façonner l'attitude, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits biologiques ou soumis à des régimes de qualité.

15. Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un produit alimentaire et encore présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

a) Lorsqu'un ingrédient du produit alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme des ingrédients du produit en question.

b) Toutefois, ne sont pas considérés comme des ingrédients : i. Les constituants d'un ingrédient qui en ont été temporairement séparés au cours du processus de fabrication et réintroduits ultérieurement, sans toutefois dépasser leur proportion initiale. ii. Les additifs :

  • Dont la présence dans un produit alimentaire déterminé est exclusivement due au fait qu'un ou plusieurs ingrédients dudit produit alimentaire en contiennent, pour autant qu'ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini.
  • Qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques. iii. Les substances utilisées dans les quantités strictement nécessaires en tant que solvants ou supports pour additifs et arômes.

16. Organisme génétiquement modifié (OGM) : l'organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ni par recombinaison naturelle. Selon cette définition :

a) Une modification génétique se produit dès lors que sont utilisées, au minimum, les techniques suivantes : i. Techniques de recombinaison de l'acide nucléique comportant la formation de combinaisons nouvelles de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique – obtenues par tout moyen hors d'un organisme – dans un virus, un plasmide bactérien ou tout autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent continuer à se reproduire. ii. Techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé hors de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la micro-encapsulation. iii. Techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique sont formées par la fusion de deux ou plusieurs cellules au moyen de méthodes qui ne se produisent pas naturellement.

b) Les techniques suivantes sont considérées comme n'entraînant pas de modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ni d'organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques ou méthodes autres que les suivantes : i. Fécondation in vitro. ii. Conjugaison, transduction, transformation ou tout autre processus naturel. iii. Induction polyploïde.

17. Obtenu à partir d'OGM : dérivé, en tout ou en partie, d'OGM, mais ne contenant pas d'OGM et n'étant pas composé d'OGM.

18. Produits obtenus par des OGM : dérivés pour lesquels un OGM a été utilisé comme dernier organisme vivant du processus de production, mais ne contenant pas d'OGM et n'ayant pas été obtenus à partir d'OGM.

19. Additif pour l'alimentation animale : substances, micro-organismes et préparations autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, ajoutés intentionnellement aux aliments pour animaux ou à l'eau afin d'influencer favorablement les caractéristiques de l'aliment pour animaux ; d'influencer favorablement les caractéristiques des produits d'origine animale ; d'influencer favorablement la couleur des oiseaux et des poissons ; de répondre aux besoins nutritionnels des animaux ; d'influencer favorablement les conséquences environnementales de la production animale ; d'influencer favorablement la production, l'activité ou le bien-être des animaux, notamment en agissant sur la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou d'avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

20. Auxiliaire technologique : toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire, utilisée délibérément dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour atteindre un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de la substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé et n'aient pas d'effet technologique sur le produit final.

21. Groupement de producteurs : toute association ou commission qui l'intègre, légalement constituées et composées principalement de producteurs et de transformateurs travaillant avec un même produit.

22. Traditionnel : l'usage démontrable d'un produit et de son mode de production ou de sa recette sur le marché local, pendant une période permettant sa transmission entre différentes générations ; cette période doit être d'au moins 30 ans.

23. Caractéristique spécifique : en ce qui concerne un produit, les qualités de production qui le distinguent clairement d'autres produits similaires de la même catégorie.

24. Termes génériques : les noms des produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays où ils sont produits ou commercialisés à l'origine, sont devenus le nom commun de ces produits.

25. Étape de production : la production, la transformation ou l'élaboration.

26. Produits transformés : les produits alimentaires obtenus par la transformation de produits non transformés. Les produits transformés peuvent contenir des ingrédients qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.

27. Autorité compétente : l'autorité publique responsable de l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de la production biologique ou soumise à des régimes de qualité conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.

28. Autorité de contrôle : l'organe administratif auquel l'autorité compétente attribue, en tout ou en partie, les compétences de contrôle fiscal et de certification dans le domaine de la production biologique ou soumise à des régimes de qualité conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.

29. Organisme de contrôle : entité de caractère privé qui agit en toute indépendance et qui effectue le contrôle fiscal et la certification dans le domaine de la production biologique ou soumise à des régimes de qualité conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Autorité compétente

Aux fins de la présente Loi. le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage est établi comme autorité compétente.

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Article 5. Aides à la production biologique et à la production soumise à des régimes de qualité

L'autorité compétente peut proposer au Gouvernement d'octroyer des aides pour encourager des pratiques permettant d'obtenir des produits biologiques ou soumis à des régimes de qualité, aux titulaires d'exploitations agricoles et d'entreprises opératrices destinées à la production de produits biologiques ou soumis à des régimes de qualité, conformément aux conditions et aux critères d'octroi établis par voie réglementaire. Les aides à la production de produits biologiques et à la production de produits soumis à des régimes de qualité sont augmentées annuellement en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC).

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció sencera. A més del paràgraf nou sobre l'IPC, el primer paràgraf canvia «als titulars» per «per als titulars».

Chapitre deuxième. Production biologique

Article 6. Qualification de production biologique

On entend par production biologique l'utilisation de méthodes de production conformes aux règles établies dans le présent chapitre et à chacune des étapes de la production, de la préparation et de la distribution.

