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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Objet, dispositions générales et conditions relatives à la production de viande

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet :

1. De définir les dispositions générales et les conditions qui doivent être remplies pour la production de viande d'agneau et de chevreau commercialisée sous le label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre ».

2. De créer l'aide à l'encouragement de la production de viande d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre et d'établir les critères que doivent remplir les exploitations agricoles ayant une activité d'élevage qui peuvent en bénéficier.

En vigueur depuis le 27/02/2025 · texte original · Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau… (BOPA 2025-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Label « Viande de qualité d'agneaux et de chevreaux transhumants d'Andorre

»

1. Le label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » est un signe distinctif officiel, propriété du Gouvernement d'Andorre, qui est attribué à la viande d'agneau et de chevreau produite et commercialisée conformément aux dispositions du présent Règlement et contrôlée conformément aux dispositions de la Loi 18/2018.

2. La représentation graphique du label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » est établie conformément au modèle décrit à l'annexe I et à la Charte graphique correspondante.

3. Les représentations graphiques peuvent varier selon qu'elles sont destinées à la publicité ou à la commercialisation et à l'étiquetage. En tout état de cause, ces variations – qui doivent être considérées comme des formes officielles du label – sont établies à l'annexe I et dans la Charte graphique du label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre ».

4. Les opérateurs autorisés à faire usage du label doivent étiqueter les produits conformément à l'annexe I et aux règles établies dans la Charte graphique.

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Article 3. Demande d'inclusion dans le régime de la viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre

1. Les opérateurs qui souhaitent produire, transformer ou commercialiser sous le régime de la viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre doivent demander leur inclusion au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités prévu à cet effet, doivent préciser le produit concerné et doivent s'engager par écrit à respecter les dispositions du présent Règlement.

2. La demande, présentée par des personnes physiques ou par des groupements de producteurs, doit contenir les informations suivantes :

a) Les données générales d'identification du demandeur.

b) Le produit pour lequel l'usage du signe distinctif est demandé, ainsi que les informations sur l'usage qu'il est envisagé d'en faire et l'engagement de respecter les dispositions du présent Règlement relatives au produit concerné.

c) Lorsque le label est utilisé dans la publicité, il convient de préciser s'il est envisagé de l'utiliser dans une publicité, qu'elle soit graphique ou visuelle, ou s'il est envisagé de faire référence au label dans une publicité sonore.

d) Le cas échéant, le rapport de l'organisme de contrôle responsable de la certification du produit selon lequel l'opérateur dispose des moyens nécessaires pour se conformer au présent Règlement.

3. Les opérateurs doivent disposer des autorisations sanitaires et administratives qui leur incombent.

4. Le ministère chargé de l'agriculture, qui agit en tant qu'autorité compétente conformément aux dispositions de la Loi 18/2018, statue sur la demande en tenant compte du rapport technique obligatoire.

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Article 4. Définitions

1. Dans le cadre des définitions établies par la Loi 18/2018 et aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Chaîne de production : l'ensemble des étapes qui donnent lieu à la production de viande d'agneau et de chevreau conformément aux dispositions du présent Règlement.

b) Fiche de contrôle : dans le cadre du présent Règlement, elle équivaut au registre d'élevage dans lequel doivent être consignées les données d'identification des animaux et tous les incidents pertinents susceptibles d'affecter l'obtention de cette viande.

c) Fiche de traçabilité : le document dans lequel sont consignées les données permettant de connaître l'origine et l'ensemble des processus ayant donné lieu au produit final.

2. Tout autre terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si une interprétation différente se déduit du contexte, a le sens que lui attribue la législation en vigueur.

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Article 5. Règles exceptionnelles de production

En cas de circonstances catastrophiques et à titre exceptionnel, l'autorité compétente peut établir des dérogations à des règles de production concrètes et déterminées, applicables à tous les producteurs concernés et pendant une période déterminée.

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Article 6. Conditions génériques de la production de viande

1. L'exploitation d'élevage incluse dans le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » doit solliciter l'inclusion dans le système de contrôle des animaux qu'elle souhaite produire pour commercialiser la viande sous ce régime de production différenciée et contrôlée.

