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Convention internationale en vigueur

Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · sécurité sociale
Parties
Espagne
Signature
09/11/2001
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 33/2002 (24/04/2002) · texte · Edicte de 12-4-2002 pel qual es fa públic l'Acord administratiu per a l'aplicació del Conveni de seguretat social entre …

Édit Vu le chapitre III de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, et en particulier ses articles 12, 15 et 19 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général du 18 mars 2002 ; Est rendu public l'Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne du 9 novembre 2001. Le ministère des Affaires étrangères fera connaître la date d'entrée en vigueur dudit Accord administratif. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 12 avril 2002 Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne Conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1) de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, conclue à Andorra la Vella le 9 novembre 2001, les autorités compétentes, pour la Principauté d'Andorre, la ministre de la Santé et du Bien-être, pour le Royaume d'Espagne, le ministre du Travail et des Affaires sociales, Sont convenues des dispositions suivantes :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Titre I Dispositions générales

Article 1.

Définitions

1. Aux fins de l'application du présent Accord administratif, le terme « Convention » désigne la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne du 9 novembre 2001.

2. Les expressions et les termes définis à l'article 1 de la Convention ont dans le présent Accord la même signification que celle qui leur est attribuée dans cet article.

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Article 2.

Organismes de liaison

1. En application de l'article 41 de la Convention, sont établis pour chaque partie les organismes de liaison suivants : A) En Espagne : L'Institut national de la sécurité sociale pour tous les régimes, à l'exception du régime spécial des travailleurs de la mer. L'Institut social de la marine pour le régime spécial des travailleurs de la mer. B) En Andorre : La Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. Les organismes de liaison désignés au paragraphe précédent ou, le cas échéant, les institutions compétentes doivent établir d'un commun accord les formulaires de liaison nécessaires à l'application de la Convention.

3. Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes peuvent désigner d'autres organismes de liaison ou modifier leur compétence. Dans ces cas, elles doivent notifier leurs décisions sans délai à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

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Article 3.

Institutions compétentes Les institutions compétentes sont les suivantes : A) En Espagne :

a) Les directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale pour tous les régimes, à l'exception du régime spécial des travailleurs de la mer.

b) L'Institut social de la marine pour le régime spécial des travailleurs de la mer.

c) L'Institut des migrations et des services sociaux pour les pensions d'invalidité et de retraite dans la modalité non contributive.

d) La Trésorerie générale de la sécurité sociale pour l'application de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention, et pour les exceptions à caractère individuel qui peuvent être accordées conformément au paragraphe 2 de cet article. B) En Andorre : La Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 4.

Déplacements temporaires

1. Dans les cas visés aux lettres a, c, e, et g, de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention, l'institution compétente dont la législation reste applicable doit délivrer, à la demande de l'entreprise ou du travailleur, un certificat de détachement attestant que celui-ci reste soumis à la législation de cette partie ainsi que la période de détachement. Ce certificat constitue la preuve que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire de l'autre partie ne sont pas applicables audit travailleur.

2. La demande d'autorisation de prolongation des situations prévues aux lettres b, et d, de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention, doit être formulée par l'entreprise ou le travailleur, trois mois avant la fin de la période initiale de détachement, au moyen du formulaire de liaison correspondant, qui doit être transmis à l'institution compétente de la partie sur le territoire de laquelle le travailleur est assuré, et décide de la prolongation avec l'institution compétente de la partie où celui-ci est détaché.

3. Si le travailleur cesse d'appartenir à l'entreprise qui l'a envoyé dans l'autre partie avant l'achèvement de la période pour laquelle il avait été détaché, cette entreprise doit en informer l'institution compétente de la partie dans laquelle le travailleur est assuré, laquelle doit en informer immédiatement l'autre institution.

4. Lorsqu'une personne visée à la lettre h de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention, exerce l'option qui y est prévue, elle doit le porter à la connaissance de l'institution compétente de la partie pour laquelle elle a opté par l'intermédiaire de la mission diplomatique ou du poste consulaire dont elle relève, et celle-ci doit en informer l'institution compétente de l'autre partie au moyen du formulaire de liaison correspondant.

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Titre II Dispositions particulières

Chapitre 1 Maternité, maladie et accident

Article 5.