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Article 7. Fondements de la production biologique

La production biologique repose sur les fondements généraux suivants :

1. Assurer un système viable de gestion agricole qui :

a) Respecte les systèmes et les cycles naturels et préserve et améliore la qualité du sol, de l'eau, des plantes, des animaux et l'équilibre existant entre eux.

b) Contribue à maintenir le plus haut degré possible de biodiversité.

c) Assure une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles telles que l'eau, le sol, les matières organiques et l'air.

d) Respecte rigoureusement les règles de bien-être animal et réponde aux besoins comportementaux propres à chaque espèce.

2. Obtenir des produits de haute qualité.

3. Obtenir une grande variété de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles répondant à la demande des consommateurs en produits obtenus par des procédés qui ne nuisent pas à l'environnement, à la santé humaine, à la santé et au bien-être des animaux ni à la santé des végétaux.

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Article 8. Objectifs et principes de la production biologique

1. Les objectifs et principes communs relatifs à la production biologique s'appliquent :

a) À toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et aux contrôles.

b) À l'utilisation, dans l'étiquetage et dans la publicité, d'indications faisant référence à la production biologique.

2. La qualité de production biologique s'applique aux produits suivants provenant de l'agriculture (y compris l'aquaculture) qui sont commercialisés ou destinés à la commercialisation :

a) Produits agricoles vivants ou non transformés.

b) Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine.

c) Aliments pour animaux.

d) Matériel de reproduction végétative et semences destinés à la culture. Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant de la production biologique. La qualité de production biologique s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale, et à tout opérateur qui participe à des activités, à toute étape de la production, de la préparation et de la distribution, relatives aux produits énumérés au présent paragraphe.

3. Les dispositions en matière de production biologique s'appliquent sans préjudice d'autres règles relatives aux produits spécifiés au présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et de nutrition animale.

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Article 9. Principes généraux de la production biologique

La production biologique est définie conformément aux principes suivants :

1. La conception et la gestion appropriée des processus biologiques fondés sur des systèmes écologiques utilisant des ressources naturelles propres au système au moyen de méthodes qui :

a) Utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques.

b) Développent des cultures et une production animale liée au sol ou une aquaculture qui respecte le principe de l'exploitation durable de la pêche.

c) Excluent l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (ci-après, OGM) et de produits obtenus par des OGM ou à partir d'OGM, sauf dans les médicaments à usage vétérinaire.

d) Excluent l'utilisation du rayonnement ionisant pour le traitement des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des matières premières utilisées dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux.

e) Soient fondées sur l'évaluation des risques et sur l'application, le cas échéant, de mesures de précaution et de prévention.

2. La limitation de l'utilisation d'intrants externes. En cas de nécessité ou si les méthodes et les pratiques de gestion appropriées mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées, ces intrants se limitent à :

a) Des intrants provenant de la production biologique.

b) Des substances naturelles ou dérivées de substances naturelles.

c) Des engrais minéraux faiblement solubles.

3. La stricte limitation de l'utilisation d'intrants de synthèse dans des cas exceptionnels lorsque :

a) Il n'existe pas de pratiques de gestion appropriées.

b) Les intrants externes mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas disponibles sur le marché.

c) L'utilisation des intrants externes mentionnés au paragraphe 2 contribue à provoquer des effets environnementaux inacceptables.

4. L'adaptation, si elle est nécessaire et dans le cadre de la présente Loi, des règles de la production biologique en tenant compte de la situation sanitaire, des différences climatiques régionales ainsi que des conditions, des stades de développement et des pratiques agricoles et d'élevage spécifiques locales.

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Article 10. Principes spécifiques en matière agricole

Outre les principes généraux énoncés à l'article 9, la production biologique repose sur les principes spécifiques suivants :

1. Le maintien et l'accroissement de la vie et de la fertilité naturelles du sol, la stabilité et la biodiversité du sol, la prévention de la compaction et de l'érosion du sol et la lutte contre celles-ci, ainsi que la nutrition des végétaux par des nutriments provenant principalement de l'écosystème édaphique.

2. La réduction au minimum de l'utilisation de ressources non renouvelables et de moyens de production extérieurs à l'exploitation.

3. Le recyclage des déchets et des sous-produits d'origine végétale et animale en tant que ressources pour la production agricole et l'élevage.

4. La prise en compte de l'équilibre écologique local lors de l'adoption des décisions relatives à la production.

5. Le maintien de la santé animale par le renforcement des défenses immunologiques naturelles de l'animal, ainsi que par la sélection de races et de pratiques zootechniques appropriées.

6. Le maintien de la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, telles que le choix d'espèces et de variétés appropriées résistantes aux parasites et aux maladies, les rotations appropriées des cultures, les méthodes mécaniques et physiques et la protection des ennemis naturels des ravageurs.

7. La pratique d'un élevage adapté au terrain et lié au sol.

8. Le maintien d'un niveau élevé de bien-être animal qui respecte les besoins propres à chaque espèce.

9. L'obtention des produits de l'élevage biologique à partir d'animaux élevés dans des exploitations biologiques depuis leur naissance et pendant toute leur vie.

10. Le choix des races en tenant compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires.

11. L'alimentation du bétail au moyen d'aliments composés d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et de substances naturelles non agricoles.

12. L'application de pratiques d'élevage qui améliorent le système immunitaire et renforcent les défenses naturelles contre les maladies, y compris un exercice régulier et l'accès à des espaces de plein air et à des zones de pâturage, le cas échéant.

