Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Mesures conservatoires
1. Dans l'exercice de la fonction d'inspection et de contrôle, l'adoption de mesures conservatoires peut être proposée. Cette proposition doit figurer dans le procès-verbal correspondant, dans lequel les raisons, dûment justifiées, doivent être exposées. Afin de ne pas porter atteinte à la libre circulation des biens, à la liberté d'entreprise ou à tout autre droit concerné, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées à l'irrégularité détectée et doivent être maintenues pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences pertinentes ou, dans le cas où la non-conformité peut être corrigée, pendant le temps nécessaire pour éliminer le fait ayant motivé l'intervention, ce que doit vérifier le personnel qui exerce les fonctions d'inspection.
2. Les mesures conservatoires, autorisées par l'autorité compétente, peuvent consister en :
a) L'immobilisation des produits agroalimentaires, des matières ou des éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.
b) Le contrôle préalable des produits destinés à être commercialisés.
c) L'immobilisation des véhicules dans lesquels sont transportés des produits agroalimentaires ou des matières et éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.
d) Le retrait du marché de produits agroalimentaires ou de matières et éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.
e) La suspension temporaire du fonctionnement d'une zone, d'un élément ou d'une activité de l'établissement inspecté.
f) La suspension provisoire de la commercialisation, de l'achat ou de l'acquisition de produits agroalimentaires ou de matières et éléments destinés à la production et à la commercialisation agroalimentaires.
3. Les mesures conservatoires adoptées initialement ne peuvent pas durer plus d'un mois et doivent être confirmées, modifiées ou levées par l'autorité compétente. Les mesures conservatoires perdent leur efficacité si, à l'expiration de ce délai, aucune décision expresse n'intervient.
4. Les mesures conservatoires peuvent faire l'objet des recours administratifs prévus par la réglementation.
Art. 33 de la Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2018/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.