Totalisation des périodes

1. Lorsque l'institution compétente de l'une des parties doit appliquer la totalisation des périodes d'assurance prévue à l'article 8 de la Convention pour l'octroi de prestations de soins de santé en cas de maternité, de maladie et d'accident, elle doit demander à l'institution de l'autre partie une attestation des périodes d'assurance accomplies sous sa législation et, le cas échéant, du montant des cotisations, au moyen du formulaire établi à cet effet.

2. L'équivalence entre le montant des cotisations et les périodes d'assurance, aux fins des points andorrans, est établie comme suit :

a) Si les bases de cotisation accomplies en Espagne sont inférieures ou égales au salaire minimum andorran en vigueur à la même date, celles-ci sont assimilées, aux fins des points, au salaire minimum andorran de la période de référence.

b) Si les bases de cotisation accomplies en Espagne sont supérieures au salaire minimum andorran en vigueur à la même date, celles-ci sont prises en compte aux fins des points andorrans pour leur montant réel et les points andorrans sont calculés au prix des périodes de référence. Ladite équivalence peut être actualisée d'un commun accord entre les parties.

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Article 6.

Prestations d'assistance sanitaire en cas de séjour, de détachement de travailleurs et de leurs membres de la famille qui résident dans un État et travaillent dans l'autre, et autorisation de poursuivre le traitement dans l'autre partie

1. Pour obtenir les prestations sanitaires prévues aux articles 9, 10, 12 paragraphe 3, et à l'article 14 de la Convention, les personnes visées auxdits articles doivent présenter à l'institution du lieu où elles se trouvent ou résident une attestation justifiant leur droit aux prestations sanitaires, établie sur les formulaires prévus à cet effet. Ces formulaires, qui sont délivrés par l'institution compétente, fixent, le cas échéant, la durée maximale d'octroi de ces prestations. Si la personne qui sollicite la prestation sanitaire ne peut présenter les formulaires visés au présent paragraphe, l'institution du lieu de séjour ou de résidence doit s'adresser à l'institution compétente pour les obtenir.

2. Dans le cas prévu à l'article 15, le travailleur doit solliciter l'autorisation correspondante auprès de l'institution compétente avant d'entreprendre son déplacement pour poursuivre le traitement. L'institution compétente délivre, le cas échéant, le formulaire prévu à cet effet, sur lequel doivent figurer expressément l'autorisation de poursuivre le traitement sur le territoire de l'autre partie et la durée prévisible de celui-ci. Dans le cas où il est nécessaire de prolonger la période prévue dans le formulaire initial, l'institution du lieu de séjour ou de résidence doit s'adresser à l'institution compétente afin que celle-ci donne son accord.

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Article 7.

Assistance sanitaire aux membres de la famille qui résident dans une partie autre que celle de l'assurance

1. Pour bénéficier des prestations sanitaires de maladie non professionnelle, d'accident non lié au travail et de maternité dans le pays de résidence, les membres de la famille visés à l'article 11 de la Convention doivent s'inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence et présenter un certificat, établi sur le formulaire prévu à cet effet, délivré par l'institution compétente, attestant le droit aux prestations d'assistance sanitaire. Si la personne qui sollicite la prestation sanitaire ne peut présenter le formulaire visé au présent article, l'institution du lieu de résidence doit s'adresser à l'institution compétente pour l'obtenir. Le formulaire est valable tant que l'institution du lieu de résidence ne reçoit pas de la première une notification de suspension, de suppression ou de modification du droit, établie sur le formulaire prévu à cet effet.

2. L'institution du lieu de résidence doit communiquer à l'institution compétente toute inscription qu'elle a effectuée conformément à sa législation, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Le travailleur ou les membres de sa famille doivent notifier à l'institution du lieu de résidence de ces derniers ou à l'institution compétente tout changement de leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations sanitaires, en particulier tout changement ou toute cessation du travailleur ou de son conjoint dans le poste de travail ou le transfert de résidence de ceux-ci ou de leur famille.

4. Aux fins des dispositions de l'article 11, paragraphe 2 de la Convention et dans les cas d'assistance sanitaire à caractère immédiat, les membres de la famille du travailleur doivent présenter dans le pays de séjour temporaire le formulaire prévu à cet effet, délivré par l'institution de leur pays de résidence.

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Article 8.