13. L'exclusion de l'élevage d'animaux polyploïdes obtenus artificiellement.

14. L'exclusion, dans les traitements préventifs, de l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ainsi que d'hormones ou de substances analogues destinées à maîtriser la reproduction ou à d'autres fins.

15. Le maintien, dans la production aquacole, de la biodiversité des écosystèmes naturels aquatiques, de la santé du milieu aquatique dans la durée et de la qualité de l'écosystème aquatique et terrestre environnant.

16. L'alimentation des organismes aquatiques au moyen d'aliments pour animaux provenant de l'exploitation durable des pêcheries ou d'aliments biologiques pour animaux composés d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et de substances naturelles non agricoles. On entend par exploitation durable des pêcheries celle qui est effectuée sur une population de manière à ne pas compromettre son exploitation future et à ne pas avoir d'incidence négative sur les écosystèmes marins.

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Article 11. Principes spécifiques applicables à la transformation des denrées alimentaires biologiques

Outre les principes généraux énoncés à l'article 9, la production de denrées alimentaires biologiques transformées repose sur les principes spécifiques suivants :

1. La production de denrées alimentaires biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque des ingrédients dans leur variante biologique ne sont pas disponibles sur le marché.

2. La limitation au minimum des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques fixés par voie réglementaire et ayant des fonctions essentiellement techniques et sensorielles, ainsi que des oligo-éléments et des auxiliaires technologiques, de manière qu'ils soient utilisés le moins possible et uniquement en cas de nécessité technologique essentielle ou à des fins nutritionnelles particulières.

3. L'exclusion des substances et des méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

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Article 12. Principes applicables à la transformation des aliments biologiques pour animaux

Outre les principes généraux énoncés à l'article 9, la production d'aliments biologiques transformés pour animaux repose sur les principes spécifiques suivants :

1. La production d'aliments biologiques pour animaux à partir de matières premières biologiques destinées à l'alimentation animale, sauf lorsque des matières premières destinées à l'alimentation animale dans leur variante biologique ne sont pas disponibles sur le marché.

2. La limitation au minimum des additifs destinés à l'alimentation animale, ainsi que des auxiliaires technologiques, fixés par voie réglementaire, ceux-ci n'étant autorisés qu'en cas de nécessité technologique ou zootechnique essentielle ou pour des raisons nutritionnelles particulières.

3. L'exclusion des substances et des méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

4. La transformation soigneuse des aliments pour animaux, de préférence au moyen de méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

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Article 13. Importation de produits biologiques présentant des garanties équivalentes

1. Les produits importés peuvent être commercialisés dans la Principauté d'Andorre en tant que produits biologiques à condition que :

a) Ils aient été produits conformément à des normes équivalentes à celles établies par la présente Loi et par ses dispositions réglementaires d'application.

b) Les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d'une efficacité équivalente à celles qui sont en vigueur dans la Principauté d'Andorre et que ces mesures de contrôle aient été appliquées de façon permanente et effective.

c) À toutes les étapes de production, de préparation et de distribution réalisées dans le pays d'importation, les opérateurs aient soumis leurs activités à un régime de contrôle reconnu ou à une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2.

d) Dans le cas où l'équivalence avec la réglementation n'est pas clairement établie, le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle du pays d'importation ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2, qui confirment que le produit remplit les conditions établies au présent paragraphe. Le certificat visé au présent paragraphe accompagne les marchandises jusqu'aux locaux du premier destinataire ; par la suite, l'importateur tient le certificat à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle pendant une période minimale de deux ans. Ces certificats physiques peuvent être remplacés ; lorsque cela est techniquement possible, par des moyens documentaires électroniques équivalents.

2. Le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, peut reconnaître les pays qui disposent d'un système de production respectant des principes et des règles de production équivalents à ceux établis au présent chapitre et qui disposent de mesures de contrôle dont l'efficacité est équivalente à celle établie par la réglementation en vigueur. De même, le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, peut reconnaître les autorités et les organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans ces pays aux fins du paragraphe 1. Le Gouvernement peut élaborer et publier une liste de ces pays, ainsi que de ces autorités et organismes de contrôle.

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Article 14. Conversion

Les exploitations qui entament une activité de production biologique sont soumises à une période de conversion déterminée par voie réglementaire et compte tenu de facteurs spécifiques selon le type de culture ou de production animale.

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Chapitre troisième. Régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires

Article 15. C adre d'application

Les régimes de qualité s'appliquent aux produits agricoles et alimentaires destinés à la consommation humaine qui remplissent les conditions requises aux lettres a ou b du paragraphe 2 de l'article 17.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Qualification de produit soumis au régime de qualité

On entend par régimes de qualité l'ensemble des dispositions qui accordent une protection juridique aux produits agricoles ou alimentaires conformément aux dispositions du présent chapitre.

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Article 17. Fondements de la réglementation des régimes de qualité

La réglementation des régimes de qualité poursuit les objectifs généraux suivants :

1. Fournir aux producteurs agricoles et alimentaires les outils appropriés pour qu'ils informent de manière adéquate les acheteurs et les consommateurs des méthodes de production et des caractéristiques de qualité de leurs produits, et garantir ainsi :

a) Une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs agricoles et de denrées alimentaires qui présentent des caractéristiques et des attributs à valeur ajoutée.

b) L'accès des acheteurs et des consommateurs à des informations fiables relatives à ces produits.

c) Le respect des droits de propriété intellectuelle.

