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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, du 8 avril 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet :

1. Réglementer et établir l'aide destinée à la promotion des pratiques agricoles qui ont pour finalité la mise en culture et la mise en place de nouveaux systèmes pour produire des produits agricoles et alimentaires de proximité et de qualité qui contribuent à la diversification du secteur primaire, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi 18/2018 .

2. Déterminer les bénéficiaires, la typologie des aides, les critères d'octroi et le montant des aides, les conditions requises qui doivent être remplies, les procédures permettant d'y accéder et les mécanismes de contrôle respectifs pour les octroyer.

En vigueur depuis le 17/04/2026 · texte original · Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits… (BOPA 2026-04-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des aides toutes les personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles (REA) du département chargé de l'agriculture, ainsi que les groupements de producteurs légalement constitués qui choisissent de produire et de commercialiser des produits agricoles, alimentaires et artisanaux de qualité de proximité qui sont directement liés au développement d'une activité agricole ou d'élevage.

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Article 3. Typologie des aides

1. Aide directe à la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité : il s'agit de l'aide destinée exclusivement aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs qui remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement et disposent du droit d'usage de la marque « Produits agricoles et artisanaux d'Andorre » pour les produits qu'ils produisent et commercialisent.

2. Aide indirecte à la production de produits agricoles, de produits alimentaires et de produits artisanaux de qualité : il s'agit de l'aide destinée indirectement aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs qui découle :

a) Du financement à la charge de l'État de la délégation des services de contrôle fiscal, de contrôle et de certification par l'intermédiaire des organismes de contrôle dûment autorisés à opérer en Andorre.

b) Du financement à la charge de l'État de la production d'étiquettes ou d'autres éléments graphiques destinés à identifier et, le cas échéant, à énumérer les produits qui sont mis sur le marché à la disposition des consommateurs sous les signes distinctifs qui les identifient comme des produits produits de qualité, ainsi que des actions et activités de promotion et d'encouragement qui peuvent être menées pour en assurer la diffusion afin d'en favoriser la consommation, conformément à la disponibilité budgétaire de chaque exercice.

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Article 4. Critères d'octroi et montant des aides directes

1. Critères des aides

a) Aide à la culture de produits maraîchers, à la culture d'arbres et de plantes pour la production de fruits et à la culture de plantes aromatiques : L'aide est établie au prorata de la superficie cultivée déclarée chaque année pour la production et la commercialisation de produits maraîchers, la production de fruits pouvant être commercialisés directement ou bien sous forme de produits alimentaires obtenus par transformation ultérieure, et la culture de plantes aromatiques, qui peuvent également être commercialisées directement ou bien sous forme de produits alimentaires ou d'autres produits artisanaux pouvant être obtenus par transformation ultérieure. Sont exclues de l'aide toutes les parcelles dont la superficie peut être destinée à la culture et à la production pour l'autoconsommation familiale.

b) Aide à la production d'espèces de volailles de basse-cour pour la production d'œufs, de viande et d'autres produits alimentaires pouvant être obtenus par transformation ultérieure : L'aide est établie au prorata de la superficie agricole destinée à un espace de plein air pour l'élevage d'animaux d'espèces de volailles de basse-cour, à condition de disposer d'au moins 50 animaux et d'au plus 1.000 animaux dûment inscrits au Padral, destinés à la production d'œufs ou de viande et d'autres produits dérivés pouvant être obtenus par leur transformation, et à condition, en outre, que les conditions requises suivantes soient remplies :

