Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Assistance sanitaire aux travailleurs qui résident dans un État et travaillent dans un autre et aux membres de leur famille
1. Les travailleurs qui résident dans un État et travaillent dans un autre bénéficient des prestations d'assistance sanitaire servies par l'institution du pays de résidence conformément aux modalités et au contenu de sa législation et à la charge de l'institution compétente, pendant le délai établi par la législation de cette dernière.
2. Ces travailleurs peuvent également bénéficier des prestations d'assistance sanitaire sur le territoire de la partie contractante dans laquelle ils exercent leur activité. Ces prestations doivent être servies par l'institution compétente selon sa législation et à sa charge, comme si l'intéressé résidait dans cette partie.
3. Les membres de leur famille bénéficient des prestations d'assistance sanitaire servies par l'institution du pays de résidence, conformément aux modalités et au contenu de sa législation et à la charge de l'institution compétente, pendant le délai établi par la législation de cette dernière. Lorsqu'ils se trouvent temporairement sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le travailleur exerce son activité, ils bénéficient des prestations d'assistance sanitaire si leur état de santé les requiert de manière immédiate. Ces prestations doivent leur être servies par l'institution du lieu où ils se trouvent, selon les dispositions de sa législation et à sa charge.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsque le conjoint qui réside sur le territoire de l'autre partie y exerce une activité professionnelle lui ouvrant droit à des prestations d'assistance sanitaire pour lui-même et les membres de sa famille, celles-ci doivent être servies aux membres de la famille par l'institution compétente de cette partie et à sa charge.
Art. 14 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-14
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