2. Les régimes de qualité sont établis comme base pour identifier et, le cas échéant, protéger des noms et des termes qui indiquent ou décrivent en particulier des produits agricoles et des produits alimentaires présentant :

a) Des caractéristiques qui confèrent une valeur ajoutée.

b) Des attributs qui apportent une valeur ajoutée du fait des techniques agricoles ou des méthodes de transformation utilisées pour leur production, ou de leur lieu de production ou de commercialisation.

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Article 18. Appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées

1. On entend par appellation d'origine protégée le nom qui identifie un produit qui :

a) Est originaire d'un lieu, d'une région ou d'une zone géographique déterminés.

b) Dispose de qualités ou de traits distinctifs qui sont dus exclusivement ou essentiellement à un milieu géographique particulier et qui, en même temps, se caractérise par des facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents.

c) Est produit, transformé et élaboré dans le lieu ou la zone géographique qui donne son nom à l'appellation.

2. On entend par indication géographique protégée le nom qui identifie un produit qui :

a) Est originaire d'un lieu, d'une région ou d'une zone géographique déterminés.

b) Possède une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique pouvant être attribuée essentiellement à son origine géographique.

c) Est produit, transformé ou élaboré dans le lieu ou la zone géographique définis.

3. L'autorité compétente ou le groupement de producteurs concerné peuvent adresser à la Commission européenne la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée. La procédure doit être développée par voie réglementaire.

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Article 19. Caractère générique et conflits avec des noms de variétés végétales et de races animales, avec des homonymes et des marques

1. Les termes génériques ne peuvent pas être enregistrés comme appellations d'origine protégées ni comme indications géographiques protégées.

2. Ne peut pas non plus être enregistré comme appellation d'origine ni comme indication géographique un nom qui entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qui est susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à la véritable origine du produit.

3. Tout nom proposé à l'enregistrement qui est totalement ou partiellement homonyme d'un autre nom déjà inscrit au Registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées ne peut pas être enregistré, sauf si, dans la pratique, les conditions d'usage traditionnel et local ainsi que la présentation de l'homonyme enregistré en second lieu et de celui qui figure déjà au Registre peuvent être suffisamment distinguées, compte tenu de la nécessité de garantir un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

4. Ne peut pas être enregistrée une dénomination homonyme qui induit les consommateurs à croire à tort que les produits sont originaires d'un autre territoire, même si elle peut être exacte en ce qui concerne le territoire, la région ou la localité dont les produits en question sont réellement originaires.

5. Les noms proposés à l'enregistrement comme appellation d'origine ou indication géographique ne peuvent pas être enregistrés lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque et de la durée pendant laquelle cette marque a été utilisée, cet enregistrement est susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit.

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Article 20. Groupements de producteurs

1. Les groupements de producteurs, en tant qu'entités légalement constituées, ont pour objet la représentation, le développement, la défense, la garantie, la promotion et la gestion des demandes d'enregistrement des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties.

2. L'autorité compétente reconnaît et rend publique la liste de ces entités et peut convenir avec elles de la réalisation conjointe d'activités d'intérêt général et commun.

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Article 21. Spécialités traditionnelles garanties

Il est établi un régime de spécialités traditionnelles garanties afin de protéger les méthodes de production et les recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leurs produits et à informer les acheteurs et les consommateurs des attributs qui confèrent une valeur ajoutée à leurs recettes et à leurs produits traditionnels.

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Article 22. Notion et critères

1. On entend par spécialité traditionnelle garantie la certification de caractéristiques spécifiques qui reconnaît, au moyen de l'enregistrement, la composition traditionnelle d'un produit ou d'une denrée alimentaire, à condition que :

a) Celui-ci soit le résultat de l'application d'une méthode de production, de transformation ou de composition correspondant à la pratique traditionnelle.

b) Celui-ci soit produit avec des matières premières ou des ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

2. Pour être admis à l'enregistrement comme spécialité traditionnelle garantie, un nom doit remplir l'une des conditions requises suivantes :

a) Avoir été utilisé traditionnellement pour désigner ce produit spécifique, ou

b) Identifier le caractère traditionnel ou spécifique du produit.

3. Afin de distinguer des produits comparables ou des produits partageant un nom identique ou similaire, s'il est démontré au cours de la procédure de recours que le nom est également utilisé dans un autre pays, la décision adoptée sur l'enregistrement peut prévoir que le nom de la spécialité traditionnelle garantie soit accompagné de la mention Élaboré selon la tradition de , immédiatement suivie du nom de l'Andorre ou du territoire correspondant.

4. L'autorité compétente ou le groupement de producteurs concerné peuvent adresser à la Commission européenne la demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie. La procédure doit être précisée par voie réglementaire.

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Article 23. Produits de qualité contrôlée

Est considéré comme produit de qualité contrôlée celui qui remplit une série de conditions requises spécifiques établies par voie réglementaire qui lui apportent une valeur ajoutée. Ces conditions requises se rapportent aux caractéristiques finales du produit ou à ses processus de production ou de transformation.