  • L'élevage d'espèces de volailles de basse-cour en cages est interdit.
  • Il doit être disposé d'une installation couverte (poulailler) pour l'abri des animaux, dûment aménagée et dimensionnée en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux dont il peut être disposé. Elle doit être équipée de trappes ou d'autres dispositifs permettant la libre sortie et entrée des animaux vers un espace de plein air et, le cas échéant, leur maintien enfermés à l'intérieur.
  • Dans le cas d'espèces de volailles de basse-cour destinées à la production d'œufs, le poulailler doit comporter une zone où les animaux peuvent pondre leurs œufs conformément aux besoins physiologiques et physiques de chaque espèce. En général, les installations du poulailler doivent être conçues de manière à pouvoir être nettoyées périodiquement. Toutes les installations doivent être désinfectées à chaque changement de lot d'animaux, et au moins une fois par an.
  • Dans le cas d'espèces de l'élevage et de la production d'espèces de volailles de basse-cour destinées à la production de viande et d'autres produits transformés, il doit être disposé d'installations adéquates pour l'abattage et la transformation : celles-ci doivent disposer des autorisations administratives obligatoires en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité industrielle et en matière de santé et de sécurité au travail et, en général, au titre de toute autre réglementation sectorielle qui peut leur être applicable.
  • Les animaux doivent pouvoir accéder facilement à un espace de plein air situé à côté du poulailler ou à une distance proche et d'au plus 15 mètres. Cet espace de plein air doit être majoritairement couvert de végétation, doit être équipé d'installations de protection et doit disposer d'un nombre suffisant d'abreuvoirs. En cas d'élevage de volailles d'espèces aquatiques, si les conditions météorologiques et hygiéniques le permettent, ces espèces doivent pouvoir avoir accès à un ruisseau, une mare ou un étang afin de respecter les besoins spécifiques de l'espèce ; dans le cas contraire, elles doivent avoir accès à une zone d'eau de dimensions adéquates et d'une profondeur suffisante pour pouvoir immerger la tête afin de nettoyer leur plumage. Cette zone d'eau doit pouvoir être vidée pour être nettoyée et désinfectée et son eau doit être renouvelée périodiquement.
  • L'accès continu pendant les heures diurnes à l'espace de plein air est facilité aux oiseaux dès l'âge le plus précoce possible, pour autant que les conditions physiologiques et physiques le leur permettent.
  • Lorsque les volailles de basse-cour doivent être maintenues à l'intérieur du poulailler pour des raisons météorologiques, des restrictions sanitaires ou d'autres obligations imposées par la réglementation en vigueur, elles doivent avoir accès en tout temps à des quantités suffisantes de nourriture et d'eau et, si possible, à des fourrages grossiers et à d'autres matériaux adéquats pour satisfaire leurs besoins éthologiques.
  • Dans le cas des volailles de basse-cour destinées à la ponte d'œufs, la lumière naturelle peut être complétée par des moyens artificiels pour obtenir un maximum de seize heures de lumière par jour. Une période de repos nocturne continue d'au moins huit heures doit être assurée.
  • La densité maximale d'animaux ne peut dépasser la limite de 170 kg d'azote organique annuel par hectare de superficie agricole disponible pour l'épandage du fumier. Les barèmes figurant dans le tableau suivant doivent être respectés : Espèce ou catégorie Nombre maximal d'animaux (équivalent à 170 Kg/N/ha/an) Volailles pour la ponte d'œufs 230 Volailles de chair 580

2. Le montant des aides est fixé conformément aux montants figurant à l'annexe.

3. Le montant de ces aides est révisé et établi annuellement par décret.

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Article 5. Conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires

Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article 4 les titulaires des exploitations agricoles et les groupements de producteurs qui remplissent les conditions requises suivantes :

1. Les exploitations agricoles doivent être dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles du ministère chargé de l'agriculture et, dans le cas des groupements de producteurs, ces groupements doivent être légalement constitués conformément à ce qui est prévu et établi à cet effet à l'article 3.21 de la Loi 18/2018 .

2. Tous les animaux d'espèces de volailles de basse-cour élevés et destinés à la production d'œufs ou à l'engraissement pour la production de viande, selon le cas, doivent être dûment inscrits au Padral.

3. Toutes les parcelles destinées à la culture ou servant d'espace de plein air pour l'élevage de volailles de basse-cour doivent être dûment déclarées au parcellaire agricole de chaque exploitation agricole.

4. Ils doivent appliquer des systèmes de production utilisant des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel et des systèmes de production extensifs. Si des opérations de transformation des produits sont effectuées, ces produits doivent être obtenus en appliquant des méthodes artisanales.

5. Les produits mis à la disposition des consommateurs doivent, avant leur commercialisation, bénéficier du droit d'usage de la marque “Produits agricoles et artisanaux d'Andorre”, conformément à ce qui est prévu par le cadre réglementaire en vigueur régissant le droit d'usage de la marque.

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Article 6. Procédure d'accès aux aides 1

Dans le cas de l'aide à la production de produits maraîchers, à la production d'arbres et de plantes fruitiers et à la production de plantes aromatiques, l'accès à l'aide a lieu au moment où le titulaire de l'exploitation agricole remet au ministère chargé de l'agriculture la demande, avec l'indication des parcelles destinées aux produits maraîchers, à la production d'arbres et de plantes fruitiers et à la production de plantes aromatiques. 2 Dans le cas de l'aide à la production d'espèces de volailles de basse-cour, l'accès à l'aide a lieu au moment où le titulaire de l'exploitation agricole remet au ministère chargé de l'agriculture la demande, avec indication des parcelles destinées à l'élevage et à la production d'espèces de volailles de basse-cour en plein air et du nombre d'animaux de chaque espèce de volailles de basse-cour dont il peut disposer, et qu'elle est dûment inscrite au Padral, conformément aux dispositions prévues à cet effet par le cadre réglementaire en vigueur régissant le Padral.

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Article 7. Gestion, contrôle et décision relatifs aux aides

1. Le ministère chargé de l'agriculture est l'organe compétent chargé de gérer et de contrôler l'octroi des aides à la production de qualité.

