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Convention internationale en vigueur

Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/01/2003.
Type
bilatérale · sécurité sociale
Parties
Espagne
Signature
09/11/2001
Approbation du Conseil général
14/05/2002
Entrée en vigueur
01/01/2003
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 44/2002 (12/06/2002) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya…
  • BOPA n° 86/2002 (13/11/2002) · entrée en vigueur · Edicte d'11-11-2002 pel qual es fa públic que el Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i el Regne d'E…

Préambule La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, Désireux de développer et d'approfondir les relations d'amitié et de coopération existant entre les deux États, Reconnaissant la nécessité d'actualiser le cadre juridique régissant les relations dans le domaine de la Sécurité sociale, compte tenu des réformes introduites dans les systèmes des deux États depuis la conclusion de la Convention hispano-andorrane de Sécurité sociale du 14 avril 1978, Considérant l'importance que peuvent représenter pour les travailleurs des deux parties les avantages de sécurité sociale qui découleraient de la présente Convention, Sont convenus des dispositions suivantes :

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Définitions

1. Les expressions et termes énumérés ci-après ont, aux fins de l'application de la présente Convention, la signification suivante :

a) « parties contractantes » : désigne la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne.

b) « territoire » : en ce qui concerne Andorre, le territoire de la Principauté d'Andorre ; en ce qui concerne l'Espagne, le territoire espagnol.

c) « législation » : désigne les lois, les règlements et les autres dispositions de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes.

d) « autorité compétente » : en ce qui concerne Andorre, le ministère de la Santé et du Bien-être ; en ce qui concerne l'Espagne, le ministère du Travail et des Affaires sociales.

e) « institution » : organisme ou autorité chargé de l'application de la législation visée à l'article 2 de la présente Convention.

f) « institution compétente » : désigne l'institution qui doit connaître de chaque cas, conformément à la législation applicable.

g) « organisme de liaison » : organisme de coordination et d'information entre les institutions des deux parties contractantes qui intervient dans l'application de la Convention et dans l'information des intéressés sur les droits et les obligations qui en découlent.

h) « résidence » : séjour habituel et légal d'une personne qui demeure plus de six mois sur le territoire de la partie où se trouve le centre de ses intérêts.

i) « séjour » : séjour légal n'impliquant pas de résidence.

j) « travailleur » : toute personne qui, du fait d'exercer ou d'avoir exercé légalement une activité salariée ou non salariée, est ou a été soumise aux législations énumérées à l'article 2 de la présente Convention.

k) « membre de la famille » ou « ayant droit » : la personne définie et reconnue comme telle par la législation applicable. Les deux termes sont réputés équivalents et peuvent être employés indifféremment, sauf s'ils sont incompatibles en vertu d'une disposition nationale.

l) « période d'assurance » : toute période d'assurance ou de cotisation définie comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période considérée par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.

m) Les termes « prestation », « pension » : désignent toutes les prestations en espèces, pensions et rentes prévues par la législation qui, conformément à l'article 2, sont comprises dans la présente Convention, y compris tout complément, supplément ou revalorisation.

n) « assistance sanitaire » : la prestation des services médicaux et pharmaceutiques visant à conserver ou à rétablir la santé en cas de maladie non professionnelle ou professionnelle, de maternité et d'accident, quelle qu'en soit la cause.

2. Les autres termes ou expressions utilisés dans la Convention ont la signification que leur attribue la législation applicable.

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Article 2.

Champ d'application matériel

1. La présente Convention s'applique : A) En Andorre : À la législation relative aux prestations du système andorran de la sécurité sociale en ce qui concerne :

a) L'assistance sanitaire en cas de maternité, de maladie non professionnelle et d'accident du travail.

b) Les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultant d'une maladie non professionnelle et d'un accident du travail.

c) Les prestations en espèces de maternité.

d) Les prestations d'invalidité, de retraite, de décès, de veuvage et d'orphelin. B) En Espagne : À la législation relative aux prestations du système espagnol de la sécurité sociale en ce qui concerne :

a) L'assistance sanitaire en cas de maternité, de maladie non professionnelle ou professionnelle et d'accident, qu'il s'agisse ou non d'un accident du travail.

b) Les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultant d'une maladie non professionnelle et d'un accident non lié au travail.

c) Les prestations en espèces de maternité.

d) Les prestations d'incapacité permanente, de retraite, de décès et de survivants.

e) Les prestations en espèces résultant d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle.