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Article 24. Mentions de qualité facultatives

Il est établi un régime de mentions de qualité facultatives afin de faciliter aux producteurs la communication des caractéristiques et des attributs des produits agricoles et alimentaires qui apportent une valeur ajoutée.

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Article 25. Mentions descriptives

1. Il est créé la mention descriptive Produit d'Andorre , qui peut être utilisée pour les produits d'origine agricole ou animale, élevés ou cultivés en Andorre et destinés à la consommation humaine, ainsi que pour tout produit alimentaire dont les ingrédients essentiels, qui en définissent les caractéristiques spécifiques, sont obtenus sur le territoire de la Principauté d'Andorre, à condition que les processus d'élaboration se déroulent intégralement sur le territoire andorran.

2. Il est créé la mention descriptive Produit élaboré en Andorre , qui peut être utilisée pour tout produit alimentaire obtenu au moyen de processus d'élaboration impliquant un degré de transformation suffisant et se déroulant intégralement sur le territoire de la Principauté d'Andorre à partir de matières premières provenant majoritairement de l'extérieur du territoire andorran.

3. Le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente, peut autoriser la création de mentions descriptives supplémentaires, à usage individuel ou collectif, et en établir les mécanismes de contrôle, afin de différencier les produits d'Andorre ou les produits élaborés en Andorre des produits similaires avec lesquels ils partagent le marché.

4. Conformément au contenu du paragraphe 5 de l'article 1, les dispositions réglementaires d'application du présent article établissent les normes graphiques et d'usage des mentions descriptives afin de permettre une différenciation sans équivoque pour les consommateurs et de mettre en valeur les produits de l'agriculture et de l'élevage d'Andorre.

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Chapitre IV. Régime d'inspection et de contrôle

Article 26. Système d'inspection et de contrôle

Les actions d'inspection et de contrôle ont pour objectif de garantir que les produits biologiques et ceux soumis à des régimes de qualité sont conformes aux dispositions de la présente Loi et de ses textes réglementaires d'application.

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Article 27. Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la production biologique et aux régimes de qualité et s'étendent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation de ces produits.

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Article 28. Adhésion au système de contrôle

Les opérateurs qui exercent des activités biologiques à quelque étape que ce soit doivent le notifier à l'autorité compétente. Ces opérateurs acceptent, à partir de ce moment, d'être soumis au système de contrôle établi par la présente Loi.

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Article 29. Autorité de contrôle

Le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente, détermine par voie réglementaire la composition de l'organe interministériel auquel il délègue les compétences de contrôle et qui est composé au minimum d'un titulaire et d'un suppléant, techniciens experts dans les domaines de la production agricole, de la sécurité alimentaire, du commerce et de la consommation.

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Article 30. Relation entre l'autorité compétente et l'autorité de contrôle

1. L'autorité de contrôle transmet à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste des opérateurs qui étaient soumis à ses contrôles au 31 décembre de l'année précédente. Cette liste doit être accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle effectuées au cours de l'année précédente.

2. L'autorité de contrôle garantit que soient appliquées aux opérateurs soumis au contrôle, au minimum, les mesures de contrôle définies dans la procédure visée à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 32.

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Article 31. Agrément des organismes de contrôle

1. Le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente, autorise à opérer les organismes de contrôle qui remplissent les conditions requises établies au paragraphe 4 de l'article 32.

2. Cette autorisation a une validité de trois ans.

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Article 32. Délégation par l'autorité compétente à des organismes de contrôle

1. L'autorité compétente peut déléguer à un ou plusieurs organismes de contrôle l'exécution de tâches spécifiques liées au contrôle fiscal et aux contrôles officiels des produits biologiques ou soumis à des régimes de qualité.

2. En cas de délégation, l'autorité compétente établit une description précise des fonctions que l'organisme de contrôle peut exercer et des conditions dans lesquelles il peut les exercer, et assure la publicité de cette délégation.

3. Pour autoriser la délégation de fonctions à un organisme de contrôle, l'autorité compétente doit tenir compte des critères suivants :

a) La procédure normalisée de contrôle, dans laquelle figurent de manière détaillée les mesures de contrôle que l'organisme de contrôle s'engage à appliquer aux opérateurs soumis à son contrôle et les mesures conservatoires qu'il prévoit de proposer en cas d'irrégularités.

b) Les mesures que l'organisme de contrôle propose et la qualification des irrégularités qu'il détecte.

4. L'organisme de contrôle auquel sont déléguées les fonctions de contrôle fiscal ou de contrôle doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Disposer des connaissances et compétences techniques, des équipements et de l'infrastructure nécessaires pour exercer les fonctions confiées.

b) Disposer d'un personnel suffisant possédant la qualification et l'expérience appropriées pour l'exercice des fonctions confiées.

c) Être impartial et justifier l'absence de conflits d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées.

d) Être accrédité conformément à la norme ISO 17065 ou à la norme qui la remplace en ce qui concerne la certification des produits, des procédés et des services.

e) Disposer des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité de contrôle.

5. L'organisme de contrôle doit communiquer à l'autorité compétente, annuellement ou lorsque cette dernière le requiert, le résultat des contrôles réalisés. Dans le cas où ces contrôles révèlent un manquement, l'organisme de contrôle doit en informer immédiatement l'autorité compétente.

6. L'autorité compétente et l'organisme de contrôle doivent être coordonnés de manière efficace.

7. L'autorité compétente ne peut pas déléguer à l'organisme de contrôle les fonctions suivantes :

a) La supervision et l'audit d'autres organismes de contrôle.

b) Les compétences pour accorder des dérogations aux règles de production.