2. Seule peut être commercialisée sous le label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » la viande provenant des espèces ovine et caprine et produite conformément au présent Règlement.

3. Les animaux des espèces ovine et caprine doivent provenir d'exploitations inscrites au Registre des exploitations agricoles (ci-après REA) du ministère chargé de l'agriculture et les troupeaux auxquels ils appartiennent doivent être inscrits au Padral et, individuellement, au Livre de troupeau respectifs.

4. Les titulaires des exploitations agricoles ayant une activité d'élevage qui souhaitent bénéficier du régime de production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » selon ce qui est établi dans le présent Règlement s'engagent à devenir associés de la société Ramaders d'Andorra SA et à mettre à la disposition de ce système de production les agneaux et chevreaux de leurs troupeaux transhumants qu'ils destinent à l'engraissement, à l'exception de ceux qui peuvent être conservés pour le remplacement afin de renouveler leurs troupeaux.

5. Les animaux doivent être :

a) Issus de mères inscrites au Padral.

b) D'une race ou de croisements de races à aptitude bouchère.

c) Élevés en régime non intensif avec une alimentation à base de fourrages et de pâturages.

d) Les animaux doivent disposer d'une nourriture adéquate, d'eau à volonté et d'une litière suffisante.

e) Les animaux en stabulation doivent disposer, au moment de la mise bas, d'un coin tranquille et séparé et d'un espace suffisant.

f) Pendant la période d'engraissement, l'alimentation maternelle est accompagnée d'un aliment complémentaire pour animaux.

6. L'aliment complémentaire pour animaux doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Il doit respecter la composition établie à l'annexe II. À cet effet, l'exploitation d'élevage ou le groupement d'éleveurs s'engage à utiliser et à fournir uniquement et pendant tout le processus d'engraissement les aliments complémentaires fournis par la société Ramaders d'Andorra S.A.

b) Il ne peut pas inclure d'antibiotiques ni d'autres médicaments, sauf dans les cas ponctuels où il est nécessaire, sur prescription du vétérinaire, d'administrer de manière individualisée un médicament avec l'alimentation. En aucun cas ne peuvent y être inclus des stimulateurs de croissance de quelque type que ce soit.

7. En aucun cas l'animal ne peut être soumis à un quelconque type de traitement aux anabolisants, hormones, stimulateurs de croissance ou de finition, ni à aucun traitement médicamenteux qui ne soit pas prescrit par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité.

8. Dans le cas d'un traitement appliqué sous prescription vétérinaire, et une fois terminé le temps d'attente prescrit, l'animal ne peut pas être abattu avant qu'un délai supplémentaire, correspondant à la moitié du temps d'attente, ne se soit écoulé. Lorsqu'aucun temps d'attente n'est spécifié, le délai minimal d'attente jusqu'à l'abattage est de 24 heures.

9. Les installations d'engraissement doivent être propres et un nettoyage et une désinfection soigneux doivent être effectués entre les lots d'engraissement.

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Article 7. Conditions spécifiques de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage des ovins et caprins

Pour commercialiser la viande sous le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre », la production d'ovins et de caprins doit respecter les dispositions établies par le présent Règlement et en particulier les conditions requises spécifiques décrites ci-après :

1. Les animaux doivent être nés et élevés dans une exploitation d'élevage inscrite au REA et qui exerce une activité d'élevage liée à la détention d'un troupeau transhumant susceptible de bénéficier de l'aide aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne pour les ovins transhumants et qui séjourne en Andorre pendant, au minimum, le délai établi par la réglementation en vigueur qui régit l'octroi de cette aide pour les ovins transhumants.

2. Les agneaux et chevreaux doivent être allaités directement par la mère depuis la naissance et pendant au moins 40 jours et, une fois sevrés, ils doivent être nourris pour terminer la période d'engraissement. Cette période finale d'engraissement peut être effectuée dans les installations mêmes du lieu où transhume le troupeau ou bien dans une installation située en Andorre.

3. Entre le chargement des animaux dans le moyen de transport, dans l'exploitation ou le lieu où ils transhument, et l'arrivée au lieu où ils sont mis en stabulation en Andorre pour la finition de l'engraissement, le temps écoulé doit être le plus court possible.