2. La présente Convention s'applique également à la législation qui, à l'avenir, complète ou modifie celle énumérée au paragraphe précédent.

3. La présente Convention s'applique à la législation établissant un nouveau régime spécial de sécurité sociale lorsque les parties contractantes en conviennent ainsi.

4. La Convention s'applique à la législation qui, dans une partie contractante, étend la réglementation en vigueur à de nouveaux groupes de personnes, pour autant que l'autorité compétente de l'autre partie ne s'y oppose pas dans les trois mois suivant la réception de la notification de ces dispositions.

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Article 3.

Champ d'application personnel La présente Convention s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de l'une ou des deux parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

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Article 4.

Principe d'égalité de traitement Les travailleurs ressortissants de l'une des parties contractantes qui exercent légalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'autre partie sont soumis à la sécurité sociale et en bénéficient dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants de cette dernière partie, sans préjudice des dispositions particulières contenues dans la présente Convention.

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Article 5.

Conservation des droits acquis et paiement des prestations à l'étranger

1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les prestations reconnues par les parties et comprises à l'article 2, paragraphe 1, de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou retenue à la source du fait que l'intéressé se trouve ou réside sur le territoire de l'autre partie, et lui sont versées sur ce territoire.

2. Les prestations reconnues sur la base de la présente Convention aux personnes qui résident dans un pays tiers sont versées dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux ressortissants de la partie contractante débitrice qui résident dans ce pays tiers.

3. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux prestations non contributives.

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Titre II. Dispositions relatives à la législation applicable

Article 6.

Règle générale Les travailleurs auxquels la présente Convention est applicable sont entièrement soumis à la législation de sécurité sociale de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 7.

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Article 7.

Règles particulières et exceptions

1. Par rapport aux dispositions de l'article 6, les règles particulières et les exceptions suivantes sont établies :

a) Le travailleur salarié au service d'une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de l'une des parties contractantes et qui est envoyé par cette entreprise sur le territoire de l'autre partie pour y effectuer des travaux de caractère temporaire demeure entièrement soumis à la législation de la première partie, pour autant que la durée prévisible du travail pour lequel il a été détaché n'excède pas deux ans.

b) La période de deux ans mentionnée à la lettre précédente peut être prorogée moyennant le consentement exprès de l'autre partie jusqu'à un maximum total de cinq ans.

c) Le travailleur indépendant qui exerce normalement son activité sur le territoire d'une partie où il est assuré et qui vient à exercer légalement un travail de même nature sur le territoire de l'autre partie demeure entièrement soumis à la législation de la première partie, à condition que la durée prévisible du travail n'excède pas un an.

d) La période d'un an mentionnée à la lettre précédente peut être prorogée, moyennant le consentement exprès de l'autre partie, d'une année supplémentaire.

e) Le personnel itinérant au service d'entreprises de transport terrestre et aérien qui exerce son activité sur le territoire des deux parties est soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège principal. S'il s'agit de travailleurs indépendants, ils sont soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle ils résident.

f) Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires doivent être régis par les dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et sur les relations consulaires du 24 avril 1963, sans préjudice des dispositions des lettres g et h.

g) Les fonctionnaires publics d'une partie qui sont affectés sur le territoire de l'autre partie demeurent soumis à la législation de la partie à laquelle appartient l'administration dont ils relèvent.

h) Le personnel administratif et technique qui n'a pas la qualité de fonctionnaire et les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacune des parties, ainsi que le personnel au service privé des membres de ces missions diplomatiques et postes consulaires, peuvent opter entre l'application de la législation de l'État accréditant ou celle de l'autre partie, à condition qu'ils soient ressortissants de l'État accréditant. L'option doit être exercée dans les trois premiers mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou, le cas échéant, dans les trois mois suivant la date de début du travail sur le territoire de la partie où ils exercent leur activité.

2. Les autorités compétentes des deux parties contractantes ou les organismes désignés par elles peuvent établir, d'un commun accord et dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, d'autres exceptions ou modifier celles prévues aux paragraphes précédents, en suivant les procédures internes de leur législation. Titre III. Dispositions relatives aux prestations Chapitre

1. Prestations de soins de santé en cas de maternité, de maladie et d'accident

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Article 8.

Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsque la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux soins de santé à l'accomplissement de certaines périodes d'assurance ou au montant des cotisations, l'institution compétente doit tenir compte à cet effet, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies et des cotisations versées conformément à la législation de l'autre partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes accomplies ou de cotisations versées conformément à sa propre législation, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

2. L'équivalence entre le montant des cotisations et les périodes d'assurance doit être réglée dans les arrangements administratifs établis en vertu de l'article 41 de la présente Convention.

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Article 9.

Prestations de soins de santé en cas de séjour

1. Le travailleur qui remplit les conditions requises par la législation d'une partie pour avoir droit aux prestations de soins de santé, et dont l'état de santé les requiert de manière immédiate lorsqu'il se trouve temporairement sur le territoire de l'autre partie, en bénéficie pendant le délai fixé par la législation qu'applique l'institution compétente. Ces prestations lui sont servies par l'institution du pays où il se trouve, selon les modalités et le contenu de sa législation et à la charge de l'institution compétente.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux membres de la famille du travailleur qui ont droit aux soins de santé, conformément à la législation qui leur est applicable.

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Article 10.

Prestations de soins de santé dans les cas visés à l'article 7

1. Les travailleurs visés à l'article 7, qui remplissent les conditions requises par la législation de la partie contractante mentionnée à l'article 2 à laquelle ils sont soumis, bénéficient, pendant la durée de leur activité sur le territoire de l'autre partie, des prestations de soins de santé servies par l'institution de cette dernière partie, selon le contenu et les modalités de sa législation et à la charge de l'institution compétente.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux membres de la famille du travailleur qui l'accompagnent et qui ont droit aux soins de santé dans toute situation requérant ces soins, lorsqu'ils se trouvent ou résident légalement sur le territoire de la partie contractante où le travailleur exerce son activité professionnelle.

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Article 11.

Membres de la famille résidant dans une partie autre que celle d'assurance

1. Les membres de la famille du travailleur assuré sur le territoire de l'une des parties contractantes qui résident légalement sur le territoire de l'autre partie contractante ont droit aux prestations de santé servies par l'institution du lieu de leur résidence, selon le contenu et les modalités prévus par la législation qu'elle applique et à la charge de l'institution compétente.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe précédent, lorsqu'ils se trouvent temporairement sur le territoire de la partie où ils ne résident pas, bénéficient des prestations de soins de santé si leur état de santé les requiert de manière immédiate. Ces prestations doivent leur être servies par l'institution du lieu où ils se trouvent, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsque le conjoint qui réside sur le territoire de l'autre partie y exerce une activité professionnelle lui ouvrant droit à des prestations de soins de santé pour lui-même et les membres de sa famille, ces prestations doivent être servies à ces membres de la famille par l'institution compétente de cette partie et à sa charge.

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Article 12.

Assistance sanitaire en cas de résidence et de séjour des titulaires de pension

1. Le titulaire d'une pension due en vertu des législations des deux parties contractantes ayant droit aux prestations d'assistance sanitaire selon la législation des deux parties doit recevoir ces prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de l'institution du lieu où il réside, conformément à la législation de celle-ci et à sa charge. Nonobstant ce qui précède, lorsque le titulaire de la pension réside sur le territoire d'une partie et les membres de sa famille sur le territoire de l'autre, les prestations d'assistance sanitaire destinées à ces derniers sont accordées par l'institution du lieu où résident les membres de la famille et à sa charge.

2. Le titulaire d'une pension due uniquement en vertu de la législation d'une partie contractante qui, selon cette législation, a droit à la prestation d'assistance sanitaire, reçoit cette prestation lorsqu'il réside sur le territoire de l'autre partie. La prestation est accordée au titulaire et aux membres de sa famille qui résident avec lui dans cette dernière partie par l'institution du lieu de résidence, conformément à sa propre législation et à la charge de l'institution compétente. Exceptionnellement, et avec l'autorisation préalable expresse de l'institution compétente, la prestation d'assistance sanitaire peut être accordée aux membres de la famille, même s'ils ne résident pas avec le pensionné.

3. Les titulaires de pension visés aux paragraphes précédents, lorsqu'ils se trouvent temporairement sur le territoire de la partie qui n'est pas la partie compétente, bénéficient des prestations d'assistance sanitaire si leur état de santé les requiert de manière immédiate. Ces prestations doivent leur être servies par l'institution du lieu où ils se trouvent, selon les dispositions de la législation que celle-ci applique et à la charge de l'institution compétente. La même règle s'applique aux membres de leur famille.

