Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Définitions
1. Les expressions et termes énumérés ci-après ont, aux fins de l'application de la présente Convention, la signification suivante :
a) « parties contractantes » : désigne la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne.
b) « territoire » : en ce qui concerne Andorre, le territoire de la Principauté d'Andorre ; en ce qui concerne l'Espagne, le territoire espagnol.
c) « législation » : désigne les lois, les règlements et les autres dispositions de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes.
d) « autorité compétente » : en ce qui concerne Andorre, le ministère de la Santé et du Bien-être ; en ce qui concerne l'Espagne, le ministère du Travail et des Affaires sociales.
e) « institution » : organisme ou autorité chargé de l'application de la législation visée à l'article 2 de la présente Convention.
f) « institution compétente » : désigne l'institution qui doit connaître de chaque cas, conformément à la législation applicable.
g) « organisme de liaison » : organisme de coordination et d'information entre les institutions des deux parties contractantes qui intervient dans l'application de la Convention et dans l'information des intéressés sur les droits et les obligations qui en découlent.
h) « résidence » : séjour habituel et légal d'une personne qui demeure plus de six mois sur le territoire de la partie où se trouve le centre de ses intérêts.
i) « séjour » : séjour légal n'impliquant pas de résidence.
j) « travailleur » : toute personne qui, du fait d'exercer ou d'avoir exercé légalement une activité salariée ou non salariée, est ou a été soumise aux législations énumérées à l'article 2 de la présente Convention.
k) « membre de la famille » ou « ayant droit » : la personne définie et reconnue comme telle par la législation applicable. Les deux termes sont réputés équivalents et peuvent être employés indifféremment, sauf s'ils sont incompatibles en vertu d'une disposition nationale.
l) « période d'assurance » : toute période d'assurance ou de cotisation définie comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période considérée par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.
m) Les termes « prestation », « pension » : désignent toutes les prestations en espèces, pensions et rentes prévues par la législation qui, conformément à l'article 2, sont comprises dans la présente Convention, y compris tout complément, supplément ou revalorisation.
n) « assistance sanitaire » : la prestation des services médicaux et pharmaceutiques visant à conserver ou à rétablir la santé en cas de maladie non professionnelle ou professionnelle, de maternité et d'accident, quelle qu'en soit la cause.
2. Les autres termes ou expressions utilisés dans la Convention ont la signification que leur attribue la législation applicable.
Art. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-1
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