2. Le ministère chargé de l'agriculture se charge, à toutes les phases de la procédure, de vérifier le respect des conditions d'octroi des aides au moyen de l'examen documentaire et de la réalisation des contrôles jugés nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués par les techniciens du département chargé de l'agriculture agissant au nom et pour le compte de l'autorité compétente ou bien par un organisme de contrôle auquel leur réalisation a pu être déléguée conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 18/2018 .

3. Le ministère chargé de l'agriculture transmet les dossiers pour connaissance et examen au Gouvernement, lequel octroie ou refuse l'aide à laquelle il peut être prétendu.

4. Si la décision est défavorable, un recours administratif peut être formé contre celle-ci selon les voies légales prévues à cet effet.

5. Le paiement des aides est effectué au moyen d'un paiement annuel unique en fonction d'un montant proportionnel à la superficie cultivée destinée à la culture de produits maraîchers, d'arbres et de plantes fruitiers et de plantes aromatiques.

6. Le paiement des aides, lorsqu'il s'agit de l'aide à l'élevage de volailles de basse-cour, est effectué au moyen d'un paiement annuel unique d'un montant proportionnel à la superficie dont il est disposé pour l'élevage des animaux en plein air. Cette superficie n'inclut pas la superficie couverte destinée au poulailler où les animaux s'abritent.

7. L'octroi de ces aides à la diversification pour la production de produits agricoles et alimentaires de qualité conformément aux dispositions du présent Règlement est compatible avec d'autres aides auxquelles peuvent prétendre les titulaires des exploitations agricoles, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la Loi sur l'agriculture et l'élevage en vigueur. En sont exceptées les aides à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, à la promotion du fauchage des prés et à la promotion de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel, pour les parcelles déclarées comme parcelles destinées à la culture de produits maraîchers, à la culture d'arbres et de plantes fruitiers et à la culture de plantes aromatiques, ainsi que pour la superficie agricole consacrée à l'espace en plein air pour l'élevage d'espèces de volailles de basse-cour destinées à produire des œufs ou de la viande, respectivement.

8. L'octroi de ces aides à la diversification pour la production de produits agricoles et alimentaires de qualité conformément aux dispositions du présent Règlement est compatible avec d'autres aides auxquelles peuvent prétendre les titulaires des exploitations agricoles, conformément aux dispositions de la Loi 18/2018 , du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires. En sont exceptées les aides à la promotion de la production de vins produits sous le label officiel « Vin de qualité contrôlée d'Andorre » et à la production de pommes de terre produites sous le label officiel « Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre », pour les parcelles déclarées comme parcelles destinées à la culture de produits maraîchers, à la culture d'arbres et de plantes fruitiers, et à la culture de plantes aromatiques, ainsi que pour la superficie agricole consacrée à l'espace en plein air pour l'élevage de volailles destinées à produire des œufs ou de la viande, respectivement.

9. L'octroi d'une aide à la diversification pour la production de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité, conformément aux dispositions du présent Règlement, aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs est, en général, compatible avec tout autre type de subvention publique susceptible de les intéresser et dont ils peuvent bénéficier conformément à la réglementation en vigueur qui la régit.

10. Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, les aides octroyées conformément aux dispositions du présent Règlement sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen de l'avis correspondant.

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Article 8. Révocation, renonciation et restitution des aides

1. Tout bénéficiaire de ces aides au titre du présent Règlement peut renoncer aux aides pour autant qu'il n'ait pas reçu le montant octroyé. Dans le cas où le bénéficiaire a déjà perçu l'aide et souhaite y renoncer, il doit restituer le montant de l'aide octroyée.

2. Sans préjudice des actions légales pertinentes, l'aide peut être révoquée en cas de constatation d'inexactitude, d'omission ou de fausseté dans les données ou dans la documentation présentée et dans toute autre information ayant pu être recueillie et vérifiée lors des contrôles. La révocation de l'aide donne lieu au remboursement du montant de l'aide octroyée et des intérêts légaux.

En vigueur depuis le 17/04/2026 · texte original · Règlement relatif à la création de l'aide à la promotion de la diversification agricole pour la production de produits… (BOPA 2026-04-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 1. Montant de l'aide à la production de produits maraîchers, à la production d'arbres et de plantes fruitiers et à la production de plantes aromatiques

: Superficie agricole déclarée pour la culture de produits maraîchers, la culture d'arbres et de plants fruitiers et la culture de plantes aromatiques. Euros/hectare 5.135,00

2. Montant de l'aide à l'élevage et à la production de volailles pour la production d'œufs et de viande : Superficie agricole déclarée destinée à l'espace en plein air pour l'élevage et la production d'espèces de volailles de basse-cour pour la production d'œufs ou la production de viande. Euros/hectare 5.135,00

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