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Article 13.

Prestation d'assistance sanitaire sur le territoire de l'institution compétente Nonobstant les dispositions des articles 9, 10 et 11, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, lorsqu'il n'est pas possible de servir des prestations en nature sur le territoire andorran à des assurés ou à des pensionnés ou aux membres de leur famille pour lesquels l'Espagne est l'État compétent, ces prestations sont servies uniquement par les services médicaux et hospitaliers du réseau sanitaire de la Sécurité sociale espagnole, selon le contenu et les modalités de la législation qu'applique l'institution compétente, laquelle doit assumer directement le coût des prestations servies, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, à aucun remboursement interinstitutionnel.

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Article 14.

Assistance sanitaire aux travailleurs qui résident dans un État et travaillent dans un autre et aux membres de leur famille

1. Les travailleurs qui résident dans un État et travaillent dans un autre bénéficient des prestations d'assistance sanitaire servies par l'institution du pays de résidence conformément aux modalités et au contenu de sa législation et à la charge de l'institution compétente, pendant le délai établi par la législation de cette dernière.

2. Ces travailleurs peuvent également bénéficier des prestations d'assistance sanitaire sur le territoire de la partie contractante dans laquelle ils exercent leur activité. Ces prestations doivent être servies par l'institution compétente selon sa législation et à sa charge, comme si l'intéressé résidait dans cette partie.

3. Les membres de leur famille bénéficient des prestations d'assistance sanitaire servies par l'institution du pays de résidence, conformément aux modalités et au contenu de sa législation et à la charge de l'institution compétente, pendant le délai établi par la législation de cette dernière. Lorsqu'ils se trouvent temporairement sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le travailleur exerce son activité, ils bénéficient des prestations d'assistance sanitaire si leur état de santé les requiert de manière immédiate. Ces prestations doivent leur être servies par l'institution du lieu où ils se trouvent, selon les dispositions de sa législation et à sa charge.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsque le conjoint qui réside sur le territoire de l'autre partie y exerce une activité professionnelle lui ouvrant droit à des prestations d'assistance sanitaire pour lui-même et les membres de sa famille, celles-ci doivent être servies aux membres de la famille par l'institution compétente de cette partie et à sa charge.

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Article 15.

Malade autorisé à poursuivre son traitement dans l'autre partie Le travailleur salarié ou non salarié qui remplit les conditions exigées par la législation de l'une des parties contractantes et qui bénéficie de prestations à la charge de l'institution compétente de cette partie peut être autorisé par ladite institution, si celle-ci le juge opportun, à se rendre sur le territoire de l'autre partie pour y poursuivre le traitement approprié à son état de santé.

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Article 16.

Remboursement des dépenses d'assistance sanitaire

1. Les dépenses occasionnées par les prestations d'assistance sanitaire accordées par l'institution d'une partie pour le compte de l'institution compétente de l'autre partie doivent être remboursées selon les modalités déterminées dans les accords prévus à l'article 41 de la présente Convention. Aux seules fins de l'application de la présente Convention, les remboursements qui en découlent doivent être effectués sur la base des dépenses réelles ou de forfaits globaux, selon la forme et les procédures qui seront établies dans l'Accord administratif.

2. Sans préjudice de ce qui précède, les autorités compétentes des deux pays peuvent renoncer, à l'avenir, aux remboursements pour certaines catégories de personnes, s'il est constaté que les montants du débit et du crédit pour les deux parties sont similaires.

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Article 17.

Octroi de prothèses, de grands appareillages et de traitements de rééducation La fourniture, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, de prothèses, d'orthèses et d'aides techniques, dont la liste doit figurer dans l'Accord administratif prévu à l'article 41 de la présente Convention, ainsi que les traitements de rééducation, sont subordonnés, sauf en cas d'urgence absolue ou dans les hypothèses établies dans l'Accord administratif, à l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le coût des prestations est réglé sur la base du forfait global.

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Chapitre 2. Prestations en espèces de maternité et d'incapacité temporaire résultant d'une maladie non professionnelle et d'un accident non lié au travail

Article 18.