8. L'autorité compétente organise des audits ou des inspections des organismes de contrôle. S'il est constaté un exercice inadéquat des fonctions qui leur ont été déléguées, l'autorité compétente peut suspendre la délégation de pouvoirs. Si l'organisme de contrôle n'adopte pas les mesures correctives opportunes et appropriées, l'autorité compétente retire la délégation dans les plus brefs délais.

9. L'autorité compétente doit veiller à :

a) Garantir que les contrôles réalisés par l'organisme de contrôle soient objectifs et indépendants.

b) Vérifier l'efficacité des contrôles.

c) Avoir connaissance de toute irrégularité ou infraction détectée et des mesures correctives appliquées.

d) Retirer la délégation accordée à un organisme de contrôle qui cesse de remplir les conditions requises établies ou qui ne réalise pas les contrôles qu'il doit effectuer.

10. Les organismes de contrôle doivent transmettre à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste des opérateurs qui étaient soumis à leurs contrôles au 31 décembre de l'année précédente. Cette liste doit être accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle réalisées au cours de l'année précédente.

11. Les organismes de contrôle permettent l'accès de l'autorité compétente à leurs bureaux et installations et fournissent toutes les informations et toute l'assistance que les autorités jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

12. Les organismes de contrôle garantissent l'application aux opérateurs soumis au contrôle, au minimum, des mesures conservatoires et de contrôle définies dans la procédure visée à la lettre a du paragraphe 3.

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Article 33. Mesures conservatoires

1. Dans l'exercice de la fonction d'inspection et de contrôle, l'adoption de mesures conservatoires peut être proposée. Cette proposition doit figurer dans le procès-verbal correspondant, dans lequel les raisons, dûment justifiées, doivent être exposées. Afin de ne pas porter atteinte à la libre circulation des biens, à la liberté d'entreprise ou à tout autre droit concerné, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées à l'irrégularité détectée et doivent être maintenues pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences pertinentes ou, dans le cas où la non-conformité peut être corrigée, pendant le temps nécessaire pour éliminer le fait ayant motivé l'intervention, ce que doit vérifier le personnel qui exerce les fonctions d'inspection.

2. Les mesures conservatoires, autorisées par l'autorité compétente, peuvent consister en :

a) L'immobilisation des produits agroalimentaires, des matières ou des éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.

b) Le contrôle préalable des produits destinés à être commercialisés.

c) L'immobilisation des véhicules dans lesquels sont transportés des produits agroalimentaires ou des matières et éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.

d) Le retrait du marché de produits agroalimentaires ou de matières et éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.

e) La suspension temporaire du fonctionnement d'une zone, d'un élément ou d'une activité de l'établissement inspecté.

f) La suspension provisoire de la commercialisation, de l'achat ou de l'acquisition de produits agroalimentaires ou de matières et éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.

3. Les mesures conservatoires adoptées initialement ne peuvent pas durer plus d'un mois et doivent être confirmées, modifiées ou levées par l'autorité compétente. Les mesures conservatoires perdent leur efficacité si, à l'expiration de ce délai, aucune décision expresse n'intervient.

4. Les mesures conservatoires peuvent faire l'objet des recours administratifs prévus par la réglementation.

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Chapitre cinquième. Régime de sanction

Article 34. Infractions

Constituent des infractions administratives en matière de production agroalimentaire biologique et relevant de régimes de qualité les manquements aux normes en vigueur relatives à la production, à l'élaboration, à la transformation, à l'importation, à l'étiquetage et à la commercialisation de ces produits ; ces infractions sont classées comme légères, graves ou très graves.

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Article 35. Infractions légères

Constituent des infractions légères en matière de production biologique et de régimes de qualité :

1. La non-présentation des registres ou de la documentation lorsqu'ils sont requis aux fins du contrôle dans le cadre des opérations d'inspection et de contrôle, à condition qu'il soit considéré qu'il s'agit d'une omission à caractère occasionnel.

2. Les inexactitudes ou les erreurs de quantité à caractère occasionnel dans les registres, les documents d'accompagnement, les déclarations ou, en général, dans la documentation obligatoire, lorsque la différence entre la quantité consignée et la quantité correcte ne dépasse pas cinq pour cent.

3. Le retard dans les inscriptions aux registres, dans le dépôt des déclarations et, en général, de la documentation obligatoire, lorsqu'il ne s'est pas écoulé plus d'un mois depuis la date à laquelle la première écriture non portée aurait dû être effectuée ou depuis la date limite pour déposer la déclaration ou la documentation, à condition qu'il soit considéré qu'il s'agit d'une erreur ou d'une omission à caractère occasionnel.

4. L'absence de communication de toute modification affectant les données fournies lors de l'inscription dans les registres officiels, lorsqu'il ne s'est pas écoulé plus d'un mois depuis l'expiration du délai fixé.

5. La fourniture incomplète à l'autorité compétente, à l'autorité de contrôle ou à l'organisme de contrôle d'informations ou de documents nécessaires aux fonctions d'inspection et de contrôle.

6. L'expression, sous une forme différente de celle indiquée dans le cahier des charges respectif ou dans la réglementation spécifique, de mentions obligatoires ou facultatives dans l'étiquetage ou dans la présentation des produits régis par la présente Loi, qu'il s'agisse d'inexactitudes, d'erreurs ou d'omissions.