4. Pendant cette phase finale de l'engraissement, il doit leur être fourni de la nourriture, conformément à ce qui est établi au paragraphe 6 de l'article 6.

5. Compte tenu du paragraphe 5 de l'article 6, il est établi un ratio de production d'agneaux et de chevreaux à l'engraissement d'au maximum un agneau ou un chevreau par an pour chaque mère de chaque troupeau transhumant inscrite au Padral.

6. Les installations destinées à l'engraissement doivent être adéquates et doivent disposer d'une zone couverte d'une superficie d'au minimum 0,35 m 2 par agneau ou chevreau.

7. Les animaux doivent être abattus à un âge compris entre 50 et 90 jours dans le cas des agneaux et entre 30 et 60 jours dans le cas des chevreaux, avec un état d'engraissement satisfaisant et avec les intervalles de poids suivants :

a) Agneaux :

  • De 8 à 9,9 kg/carcasse.
  • De 10 à 11,9 kg/carcasse.
  • De 12 à 13,9 kg/carcasse. Exceptionnellement, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage d'agneaux d'un âge compris entre 30 et 50 jours et d'un poids compris entre 6 et 7,9 kg/carcasse.

b) Chevreaux :

  • De 4 à 6 kg/carcasse.

8. Le classement des carcasses est déterminé en tenant compte du degré d'engraissement et de leur conformation.

9. Les carcasses doivent maturer en chambre froide pendant une période minimale de 24 heures avant de pouvoir être commercialisées.

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Article 8. Fiche de contrôle

L'inclusion des animaux dans le système de contrôle conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 est enregistrée dans le Padral et mentionnée dans la fiche de contrôle.

1. Jusqu'au moment où l'animal est réceptionné à l'abattoir, l'éleveur est responsable de son suivi et de ce que les incidents survenus soient consignés dans le Livre de troupeau.

2. L'éleveur est responsable de vérifier que les personnes habilitées à effectuer les contrôles établis conformément au présent Règlement consignent tous les incidents et les traitements sanitaires dans le livre correspondant.

3. L'éleveur remet le lot d'animaux au responsable de la réception de l'abattoir avec le document qui reprend les mentions du Livre de troupeau.

4. Le responsable de la réception vérifie la correspondance des animaux avec la documentation remise et vérifie l'adéquation de la documentation fournie.

5. Le gestionnaire de l'abattoir transmet les fiches de contrôle des animaux abattus au ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage, qui doit les conserver pendant une période d'au moins quatre ans.

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Article 9. Transport jusqu'à l'abattoir et abattage

1. Les animaux doivent être transportés depuis l'installation où ils sont engraissés jusqu'à l'Abattoir national d'Andorre (ci-après ENA) dans des moyens de transport adéquats et propres.

2. Lorsque les animaux achèvent leur engraissement dans une installation située en Andorre, il ne peut s'écouler plus de trois heures entre le chargement des animaux à l'exploitation et leur déchargement à l'ENA, et lorsque les animaux achèvent leur engraissement dans l'installation située au lieu où le troupeau est en transhumance, la durée du transport doit être la durée minimale nécessaire en fonction de la distance à parcourir jusqu'en Andorre, compte tenu également du temps d'arrêt nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives d'importation des coders et chevreaux destinés directement à l'abattage à l'ENA.

3. Les animaux doivent arriver à l'ENA aussi propres que possible. La viande provenant d'animaux classés comme très sales au moment de leur réception à l'ENA ne peut être commercialisée sous le régime « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre ».

4. Le stress le plus faible possible doit être occasionné aux animaux pendant le processus de chargement à l'exploitation, pendant toute la durée du transport et au moment du déchargement à l'ENA, ainsi que pendant le temps d'attente avant l'abattage. L'utilisation d'instruments administrant des décharges électriques doit être évitée dans la mesure du possible.