Totalisation des périodes d'assurance Lorsque la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en espèces de maternité ou d'incapacité temporaire à l'accomplissement de certaines périodes d'assurance, l'institution compétente doit tenir compte à cet effet, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies conformément à la législation de l'autre partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes accomplies conformément à sa législation, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

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Chapitre 3. Prestations d'incapacité permanente, de retraite et de décès et de survivants

Article 19.

Totalisation des périodes d'assurance Lorsque la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'incapacité permanente, de retraite et de décès et de survivants à l'accomplissement de périodes d'assurance déterminées, l'institution compétente tient compte à cet effet, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies conformément à la législation de l'autre partie, comme s'il s'agissait de périodes accomplies conformément à sa législation, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

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Article 20.

Détermination du droit et liquidation des prestations Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement à la législation de l'une et de l'autre partie contractante a droit aux prestations régies par le présent chapitre dans les conditions suivantes :

1. L'institution compétente de chaque partie détermine le droit et calcule la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance justifiées dans cette partie.

2. De même, l'institution compétente de chaque partie détermine les droits aux prestations en totalisant avec ses propres périodes les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre partie. Lorsque, une fois la totalisation effectuée, le droit à la prestation est acquis, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul du montant à verser :

a) Il est déterminé le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait eu droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies sous sa propre législation (pension théorique).

b) Le montant de la prestation est établi en appliquant à la pension théorique, calculée selon sa législation, le même rapport que celui existant entre la période d'assurance accomplie dans la partie dont relève l'institution qui calcule la prestation et la totalité des périodes d'assurance accomplies dans les deux parties (pension au prorata).

c) Si la législation de l'une des parties exige une durée maximale de périodes d'assurance pour l'octroi d'une prestation complète, l'institution compétente de cette partie ne tient compte, aux fins de la totalisation, que des périodes de cotisation de l'autre partie nécessaires pour acquérir le droit à cette pension.

3. Une fois les droits déterminés conformément aux dispositions des paragraphes précédents, l'institution compétente de chaque partie reconnaît et verse la prestation la plus favorable à l'intéressé, indépendamment de la décision adoptée par l'institution compétente de l'autre partie.

4. Lorsqu'un travailleur n'acquiert pas le droit aux prestations selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, il est également tenu compte des périodes d'assurance accomplies dans des pays tiers liés aux deux parties contractantes par d'autres instruments internationaux de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.

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Article 21.

Périodes d'assurance inférieures à un an

1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas un an et que, conformément à la législation de cette partie, aucun droit à prestations n'est acquis, l'institution de cette partie n'accorde aucune prestation au titre de ladite période. Lesdites périodes sont prises en compte, si nécessaire, par l'institution de l'autre partie contractante pour la reconnaissance du droit et la détermination du montant de la pension selon sa propre législation, sans toutefois qu'elle doive appliquer les dispositions de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque les périodes justifiées dans les deux parties sont inférieures à un an, celles-ci doivent être totalisées conformément à l'article 20, paragraphe 2, si cette totalisation permet d'acquérir le droit aux prestations sous la législation de l'une ou des deux parties.

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Article 22.

Conditions spécifiques pour la reconnaissance du droit

1. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'octroi des prestations régies par le présent chapitre à la condition que le travailleur ait été soumis à sa législation au moment de la survenance du fait générateur de la prestation, cette condition est réputée remplie si, à ce moment, le travailleur est assuré en vertu de la législation de l'autre partie ou, à défaut, lorsqu'il perçoit une prestation de cette partie de même nature ou une prestation de nature différente mais ouverte par le même bénéficiaire. Le même principe s'applique pour la reconnaissance des pensions de survivants afin que, si nécessaire, il soit tenu compte de la situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) ou de pensionné de l'assuré ouvrant droit dans l'autre partie.

2. Si la législation d'une partie contractante exige, pour l'octroi de la prestation, que des périodes de cotisation aient été accomplies au cours d'une période déterminée immédiatement antérieure au fait générateur de la prestation, cette condition est réputée remplie si l'intéressé les justifie au cours de la période immédiatement antérieure à la reconnaissance de la prestation dans l'autre partie.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'une des parties contractantes à l'égard des pensionnés ayant exercé une activité professionnelle leur sont applicables même s'ils exercent leur activité sur le territoire de l'autre partie contractante.

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Article 23.

