Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Infractions légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Infractions légères
Constituent des infractions légères en matière de production biologique et de régimes de qualité :
1. La non-présentation des registres ou de la documentation lorsqu'ils sont requis aux fins du contrôle dans le cadre des opérations d'inspection et de contrôle, à condition qu'il soit considéré qu'il s'agit d'une omission à caractère occasionnel.
2. Les inexactitudes ou les erreurs de quantité à caractère occasionnel dans les registres, les documents d'accompagnement, les déclarations ou, en général, dans la documentation obligatoire, lorsque la différence entre la quantité consignée et la quantité correcte ne dépasse pas cinq pour cent.
3. Le retard dans les inscriptions aux registres, dans le dépôt des déclarations et, en général, de la documentation obligatoire, lorsqu'il ne s'est pas écoulé plus d'un mois depuis la date à laquelle la première écriture non portée aurait dû être effectuée ou depuis la date limite pour déposer la déclaration ou la documentation, à condition qu'il soit considéré qu'il s'agit d'une erreur ou d'une omission à caractère occasionnel.
4. L'absence de communication de toute modification affectant les données fournies lors de l'inscription dans les registres officiels, lorsqu'il ne s'est pas écoulé plus d'un mois depuis l'expiration du délai fixé.
5. La fourniture incomplète à l'autorité compétente, à l'autorité de contrôle ou à l'organisme de contrôle d'informations ou de documents nécessaires aux fonctions d'inspection et de contrôle.
6. L'expression, sous une forme différente de celle indiquée dans le cahier des charges respectif ou dans la réglementation spécifique, de mentions obligatoires ou facultatives dans l'étiquetage ou dans la présentation des produits régis par la présente Loi, qu'il s'agisse d'inexactitudes, d'erreurs ou d'omissions.
7. L'application, sous une forme différente, de traitements, pratiques ou procédés autorisés dans l'élaboration ou la transformation de produits régis par la présente Loi, à condition qu'ils n'affectent pas la nature, la qualité, les caractéristiques, la composition, la provenance ou l'origine des produits.
8. Le déplacement physique des marchandises saisies à titre conservatoire sans l'autorisation de l'organe compétent, à condition que les scellés ne soient pas violés et que les marchandises ne sortent pas des installations où elles ont été saisies, sauf pour des causes de force majeure dûment justifiées.
9. La non-présentation des étiquettes commerciales aux organismes de contrôle, lorsque cette fonction leur est attribuée.
Art. 35 de la Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2018/art-35
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