Assistance sanitaire en cas de résidence de titulaires de pension

1. Le titulaire d'une pension due uniquement en vertu de la législation d'une partie, visé à l'article 12 paragraphe 2 de la Convention, et qui réside habituellement sur le territoire de l'autre partie, doit présenter à l'institution de cette partie un certificat délivré sur le formulaire prévu à cet effet par l'institution compétente du pays qui verse la pension, attestant le droit aux prestations sanitaires pour lui-même et pour les membres de sa famille qui résident dans cette partie. Ce formulaire sera valable jusqu'à ce que l'institution compétente notifie, au moyen d'un autre formulaire, la suspension, la suppression ou la modification du droit. Si le titulaire de pension visé au présent article ne présente pas ledit formulaire, l'institution du lieu de résidence doit s'adresser à l'institution compétente pour l'obtenir.

2. Dans les cas visés à l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, membres de la famille qui ne résident pas avec le pensionné, le titulaire doit solliciter une autorisation auprès de l'institution compétente afin que celle-ci, à titre exceptionnel et après examen des circonstances invoquées par le pensionné, autorise expressément les membres de sa famille à recevoir des prestations sanitaires dans l'autre partie et à la charge de l'institution compétente.

3. L'institution du lieu de résidence, au vu du formulaire indiqué au paragraphe 1, doit procéder à l'inscription du pensionné et des membres de sa famille, ou uniquement des membres de la famille dans le cas du paragraphe précédent, et doit communiquer cette circonstance à l'institution compétente.

4. Le pensionné doit notifier à l'institution du lieu de résidence tout changement de sa situation et de celle des membres de sa famille susceptible de modifier le droit aux prestations sanitaires.

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Article 9.

Application de l'article 46.2 de la Convention Les titulaires de pension et les membres de leur famille conservent le droit de bénéficier des dispositions de l'article 11.4 de la Convention du 14 avril 1978, si, à la date d'entrée en vigueur de la Convention du 9 novembre 2001, ils disposent d'un formulaire reconnaissant ce droit ou justifient en avoir sollicité la délivrance, pour autant que le droit leur soit reconnu ultérieurement.

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Article 10.

Octroi de prothèses, de grands appareillages et de traitements de rééducation

1. Pour obtenir l'autorisation à laquelle est subordonné l'octroi de prothèses, de grands appareillages et de traitements de rééducation visés à l'article 17 de la Convention, l'institution du lieu de séjour ou de résidence doit adresser à l'institution compétente la demande correspondante au moyen du formulaire établi à cet effet. Cette institution doit répondre par écrit et dans un délai maximal de 30 jours. Une fois ce délai écoulé sans réponse, l'octroi est réputé autorisé. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le coût de la prestation est réglé sur la base d'un forfait global, ni dans le cas du malade autorisé à poursuivre le traitement sur le territoire de l'autre partie visé à l'article 15 de la Convention.

2. En cas d'urgence absolue, les prestations visées au paragraphe précédent sont octroyées sans l'autorisation de l'institution compétente. Toutefois, l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire doit communiquer sans délai cette circonstance à l'institution compétente.

3. La liste des prothèses, orthèses et aides techniques visées à l'article 17 de la Convention figure à l'annexe I du présent Arrangement.

4. Nonobstant ce qui précède et dans un souci d'efficacité administrative et d'économie de gestion, les autorités compétentes des deux parties peuvent convenir d'un plafond de coût des prestations susmentionnées, qui figure également à l'annexe I, en deçà duquel il n'est pas nécessaire de solliciter l'autorisation préalable pour l'octroi et qui doit être révisé périodiquement d'un commun accord.

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Chapitre 2. Remboursement des dépenses de soins de santé

Article 11.

Remboursement des dépenses de soins de santé en cas de séjour et de détachement de travailleurs et des membres de leur famille qui résident dans un État et travaillent dans l'autre, et dans le cas des malades autorisés à continuer de recevoir des soins de santé Le remboursement des dépenses occasionnées par les prestations servies par l'institution d'une partie pour le compte de l'institution compétente de l'autre partie, en application des articles 9, 10, 12 paragraphe 3, et des articles 14 et 15 de la Convention, est effectué pour leur montant effectif, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui a servi les prestations.

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Article 12.