Base de calcul des prestations Pour déterminer la base de calcul des prestations, l'institution compétente de chaque partie applique sa propre législation.

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Article 24.

Base de calcul des pensions espagnoles en application de l'article 20 paragraphe 2 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, pour déterminer la base de calcul des prestations, en application des dispositions de l'article 20 paragraphe 2, l'institution compétente espagnole doit tenir compte des bases de cotisation réelles justifiées par l'assuré en Espagne au cours des années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la Sécurité sociale espagnole. Le montant de la prestation ainsi obtenu est majoré du montant des revalorisations fixées pour chaque année ultérieure pour les prestations de même nature.

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Article 25.

Totalisation des périodes de cotisation dans des régimes spéciaux ou dans certaines activités professionnelles Si la législation de l'une des parties subordonne le droit ou l'octroi de certains avantages à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une profession soumise à un régime spécial ou, dans une profession ou un poste de travail déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre partie ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations ou avantages, que si elles ont été justifiées dans le cadre d'un régime de même nature ou, à défaut d'un tel régime, dans la même profession ou, le cas échéant, dans un poste de travail identique. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une prestation d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi de prestations du régime général ou d'un autre régime spécial dans lequel l'intéressé peut justifier d'un droit.

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Article 26.

Détermination de l'incapacité

1. La qualification et la détermination du degré d'invalidité d'un demandeur relèvent de chaque institution compétente conformément à sa propre législation.

2. Pour déterminer et qualifier le degré d'incapacité de l'intéressé, les institutions compétentes de chacune des parties contractantes doivent tenir compte des rapports médicaux et des données administratives émis par les institutions de l'autre partie. Toutefois, chaque institution peut soumettre l'assuré à un examen par des médecins de son choix et à sa charge.

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Article 27.

Octroi d'avances et récupération des sommes indûment versées

1. L'institution compétente du lieu de résidence doit verser une avance à l'intéressé pendant l'instruction de son dossier administratif, une fois vérifié le droit éventuel à la prestation demandée.

2. Si, une fois le dossier tranché, il apparaît que le montant versé à titre d'avance excède celui auquel le bénéficiaire des prestations a droit, l'institution compétente qui a versé cette avance peut demander à l'institution compétente de l'autre partie, débitrice de prestations de même nature en faveur du bénéficiaire, la retenue à la source du montant payé en excès sur les arriérés qu'elle lui doit. Cette dernière institution effectue la retenue à la source dans les conditions et limites établies par sa législation, et la transfère à l'institution créancière.

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Article 28.

Pensions espagnoles à caractère non contributif Pour l'octroi des pensions espagnoles non contributives, seules sont prises en compte les périodes de résidence justifiées en Espagne.

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Chapitre 4. Allocation de décès

Article 29.

Reconnaissance du droit à l'allocation

1. L'allocation de décès est accordée par l'institution compétente de la partie contractante dont la législation est applicable au travailleur au moment du décès. En cas de décès d'un pensionné des deux parties ayant droit à l'allocation dans l'une et l'autre, celle-ci est reconnue par l'institution compétente de la partie sur le territoire de laquelle le pensionné résidait au moment du décès.

2. Si le décès survient sur le territoire d'un pays tiers, la reconnaissance du droit à l'allocation relève de l'institution compétente de la partie sur le territoire de laquelle il a résidé en dernier lieu.

3. Pour l'octroi de l'allocation de décès, les périodes d'assurance justifiées dans l'autre partie doivent être totalisées, si nécessaire.

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Chapitre 5. Prestations en espèces pour accident du travail et maladie professionnelle

Article 30.

Détermination du droit aux prestations Le droit aux prestations résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé conformément à la législation de la partie contractante à laquelle le travailleur est soumis à la date de survenance de l'accident ou de contraction de la maladie.

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Article 31.

Aggravation des séquelles d'un accident du travail Si le travailleur, victime d'un accident du travail, subit une rechute ou une aggravation des séquelles de l'accident du travail reconnu alors qu'il est assujetti à la sécurité sociale de l'autre partie, les prestations auxquelles il peut prétendre au titre de cette rechute ou aggravation sont à la charge de l'institution compétente de la partie auprès de laquelle le travailleur était assuré au moment de la survenance de l'accident du travail.

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Article 32.