5. Dans les étables de l'ENA, au minimum les conditions suivantes doivent être garanties :

a) La séparation des animaux par lots pendant l'attente avant l'abattage en tenant compte de l'exploitation d'origine, de l'âge, du sexe ou d'autres facteurs en vue de réduire le stress autant que possible.

b) Le respect du comportement naturel de chaque espèce.

c) Il ne peut s'écouler plus de douze heures ni moins d'une heure entre la réception de l'animal à l'abattoir et le moment de son abattage. L'autorité compétente peut autoriser des délais différents pour des causes exceptionnelles dues aux conditions météorologiques ou à d'autres facteurs extraordinaires.

d) Les animaux doivent disposer d'eau en bon état pendant toute la période d'attente avant l'abattage.

6. Exceptionnellement et pour des causes justifiées, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage des animaux dans tout autre abattoir agréé situé à une distance maximale de 100 km du lieu où transhume le troupeau auquel ils appartiennent.

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Article 10. Commercialisation de la viande

1. Une fois la viande qualifiée comme apte à être commercialisée sous le régime « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », la fiche de traçabilité qui accompagne le produit tout au long du processus de commercialisation et jusqu'à la vente ou la dégustation par le consommateur final est délivrée.

2. Tous les opérateurs qui interviennent dans la commercialisation du produit ont l'obligation de tenir à jour et à disposition les informations contenues dans la fiche de traçabilité et doivent conserver cette documentation pendant une période minimale de deux ans.

3. Les informations de la fiche de traçabilité doivent être visibles et doivent être à la disposition des consommateurs dans les points finaux de commercialisation.

4. Sans préjudice des conditions requises générales établies par la réglementation en vigueur en matière d'information sur les denrées alimentaires devant être fournie aux consommateurs et des autres réglementations en vigueur en matière d'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage de la viande portant le label ou signe distinctif doit être réalisé conformément à l'annexe I et aux règles établies dans le Livre de style correspondant.

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Article 11. Système de contrôle officiel

1. Le ministère chargé de l'agriculture, qui agit en tant qu'autorité compétente conformément à la Loi 18/2018 , est responsable de l'organisation et de la supervision du système de contrôle.

2. Sans préjudice des contrôles techniques et sanitaires relatifs à l'abattage des animaux et à la manipulation, la transformation ou le conditionnement des produits agricoles ou alimentaires, le contrôle officiel de la production soumise au régime « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » consiste en la vérification du respect des dispositions du présent Règlement et couvre toutes les étapes de la chaîne de production, y compris l'étiquetage, la commercialisation et la publicité des produits finaux. Ce contrôle s'articule conformément aux dispositions de la Loi 18/2018 et de la réglementation en vigueur qui la développe et par laquelle sont réglementés les systèmes de contrôle appliqués aux systèmes de production sous régimes de qualité contrôlée d'Andorre.

3. Les contrôles officiels reposent sur des inspections des exploitations et des installations, l'examen documentaire et l'analyse de la matière première et du produit final.

4. Les opérateurs autorisés à utiliser le label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » conformément aux dispositions du présent Règlement sont tenus de se soumettre au processus de contrôle.

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Article 12. Obligations des opérateurs

1. Les contrôles de qualité et de traçabilité relèvent, en premier lieu, de la responsabilité des opérateurs qui ont demandé et sont autorisés à produire sous le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre », lesquels doivent disposer de systèmes de travail permettant de garantir tant la traçabilité du produit que le respect des dispositions du présent Règlement.

2. En particulier, les opérateurs s'engagent à :

a) Respecter les dispositions du présent Règlement à toutes les étapes de la production et de la commercialisation qui les concernent.

b) Effectuer les autocontrôles garantissant le respect des dispositions du présent Règlement.

c) Conserver les documents et tenir les registres correspondants pour la réalisation des contrôles.

d) Se soumettre, le cas échéant, aux processus de certification des organismes de contrôle qui peuvent être établis.

e) Accepter à tout moment les agents de l'Administration ou des organismes de contrôle qui exercent leurs fonctions pour effectuer les contrôles officiels conformément aux dispositions du présent Règlement, leur faciliter la tâche et collaborer avec eux.