7. L'application, sous une forme différente, de traitements, pratiques ou procédés autorisés dans l'élaboration ou la transformation de produits régis par la présente Loi, à condition qu'ils n'affectent pas la nature, la qualité, les caractéristiques, la composition, la provenance ou l'origine des produits.

8. Le déplacement physique des marchandises saisies à titre conservatoire sans l'autorisation de l'organe compétent, à condition que les scellés ne soient pas violés et que les marchandises ne sortent pas des installations où elles ont été saisies, sauf pour des causes de force majeure dûment justifiées.

9. La non-présentation des étiquettes commerciales aux organismes de contrôle, lorsque cette fonction leur est attribuée.

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Article 36. Infractions graves

Constituent des infractions graves en matière de production biologique et de régimes de qualité :

1. L'absence des registres ou livres registres ou documents d'accompagnement, déclarations ou, en général, de toute documentation obligatoire, ainsi que les erreurs, les inexactitudes ou les omissions dans ces registres ou documents qui affectent les caractéristiques des produits ou des marchandises consignés.

2. Les inexactitudes ou les erreurs de quantité dans les registres, dans les documents d'accompagnement, dans les déclarations ou, en général, dans la documentation obligatoire, lorsque la différence entre la quantité consignée et la quantité réelle est supérieure à cinq pour cent.

3. Le retard dans les inscriptions aux registres, dans la présentation des déclarations et, en général, de la documentation obligatoire lorsqu'il s'est écoulé plus d'un mois depuis la date à laquelle devait être effectuée la première écriture non reflétée ou la date limite pour déposer la déclaration ou la documentation.

4. Le manquement à l'obligation de transmettre des informations ou de la documentation à l'autorité compétente ou à l'organisme de contrôle dans le délai fixé, la fourniture de données fausses, ainsi que le retard et l'opposition au prélèvement des échantillons nécessaires au contrôle fiscal.

5. L'absence d'étiquettes, l'omission de mentions obligatoires sur ces étiquettes ou l'inscription de manière non indélébile lorsqu'elles sont obligatoires pour les produits biologiques ou pour ceux couverts par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité.

6. L'utilisation, dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits régis par la présente Loi, de dénominations, mentions, qualifications, expressions ou signes qui ne respectent pas les dispositions de la réglementation spécifique de la production biologique, de l'appellation d'origine protégée, de l'indication géographique protégée, de la spécialité traditionnelle garantie ou par tout autre régime de qualité ou qui induisent en confusion, à l'exception de ce que prévoient les infractions très graves.

7. Le non-respect des normes spécifiques de la production biologique, de l'appellation d'origine protégée, de l'indication géographique protégée, de la spécialité traditionnelle garantie ou de tout autre régime de qualité relatives aux caractéristiques, pratiques de production, élaboration, transformation, conservation, stockage, transport, étiquetage, conditionnement ou présentation.

8. La détention de machines, d'installations ou de substances interdites ou non prévues dans le cahier des charges établi par voie réglementaire lorsque l'autorisation correspondante est obligatoire pour l'élaboration ou le stockage des produits dans les installations ou entrepôts des entreprises productrices, élaboratrices ou conditionneuses.

9. La manipulation ou la disposition sous quelque forme que ce soit de marchandises saisies à titre conservatoire sans l'autorisation obligatoire.

10. L'expédition, la commercialisation ou la circulation de produits couverts par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité, ou de leurs matières premières, sans être munis des contre-étiquettes, des scellés numérotés ou de tout autre moyen de contrôle établi pour le type de protection correspondant.

11. La production, l'élaboration, le conditionnement, l'étiquetage ou la commercialisation de produits couverts par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité dans des établissements, exploitations, parcelles, installations ou industries non inscrits aux registres correspondants.

12. La présence de produits ou de matières premières nécessaires à l'obtention du produit dans des installations inscrites sans la documentation obligatoire attestant leur origine en tant que produit biologique ou couvert par l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité, ou la présence dans l'installation de documentation attestant des stocks de produits ou de matières premières nécessaires à l'obtention sans la contrepartie de ces produits ; une tolérance de deux pour cent en plus ou en moins est admise.

13. Le non-respect de l'interdiction d'introduire, dans des installations inscrites dans une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou dans d'autres régimes de qualité, des produits provenant de plantations ou d'installations qui n'y sont pas inscrites, si cette condition figure dans le cahier des charges.

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Article 37. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves en matière de production biologique et de régimes de qualité :

1. Les contraintes, menaces, injures, représailles ou toute autre forme de pression exercées sur les personnes responsables ou sur leur équipe technique chargées des fonctions de contrôle fiscal ou de contrôle administratifs, ainsi que sur les personnes chargées de l'instruction des dossiers de sanction.

2. Le refus des opérateurs ou des organismes de contrôle de fournir des informations, des documents ou des déclarations lorsque l'autorité compétente les leur a demandés.

3. La fourniture de données, d'informations, de déclarations ou de documents faux.

4. La commission d'infractions graves qui, en tout ou en partie, concourent avec des infractions graves ou très graves à la réglementation en matière de sécurité alimentaire, ou qui ont servi à les faciliter ou à les dissimuler, et qui comporte un risque pour la santé publique.

