Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Délégation par l'autorité compétente à des organismes de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Délégation par l'autorité compétente à des organismes de contrôle
1. L'autorité compétente peut déléguer à un ou plusieurs organismes de contrôle l'exécution de tâches spécifiques liées au contrôle fiscal et aux contrôles officiels des produits biologiques ou soumis à des régimes de qualité.
2. En cas de délégation, l'autorité compétente établit une description précise des fonctions que l'organisme de contrôle peut exercer et des conditions dans lesquelles il peut les exercer, et assure la publicité de cette délégation.
3. Pour autoriser la délégation de fonctions à un organisme de contrôle, l'autorité compétente doit tenir compte des critères suivants :
a) La procédure normalisée de contrôle, dans laquelle figurent de manière détaillée les mesures de contrôle que l'organisme de contrôle s'engage à appliquer aux opérateurs soumis à son contrôle et les mesures conservatoires qu'il prévoit de proposer en cas d'irrégularités.
b) Les mesures que l'organisme de contrôle propose et la qualification des irrégularités qu'il détecte.
4. L'organisme de contrôle auquel sont déléguées les fonctions de contrôle fiscal ou de contrôle doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Disposer des connaissances et compétences techniques, des équipements et de l'infrastructure nécessaires pour exercer les fonctions confiées.
b) Disposer d'un personnel suffisant possédant la qualification et l'expérience appropriées pour l'exercice des fonctions confiées.
c) Être impartial et justifier l'absence de conflits d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées.
d) Être accrédité conformément à la norme ISO 17065 ou à la norme qui la remplace en ce qui concerne la certification des produits, des procédés et des services.
e) Disposer des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité de contrôle.
5. L'organisme de contrôle doit communiquer à l'autorité compétente, annuellement ou lorsque cette dernière le requiert, le résultat des contrôles réalisés. Dans le cas où ces contrôles révèlent un manquement, l'organisme de contrôle doit en informer immédiatement l'autorité compétente.
6. L'autorité compétente et l'organisme de contrôle doivent être coordonnés de manière efficace.
7. L'autorité compétente ne peut pas déléguer à l'organisme de contrôle les fonctions suivantes :
a) La supervision et l'audit d'autres organismes de contrôle.
b) Les compétences pour accorder des dérogations aux règles de production.
8. L'autorité compétente organise des audits ou des inspections des organismes de contrôle. S'il est constaté un exercice inadéquat des fonctions qui leur ont été déléguées, l'autorité compétente peut suspendre la délégation de pouvoirs. Si l'organisme de contrôle n'adopte pas les mesures correctives opportunes et appropriées, l'autorité compétente retire la délégation dans les plus brefs délais.
9. L'autorité compétente doit veiller à :
a) Garantir que les contrôles réalisés par l'organisme de contrôle soient objectifs et indépendants.
b) Vérifier l'efficacité des contrôles.
c) Avoir connaissance de toute irrégularité ou infraction détectée et des mesures correctives appliquées.
d) Retirer la délégation accordée à un organisme de contrôle qui cesse de remplir les conditions requises établies ou qui ne réalise pas les contrôles qu'il doit effectuer.
10. Les organismes de contrôle doivent transmettre à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste des opérateurs qui étaient soumis à leurs contrôles au 31 décembre de l'année précédente. Cette liste doit être accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle réalisées au cours de l'année précédente.
11. Les organismes de contrôle permettent l'accès de l'autorité compétente à leurs bureaux et installations et fournissent toutes les informations et toute l'assistance que les autorités jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
12. Les organismes de contrôle garantissent l'application aux opérateurs soumis au contrôle, au minimum, des mesures conservatoires et de contrôle définies dans la procédure visée à la lettre a du paragraphe 3.
Art. 32 de la Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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