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← Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Importation de produits biologiques présentant des garanties équivalentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Importation de produits biologiques présentant des garanties équivalentes

1. Les produits importés peuvent être commercialisés dans la Principauté d'Andorre en tant que produits biologiques à condition que :

a) Ils aient été produits conformément à des normes équivalentes à celles établies par la présente Loi et par ses dispositions réglementaires d'application.

b) Les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d'une efficacité équivalente à celles qui sont en vigueur dans la Principauté d'Andorre et que ces mesures de contrôle aient été appliquées de façon permanente et effective.

c) À toutes les étapes de production, de préparation et de distribution réalisées dans le pays d'importation, les opérateurs aient soumis leurs activités à un régime de contrôle reconnu ou à une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2.

d) Dans le cas où l'équivalence avec la réglementation n'est pas clairement établie, le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle du pays d'importation ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2, qui confirment que le produit remplit les conditions établies au présent paragraphe. Le certificat visé au présent paragraphe accompagne les marchandises jusqu'aux locaux du premier destinataire ; par la suite, l'importateur tient le certificat à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle pendant une période minimale de deux ans. Ces certificats physiques peuvent être remplacés ; lorsque cela est techniquement possible, par des moyens documentaires électroniques équivalents.

2. Le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, peut reconnaître les pays qui disposent d'un système de production respectant des principes et des règles de production équivalents à ceux établis au présent chapitre et qui disposent de mesures de contrôle dont l'efficacité est équivalente à celle établie par la réglementation en vigueur. De même, le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, peut reconnaître les autorités et les organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans ces pays aux fins du paragraphe 1. Le Gouvernement peut élaborer et publier une liste de ces pays, ainsi que de ces autorités et organismes de contrôle.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles… (BOPA 2018-08-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2018/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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