5. La fourniture à des industries agroalimentaires de produits agroalimentaires, de matières ou de substances non autorisées pour l'élaboration des produits pour lesquels ces industries sont autorisées.

6. La production ou l'élaboration de produits couverts par la présente Loi avec des matières premières d'une origine non autorisée dans le cahier des charges correspondant.

7. L'utilisation, sans en avoir le droit, d'indications, de noms commerciaux, de marques, de symboles ou d'emblèmes qui font référence aux noms protégés par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité dotés d'autres systèmes de protection de la qualité agroalimentaire, ou qui présentent une similitude phonétique ou graphique avec les noms protégés ou avec les signes ou emblèmes qui leur sont caractéristiques, susceptibles d'induire en erreur sur la nature, la qualité ou l'origine des produits, même s'ils sont accompagnés des termes type, style, genre, imitation, succédané, ou d'autres termes analogues.

8. La détention, la négociation ou l'utilisation indues ou la falsification des documents, des étiquettes et des autres éléments d'identification propres aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées, aux spécialités traditionnelles garanties ou à tout autre régime de qualité établi.

9. Toute action des élaborateurs qui cause un discrédit ou un préjudice à la production biologique, à l'appellation d'origine protégée, à l'indication géographique protégée, à la spécialité traditionnelle garantie ou à tout autre régime de qualité établi, ou qui tend à créer une confusion sur la véritable nature du produit.

10. La récidive, selon une décision définitive, dans la commission d'une infraction grave au cours des deux dernières années.

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Article 38. Prescription

1. Les infractions légères se prescrivent par un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

2. Les infractions graves se prescrivent par deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

3. Les infractions très graves se prescrivent par trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

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Article 39. Sanctions

1. Les infractions visées au présent chapitre sont sanctionnées par l'application des mesures suivantes :

a) Les infractions légères, d'une amende de 150 € à 1.500 €.

b) Les infractions graves, d'une amende de 1.501 € à 30.000 € et du retrait des termes se référant à la production biologique ou relevant de régimes de qualité sur les lots des produits concernés. Ce montant peut être dépassé jusqu'au quintuple de la valeur des marchandises non conformes.

c) Les infractions très graves, d'une amende de 30.001 € à 90.000 € et du retrait des termes se référant à la production biologique ou relevant de régimes de qualité sur les lots des produits concernés. Ce montant peut être dépassé jusqu'au décuple de la valeur des marchandises non conformes.

2. En cas d'infractions graves, l'organe compétent pour statuer sur le dossier de sanction peut décider, à titre de sanction accessoire, la suspension temporaire de l'inscription au registre des opérateurs correspondant pour une période maximale d'un an. En cas d'infractions très graves, pour une période minimale d'un an et maximale de cinq ans.

3. L'imposition des sanctions pécuniaires doit être effectuée de manière que la commission des infractions ne soit pas plus avantageuse pour les contrevenants que le respect des normes enfreintes, toujours conformément au principe de proportionnalité et à l'adéquation requise entre la gravité du fait constitutif de l'infraction et la sanction à infliger.

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Article 40. Compétences pour l'imposition des sanctions et pour la décision sur les recours

1. Il incombe à l'autorité compétente de décider l'ouverture des procédures de sanction en matière de production agroalimentaire biologique et relevant de régimes de qualité et d'en désigner l'instructeur, ainsi que de statuer sur ces procédures de sanction.

2. Une fois la procédure engagée, l'autorité compétente peut adopter les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision finale.

3. L'autorité de contrôle est compétente pour instruire les dossiers de sanction et proposer les sanctions correspondantes.

4. Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours formés contre ces décisions.

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Chapitre VI. Taxes

Article 41. Objet et champ d'application de la taxe

La taxe frappe le traitement administratif et la délivrance d'autorisations et de certifications officielles délivrées dans le cadre des dispositions de la présente Loi.

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Article 42. Fait générateur

Constituent des faits générateurs de la taxe la prestation des services administratifs donnant lieu à la délivrance d'autorisations ou de certifications officielles dans le cadre des dispositions de la présente Loi.

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Article 43. Contribuable

Sont contribuables les personnes physiques ou morales qui demandent l'autorisation d'utiliser la dénomination de produit biologique ou la qualification de produit soumis à un régime de qualité déterminé, ou qui demandent la certification de toute circonstance liée à ces autorisations.

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Article 44. Montant, exigibilité et paiement des taxes

L'obligation de contribuer naît au moment de la demande et devient effective lors du retrait de la décision ou de la certification. Les cotisations fiscales correspondant aux taxes s'élèvent aux montants suivants : Autorisation 20 euros Renouvellement de l'autorisation 7,43 euros Certification avec contrôle fiscal ou contrôle sur place 19,11 euros Certification sans contrôle fiscal ou contrôle sur place 7,43 euros Copie de l'autorisation ou de la certification 3,18 euros Ces montants peuvent être actualisés par la Loi du budget général.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions suivantes sont abrogées :

1. La lettre c de l'article 2 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000.

2. La lettre b de l'article 4 de Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000.

3. L'article 13 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000.

4. Toute disposition légale antérieure de rang égal ou inférieur qui contredit les dispositions établies par la présente Loi.

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Disposition finale première. Développement réglementaire

Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, les règlements nécessaires pour développer les normes applicables à la production biologique et aux régimes de qualité prévus.

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Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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