Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Périodes d'assurance inférieures à un an
1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas un an et que, conformément à la législation de cette partie, aucun droit à prestations n'est acquis, l'institution de cette partie n'accorde aucune prestation au titre de ladite période. Lesdites périodes sont prises en compte, si nécessaire, par l'institution de l'autre partie contractante pour la reconnaissance du droit et la détermination du montant de la pension selon sa propre législation, sans toutefois qu'elle doive appliquer les dispositions de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque les périodes justifiées dans les deux parties sont inférieures à un an, celles-ci doivent être totalisées conformément à l'article 20, paragraphe 2, si cette totalisation permet d'acquérir le droit aux prestations sous la législation de l'une ou des deux parties.
Art. 21 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-21
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