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Chapitre deux. Aides à l'encouragement de la production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre »

Article 13. Bénéficiaires

Les bénéficiaires potentiels des aides créées par le présent Règlement sont toutes les personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au REA du ministère chargé de l'agriculture, ainsi que les groupements de producteurs légalement constitués qui ont présenté la demande et sont autorisés à produire et à commercialiser de la viande d'agneau et de chevreau sous le label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre », conformément aux conditions établies dans le présent Règlement.

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Article 14. Typologie des aides

1. Aide directe à la production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » : il s'agit de l'aide destinée exclusivement aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs qui ont formalisé une demande d'inclusion dans le régime de production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » et qui remplissent toutes les conditions requises fixées dans le présent Règlement.

2. Aide indirecte à la production sous le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » : il s'agit de l'aide destinée indirectement aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs qui découle :

a) Du financement à la charge de l'État de la délégation des services d'inspection, de contrôle et de certification par l'intermédiaire des organismes de contrôle dûment autorisés à effectuer les contrôles prévus dans le présent Règlement.

b) Du financement à la charge de l'État de la production d'étiquettes ou d'autres éléments graphiques destinés à identifier et, le cas échéant, à énumérer les produits mis sur le marché à la disposition des consommateurs sous les signes distinctifs qui les identifient comme produits obtenus sous le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre », ainsi que des actions et activités de promotion et d'encouragement qui peuvent être menées pour en assurer la diffusion afin d'en favoriser la consommation, en fonction des disponibilités budgétaires de chaque exercice.

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Article 15. Critères et montant de l'aide directe

1. Critères des aides : l'aide est établie par tête de bétail engraissée et abattue en Andorre qui a été élevée et engraissée conformément aux dispositions du présent Règlement.

2. Le montant de l'aide est fixé conformément au montant figurant à l'annexe III.

3. Le montant de cette aide est révisé et établi annuellement par décret.

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Article 16. Gestion, contrôle et décision relatifs aux aides

1. Pour accéder aux aides, le demandeur doit avoir obtenu une décision favorable sur la demande d'inclusion dans le régime de production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » et se soumettre au système de contrôle selon les dispositions du présent Règlement.

2. Le résultat de ces contrôles, qu'ils soient effectués par l'autorité compétente ou par un organisme de contrôle auquel leur exécution a pu être déléguée, conformément à ce qui est prévu à cet effet dans la Loi 18/2018 , doit être satisfaisant.

3. Le paiement des montants des aides directes est effectué trimestriellement en fonction du nombre de têtes abattues qui ont été dûment classées pour pouvoir être commercialisées sous le label ou signe distinctif officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre ».

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'octroi de ces aides directes à la production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre aux titulaires des exploitations agricoles ou aux groupements de producteurs qui ont formalisé une demande d'inclusion dans le régime de production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » est compatible avec d'autres aides auxquelles ils peuvent avoir droit, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la Loi sur l'agriculture et l'élevage en vigueur et de l'article 5 de la Loi 18/2018 .

5. La procédure est régie par le chapitre deux du Règlement de la procédure et du contrôle des subventions et des transferts publics.

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Article 17. Révocation, renonciation et restitution des aides

1. Tout bénéficiaire de ces aides selon les dispositions du présent Règlement peut renoncer aux aides à condition de ne pas avoir perçu le montant octroyé. Si le bénéficiaire a déjà perçu l'aide et souhaite y renoncer, il doit restituer le montant de l'aide octroyée.

2. Sans préjudice des actions en justice pertinentes, l'aide peut être révoquée si une inexactitude, une omission ou une fausseté est détectée dans les données ou dans les informations présentées dans la demande. La révocation de l'aide donne lieu au remboursement du montant de l'aide octroyée et des intérêts légaux.

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Chapitre III. Régime de sanctions

Article 18. Régime des sanctions

Les infractions relatives au non-respect des dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre cinq de la Loi 18/2018 .

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Disposition transitoire L.

'octroi de l'aide directe prévue dans le présent Règlement aux personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au REA du ministère chargé de l'agriculture et aux groupements de producteurs légalement constitués qui ont été autorisés à produire et à commercialiser de la viande d'agneau et de chevreau sous le label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » s'applique en fonction du nombre d'agneaux et de chevreaux qui ont été engraissés et abattus à l'ENA conformément aux dispositions du présent Règlement, à compter du 1er février 2025.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur qui s'opposent au présent Règlement, le contredisent ou sont incompatibles avec celui-ci.