Maladie professionnelle Les prestations pour maladie professionnelle sont régies conformément à la législation de la partie contractante qui était applicable au travailleur pendant la période où il a exercé l'activité exposée au risque de maladie professionnelle, même si celle-ci a été diagnostiquée pour la première fois alors que le travailleur était soumis à la législation de l'autre partie.

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Article 33.

Évaluation de l'incapacité résultant d'un accident du travail Pour apprécier la diminution de la capacité et évaluer le degré d'incapacité résultant d'un accident du travail, il doit être tenu compte des séquelles d'accidents du travail antérieurs que le travailleur a pu subir, même si ceux-ci sont survenus alors qu'il était soumis à la législation de l'autre partie. Titre IV. Dispositions diverses, transitoires et finales Chapitre

1. Dispositions diverses

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Article 34.

Règles spécifiques pour les cas de totalisation des périodes Lorsqu'il y a lieu de procéder à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux parties pour la reconnaissance du droit aux prestations, les règles suivantes s'appliquent :

a) Lorsque deux périodes d'assurance obligatoire accomplies dans les deux parties coïncident, chaque partie tient compte des périodes d'assurance obligatoire accomplies sur son territoire.

b) Lorsqu'une période d'assurance obligatoire espagnole coïncide avec une période d'assurance volontaire andorrane, chaque partie tient compte des périodes d'assurance accomplies sur son territoire.

c) Lorsque deux périodes d'assurance volontaire justifiées dans les deux parties coïncident, chaque partie tient compte des périodes d'assurance volontaire accomplies sur son territoire.

d) Dans les cas visés aux alinéas précédents, la totalisation des périodes pour l'acquisition du droit aux prestations n'est pas possible.

e) Lorsque, dans une partie, il n'est pas possible de préciser l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies, ces périodes sont présumées ne pas se superposer aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre partie.

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Article 35.

Totalisation des périodes d'assurance pour l'admission à l'assurance volontaire Pour l'admission à l'assurance volontaire ou à la continuation facultative de l'assurance, les périodes d'assurance accomplies par le travailleur en vertu de la législation d'une partie doivent être totalisées, si nécessaire, avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre partie, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

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Article 36.

Actualisation ou revalorisation des prestations

1. Les prestations reconnues en application des règles du titre III de la présente Convention sont actualisées ou revalorisées selon la même périodicité et dans une proportion identique à celles des prestations reconnues au titre de la législation interne.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit de pensions dont le montant a été déterminé selon la formule prorata temporis prévue à l'article 20, paragraphe 2, le montant de la revalorisation est déterminé par l'application de la même règle de proportionnalité que celle qui a été appliquée pour établir le montant de la pension.

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Article 37.

Effets de la présentation de documents

1. Les demandes, les déclarations, les recours et autres documents qui, aux fins de l'application de la législation d'une partie, doivent être présentés dans un délai déterminé aux autorités ou aux institutions correspondantes de cette partie sont considérés comme présentés s'ils ont été présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution correspondante de l'autre partie.

2. Toute demande de prestation présentée selon la législation d'une partie est considérée comme une demande de la prestation correspondante selon la législation de l'autre partie, pour autant que l'intéressé déclare expressément, ou qu'il ressorte de la documentation présentée, qu'il a exercé une activité professionnelle sur le territoire de cette partie.

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Article 38.

Entraide administrative entre institutions Les institutions compétentes des deux parties peuvent se demander, à tout moment, des examens médicaux, des vérifications de faits et d'actes dont peuvent découler l'acquisition, la modification, la suspension, l'extinction ou le maintien du droit aux prestations qu'elles reconnaissent. Les dépenses qui en résultent sont à la charge de l'institution qui a fourni le service, à l'exception des dépenses découlant des examens médicaux, qui doivent être remboursées, sans délai, sur présentation préalable de justificatifs par l'institution compétente qui a demandé l'examen médical en question.

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Article 39.

Bénéfice des exemptions pour les actes et documents administratifs

1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, d'acte notarié, de timbre et de taxes consulaires, ou d'autres droits analogues prévus par la législation de chacune des parties contractantes, est étendu aux certificats et aux documents délivrés par les administrations ou institutions compétentes de l'autre partie en application de la présente Convention.

2. Tous les actes administratifs et documents délivrés pour l'application de la présente Convention sont dispensés des conditions requises de légalisation et d'authentification.

