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← Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Infractions graves

Constituent des infractions graves en matière de production biologique et de régimes de qualité :

1. L'absence des registres ou livres registres ou documents d'accompagnement, déclarations ou, en général, de toute documentation obligatoire, ainsi que les erreurs, les inexactitudes ou les omissions dans ces registres ou documents qui affectent les caractéristiques des produits ou des marchandises consignés.

2. Les inexactitudes ou les erreurs de quantité dans les registres, dans les documents d'accompagnement, dans les déclarations ou, en général, dans la documentation obligatoire, lorsque la différence entre la quantité consignée et la quantité réelle est supérieure à cinq pour cent.

3. Le retard dans les inscriptions aux registres, dans la présentation des déclarations et, en général, de la documentation obligatoire lorsqu'il s'est écoulé plus d'un mois depuis la date à laquelle devait être effectuée la première écriture non reflétée ou la date limite pour déposer la déclaration ou la documentation.

4. Le manquement à l'obligation de transmettre des informations ou de la documentation à l'autorité compétente ou à l'organisme de contrôle dans le délai fixé, la fourniture de données fausses, ainsi que le retard et l'opposition au prélèvement des échantillons nécessaires au contrôle fiscal.

5. L'absence d'étiquettes, l'omission de mentions obligatoires sur ces étiquettes ou l'inscription de manière non indélébile lorsqu'elles sont obligatoires pour les produits biologiques ou pour ceux couverts par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité.

6. L'utilisation, dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits régis par la présente Loi, de dénominations, mentions, qualifications, expressions ou signes qui ne respectent pas les dispositions de la réglementation spécifique de la production biologique, de l'appellation d'origine protégée, de l'indication géographique protégée, de la spécialité traditionnelle garantie ou par tout autre régime de qualité ou qui induisent en confusion, à l'exception de ce que prévoient les infractions très graves.

7. Le non-respect des normes spécifiques de la production biologique, de l'appellation d'origine protégée, de l'indication géographique protégée, de la spécialité traditionnelle garantie ou de tout autre régime de qualité relatives aux caractéristiques, pratiques de production, élaboration, transformation, conservation, stockage, transport, étiquetage, conditionnement ou présentation.

8. La détention de machines, d'installations ou de substances interdites ou non prévues dans le cahier des charges établi par voie réglementaire lorsque l'autorisation correspondante est obligatoire pour l'élaboration ou le stockage des produits dans les installations ou entrepôts des entreprises productrices, élaboratrices ou conditionneuses.

9. La manipulation ou la disposition sous quelque forme que ce soit de marchandises saisies à titre conservatoire sans l'autorisation obligatoire.

10. L'expédition, la commercialisation ou la circulation de produits couverts par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité, ou de leurs matières premières, sans être munis des contre-étiquettes, des scellés numérotés ou de tout autre moyen de contrôle établi pour le type de protection correspondant.

11. La production, l'élaboration, le conditionnement, l'étiquetage ou la commercialisation de produits couverts par une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité dans des établissements, exploitations, parcelles, installations ou industries non inscrits aux registres correspondants.

12. La présence de produits ou de matières premières nécessaires à l'obtention du produit dans des installations inscrites sans la documentation obligatoire attestant leur origine en tant que produit biologique ou couvert par l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie ou par d'autres régimes de qualité, ou la présence dans l'installation de documentation attestant des stocks de produits ou de matières premières nécessaires à l'obtention sans la contrepartie de ces produits ; une tolérance de deux pour cent en plus ou en moins est admise.

13. Le non-respect de l'interdiction d'introduire, dans des installations inscrites dans une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou dans d'autres régimes de qualité, des produits provenant de plantations ou d'installations qui n'y sont pas inscrites, si cette condition figure dans le cahier des charges.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles… (BOPA 2018-08-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2018/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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