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Annexe I. Représentation graphique du label de la viande d'agneau et de chevreau produite sous le régime de

« Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre »

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Annexe II.

Composants autorisés dans les aliments complémentaires pour animaux Partie

1. Liste positive des matières premières autorisées pour fabriquer des aliments complémentaires autorisés pour nourrir les animaux dont la viande est commercialisée sous le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » : Céréales et dérivés : Maïs Orge Avoine Blé Sorgho Triticale Son de maïs Remoulage Issues de meunerie Farine basse Drêches de maïs Drêches de distillerie de maïs Drêches de distillerie de blé Drêches de distillerie d'orge Drêches de brasserie Légumineuses et dérivés : Pois Lupins Fèves Luzerne Caroubes Oléagineux et dérivés : Graines de tournesol Farine de tournesol intégrale Tourteau de tournesol Fève de soja Coques de soja Fèves de soja extrudées Tourteau de soja Tourteau de colza Autres produits végétaux : Pulpe de betterave Pulpe d'agrumes Huiles végétales : Huiles végétales brutes ou raffinées, à l'exception de l'huile de palme Minéraux : Carbonate de calcium Phosphates de calcium d'origine minérale Bicarbonate de sodium Chlorure de sodium Oxyde de magnésium Dérivés calcaires d'algues marines Partie

2. Types d'aliments complémentaires pour animaux autorisés pour l'alimentation des ovins et des caprins, et proportions de matières premières autorisées pour chaque type, exprimées en pourcentages

a) Types d'aliments complémentaires pour animaux : Aliment pour animaux en lactation pour brebis et chèvres : il s'agit de l'aliment complémentaire à la ration de fourrage grossier ou de pâturage. Aliment pour animaux à l'engraissement, pour ovins jusqu'à 90 jours de vie et caprins jusqu'à 60 jours : aliment complémentaire unique pour l'engraissement des agneaux et des chevreaux.

b) Types de matières premières et proportions autorisées, exprimées en pourcentages : Lactation ovins / caprins Engraissement d'ovins jusqu'à 90 jours de vie et de caprins jusqu'à 60 jours min. max. min. max. Céréales et dérivés 38 80 50 90 Légumineuses et dérivés 15 Oléagineux et dérivés 5 25 Autres produits 1 15 10 Huiles végétales 2,5 2,5 Minéraux 8 6 Prémélange de vitamines et de minéraux 0,2 0,2

c) Tous les aliments complémentaires pour animaux doivent inclure un correcteur vitaminique et minéral avec les apports suivants par kilogramme d'aliment : Vitamine A 10.000 UI Vitamine D3 2.000 UI Vitamine E (α-tocophérol) 20 mg Vitamine K3 0,5 mg Vitamine B1 0,5 mg Vitamine B2 1 mg Vitamine B12 5 mg Acide nicotinique 3 mg Acide pantothénique 3 mg Manganèse 70 mg Iode 2 mg Cobalt 0,5 mg Zinc 50 mg Fer 30 mg Sélénium 0,2 mg Magnésium 15 mg

d) Autres substances : il est également autorisé d'ajouter à l'aliment du sel de chlorure d'ammonium dans une proportion maximale de 2 mg/kg uniquement dans le cas où, pendant la période d'engraissement, les agneaux et les chevreaux développent un tableau clinique d'urolithiase. S'il est ajouté à l'aliment, il doit être mentionné dans la formule qui figure sur l'étiquetage de chaque lot d'aliment fourni qui le contient.

En vigueur depuis le 27/02/2025 · texte original · Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau… (BOPA 2025-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III. Montant de l'aide directe à la promotion de la production de viande produite et commercialisée sous le signe distinctif « Viande de qualité d'agneau et de chevreau et transhumant d'Andorre

» : Agneaux et chevreaux abattus Euros/tête engraissée 35,91 1 Permet d'utiliser de la D-L méthionine jusqu'à 0,5%. Logo

En vigueur depuis le 27/02/2025 · texte original · Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau… (BOPA 2025-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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