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Article 40.

Modalités et garantie du paiement des prestations

1. Les institutions compétentes de chacune des parties sont libérées des paiements effectués en application de la présente Convention lorsque ceux-ci sont effectués dans la monnaie ayant cours légal ou d'usage dans leur pays.

2. Si l'une de ces parties contractantes promulgue des dispositions restreignant le transfert de devises, les deux parties doivent adopter immédiatement les mesures nécessaires pour garantir l'effectivité des droits découlant de la présente Convention.

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Article 41.

Attributions des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des deux parties contractantes sont habilitées à conclure les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention.

2. De même, les autorités compétentes des deux parties contractantes doivent :

a) Désigner leurs organismes de liaison respectifs.

b) Se communiquer les mesures adoptées sur le plan interne pour l'application de la présente Convention.

c) Se notifier toutes les dispositions législatives et réglementaires modifiant celles qui sont mentionnées à l'article 2.

d) Se prêter leurs bons offices et la plus large collaboration technique et administrative possible pour l'application de la présente Convention.

e) Interpréter les dispositions de la Convention susceptibles de soulever des doutes auprès des institutions compétentes.

3. Une Commission mixte présidée par les autorités compétentes des deux parties peut se réunir, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, afin d'examiner les problèmes susceptibles de surgir dans l'application de la présente Convention et de l'Arrangement administratif.

4. De même, les organismes de liaison des deux parties peuvent tenir des réunions périodiques à caractère technique lorsque cela est jugé nécessaire.

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Article 42.

Règlement des différends

1. Les autorités compétentes doivent résoudre par voie de négociation les divergences d'interprétation de la présente Convention et de ses arrangements administratifs.

2. Si les différends ne peuvent être résolus par la négociation dans un délai de six mois à compter du début de celle-ci, ils doivent être soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure doivent être fixées d'un commun accord entre les parties contractantes. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et définitive.

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Chapitre 2. Dispositions transitoires

Article 43.

Prise en compte des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention Les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation de chacune des parties avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention doivent être prises en considération pour déterminer le droit aux prestations reconnues en vertu de celle-ci.

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Article 44.

Faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention

1. L'application de la présente Convention ouvre droit à des prestations pour des éventualités survenues antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, le versement de celles-ci ne peut être effectué, en aucun cas, pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur.

2. Les pensions qui ont été liquidées par l'une ou les deux parties ou les droits à pensions ou revenus qui ont été refusés ou suspendus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent être révisés ou rétablis, à la demande des intéressés, compte tenu des dispositions de la présente Convention. Sauf dispositions plus favorables prévues par la législation applicable des parties contractantes, la demande de révision ou de rétablissement des droits doit être présentée, dans ces cas, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, et les droits sont acquis à compter de la présentation de la demande. Les prestations versées qui ont consisté en un paiement unique ne doivent pas être révisées.

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Chapitre 3. Dispositions finales et dérogatoires

Article 45.

Durée de validité de la Convention

1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une des parties, laquelle prend effet trois mois après sa notification authentique à l'autre partie.

2. En cas de dénonciation, et nonobstant les dispositions restrictives que l'autre partie peut prévoir pour les cas de résidence à l'étranger d'un bénéficiaire, les dispositions de la présente Convention sont applicables aux droits acquis en vertu de celle-ci.

3. Les parties contractantes doivent convenir des dispositions garantissant les droits en cours d'acquisition découlant des périodes d'assurance ou assimilées accomplies antérieurement à la date d'expiration de la Convention.

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Article 46.

Abrogation de la Convention du 14 avril 1978

1. À l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention hispano-andorrane de sécurité sociale du 14 avril 1978 est abrogée.

2. Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente Convention, bénéficient des dispositions de l'article 11.4 de la Convention du 14 avril 1978 continuent de jouir de ces avantages.

3. La présente Convention garantit les droits acquis en vertu de la Convention du 14 avril 1978.

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Article 47.

Signature et ratification La présente Convention est ratifiée conformément à la législation interne de chacune des parties contractantes. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la date à laquelle les deux parties contractantes ont échangé par la voie diplomatique les instruments de ratification.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés apposent leurs signatures au bas de la présente Convention. Andorra la Vella, le 9 novembre 2001, fait en deux exemplaires, en catalan et en castillan, les deux textes faisant également foi.

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