Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Étapes de la production, de la préparation et de la distribution : toute étape allant de la production primaire d'un produit biologique ou soumis à des régimes de qualité jusqu'à son stockage, sa transformation, son transport, sa vente et sa fourniture au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les activités de sous-traitance.
2. Biologique : issu de la production biologique ou relatif à la production biologique.
3. Opérateur : personne physique ou morale chargée de veiller au respect des conditions requises de la présente Loi dans le cadre des activités biologiques ou de production soumise à des régimes de qualité qu'elle exerce.
4. Production végétale : production de produits végétaux agricoles, y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales.
5. Production animale : production d'animaux domestiques terrestres ou d'animaux terrestres domestiqués (y compris les insectes) à des fins commerciales.
6. Aquaculture : élevage ou culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à en augmenter la production au-delà des capacités naturelles du milieu ; ces organismes sont la propriété d'une personne physique ou morale tout au long de la phase d'élevage ou de culture et jusqu'au moment de la récolte.
7. Conversion : passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique pendant une période déterminée, au cours de laquelle s'appliquent les dispositions relatives à la production biologique.
8. Préparation : opérations de conservation et/ou de transformation de produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe), ainsi que le conditionnement, l'étiquetage et/ou les modifications de l'étiquetage relatives au mode de production biologique.
9. Denrée alimentaire : on entend par denrée alimentaire ou produit alimentaire toute substance ou tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme comprend les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit destinée à la consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les produits alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires les aliments pour animaux, les animaux vivants – sauf lorsqu'ils sont préparés en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine –, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits du tabac, les stupéfiants et les substances psychotropes, les résidus et les contaminants.
10. Aliment pour animaux : toute substance ou tout produit, transformé, non transformé ou partiellement transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, y compris les aliments composés et les additifs.
11. Commercialisation : détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur commercialisation. Elle comprend l'offre en vue de la vente ou de toute autre forme de transfert, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et toute autre forme de transfert.
12. Étiquetage : tout terme, mot, détail, marque déposée, marque commerciale, nom commercial, image ou symbole figurant sur tout emballage, document, avis, étiquette, plaque, bague ou collerette, se rapportant à un produit ou l'accompagnant.
13. Produit alimentaire préemballé : unité de vente destinée à être présentée sans transformation ultérieure au consommateur final et aux établissements de restauration, constituée par un produit alimentaire et son emballage, lequel a été conditionné avant d'être mis en vente, que l'emballage recouvre le produit entièrement ou seulement partiellement, mais de telle sorte que le contenu ne puisse être modifié sans ouvrir ou modifier l'emballage.
14. Publicité : toute représentation adressée au public, par tout moyen autre que l'étiquetage, ayant pour objectif de rechercher ou étant susceptible d'influencer et de façonner l'attitude, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits biologiques ou soumis à des régimes de qualité.
15. Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un produit alimentaire et encore présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée.
a) Lorsqu'un ingrédient du produit alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme des ingrédients du produit en question.
b) Toutefois, ne sont pas considérés comme des ingrédients : i. Les constituants d'un ingrédient qui en ont été temporairement séparés au cours du processus de fabrication et réintroduits ultérieurement, sans toutefois dépasser leur proportion initiale. ii. Les additifs :
- Dont la présence dans un produit alimentaire déterminé est exclusivement due au fait qu'un ou plusieurs ingrédients dudit produit alimentaire en contiennent, pour autant qu'ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini.
- Qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques. iii. Les substances utilisées dans les quantités strictement nécessaires en tant que solvants ou supports pour additifs et arômes.
16. Organisme génétiquement modifié (OGM) : l'organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ni par recombinaison naturelle. Selon cette définition :
a) Une modification génétique se produit dès lors que sont utilisées, au minimum, les techniques suivantes : i. Techniques de recombinaison de l'acide nucléique comportant la formation de combinaisons nouvelles de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique – obtenues par tout moyen hors d'un organisme – dans un virus, un plasmide bactérien ou tout autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent continuer à se reproduire. ii. Techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé hors de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la micro-encapsulation. iii. Techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique sont formées par la fusion de deux ou plusieurs cellules au moyen de méthodes qui ne se produisent pas naturellement.
b) Les techniques suivantes sont considérées comme n'entraînant pas de modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ni d'organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques ou méthodes autres que les suivantes : i. Fécondation in vitro. ii. Conjugaison, transduction, transformation ou tout autre processus naturel. iii. Induction polyploïde.
17. Obtenu à partir d'OGM : dérivé, en tout ou en partie, d'OGM, mais ne contenant pas d'OGM et n'étant pas composé d'OGM.
18. Produits obtenus par des OGM : dérivés pour lesquels un OGM a été utilisé comme dernier organisme vivant du processus de production, mais ne contenant pas d'OGM et n'ayant pas été obtenus à partir d'OGM.
19. Additif pour l'alimentation animale : substances, micro-organismes et préparations autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, ajoutés intentionnellement aux aliments pour animaux ou à l'eau afin d'influencer favorablement les caractéristiques de l'aliment pour animaux ; d'influencer favorablement les caractéristiques des produits d'origine animale ; d'influencer favorablement la couleur des oiseaux et des poissons ; de répondre aux besoins nutritionnels des animaux ; d'influencer favorablement les conséquences environnementales de la production animale ; d'influencer favorablement la production, l'activité ou le bien-être des animaux, notamment en agissant sur la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou d'avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
20. Auxiliaire technologique : toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire, utilisée délibérément dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour atteindre un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de la substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé et n'aient pas d'effet technologique sur le produit final.
21. Groupement de producteurs : toute association ou commission qui l'intègre, légalement constituées et composées principalement de producteurs et de transformateurs travaillant avec un même produit.
22. Traditionnel : l'usage démontrable d'un produit et de son mode de production ou de sa recette sur le marché local, pendant une période permettant sa transmission entre différentes générations ; cette période doit être d'au moins 30 ans.
23. Caractéristique spécifique : en ce qui concerne un produit, les qualités de production qui le distinguent clairement d'autres produits similaires de la même catégorie.
24. Termes génériques : les noms des produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays où ils sont produits ou commercialisés à l'origine, sont devenus le nom commun de ces produits.
25. Étape de production : la production, la transformation ou l'élaboration.
26. Produits transformés : les produits alimentaires obtenus par la transformation de produits non transformés. Les produits transformés peuvent contenir des ingrédients qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
27. Autorité compétente : l'autorité publique responsable de l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de la production biologique ou soumise à des régimes de qualité conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
28. Autorité de contrôle : l'organe administratif auquel l'autorité compétente attribue, en tout ou en partie, les compétences de contrôle fiscal et de certification dans le domaine de la production biologique ou soumise à des régimes de qualité conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
29. Organisme de contrôle : entité de caractère privé qui agit en toute indépendance et qui effectue le contrôle fiscal et la certification dans le domaine de la production biologique ou soumise à des régimes de qualité conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
Art. 3 de la Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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