Remboursement des dépenses de soins de santé aux membres de la famille résidant dans la partie autre que celle d'assurance La liquidation des dépenses occasionnées par les soins de santé servis sur la base de l'article 11 paragraphe 1 de la Convention aux membres de la famille de travailleurs qui résident sur le territoire de la partie autre que celle où le travailleur est assuré et à la législation de laquelle il est soumis doit être effectuée de la manière établie aux paragraphes suivants :

1. Les dépenses découlant des soins de santé servis par les institutions espagnoles sont remboursées par l'institution andorrane sur la base d'un forfait aussi proche que possible du montant des dépenses réelles, fixé pour chaque année civile. Pour établir ce forfait, le coût moyen annuel par famille est multiplié par le nombre moyen annuel de familles à prendre en compte, et une réduction de 20 pour cent est appliquée à ce résultat. Les éléments de calcul nécessaires pour établir ce forfait sont déterminés selon les règles suivantes :

a) Pour obtenir le coût moyen annuel par famille en Espagne, les dépenses annuelles correspondant à la totalité des prestations de soins de santé servies par l'institution espagnole à l'ensemble des membres des familles des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation espagnole sont divisées par le nombre moyen annuel desdits travailleurs salariés ou non salariés ayant des membres de famille.

b) Le nombre moyen de familles à prendre en compte est égal au nombre moyen annuel des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation espagnole et dont les membres de la famille ont droit à des prestations de soins de santé servies par l'institution andorrane. Le nombre de familles à prendre en compte conformément aux dispositions de la lettre

b) ci-dessus est établi au moyen d'un registre que doit tenir à cet effet l'institution du lieu de résidence, sur la base des pièces justificatives des droits des intéressés fournies par l'institution compétente.

2. Les dépenses découlant des soins de santé servis par l'institution andorrane doivent être remboursées par l'institution compétente espagnole pour leur montant effectif, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui a servi les prestations.

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Article 13.

Remboursement des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux pensionnés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire de l'autre partie La liquidation des dépenses occasionnées par la prestation de soins de santé aux pensionnés et aux membres de leur famille visés à l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, sont remboursées à l'institution qui a servi les prestations selon les modalités établies aux paragraphes suivants :

1. Le montant que l'institution compétente andorrane doit rembourser à l'institution espagnole qui a servi les prestations est déterminé sur la base d'un forfait aussi proche que possible du montant des dépenses réelles, fixé pour chaque année civile. Pour établir ce forfait, le coût moyen annuel par personne, tel que défini à la lettre a), est multiplié par le nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de leur famille à prendre en compte. Les éléments de calcul nécessaires pour établir ce forfait sont déterminés selon les règles suivantes :

a) Pour obtenir le coût moyen annuel par personne en Espagne, les dépenses annuelles correspondant à l'ensemble des prestations de soins de santé versées par l'institution espagnole à l'ensemble des titulaires des pensions dues en vertu de la législation espagnole, en incluant les membres de la famille dans l'ensemble des bénéficiaires, sont divisées par le nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de leur famille.

b) Le nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de leur famille à prendre en compte doit être égal au nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de la famille résidant sur le territoire espagnol qui ont droit au bénéfice des prestations de soins de santé à la charge de l'institution andorrane. Le nombre de titulaires de pensions et de membres de leur famille à prendre en compte conformément aux dispositions de la lettre

b) ci-dessus est établi au moyen d'un registre que doit tenir à cet effet l'institution du lieu de résidence sur la base des pièces justificatives des droits des intéressés fournies par l'institution compétente pour justifier ces droits.

2. Les dépenses découlant des soins de santé servis par l'institution andorrane doivent être remboursées par l'institution compétente espagnole pour leur montant effectif, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui a servi les prestations.

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Article 14.

Dispositions financières

1. La liquidation des remboursements de dépenses de soins de santé prévus à l'article 16 de la Convention, que l'ensemble des institutions compétentes d'une partie doit effectuer en faveur des institutions qui ont servi les prestations, doit être effectuée par l'intermédiaire des organismes de liaison visés à l'article 2 du présent Accord, conformément aux dispositions suivantes :

a) Remboursements sur la base des dépenses réelles. L'organisme de liaison de la partie créancière doit transmettre semestriellement à l'organisme de liaison de l'autre partie un décompte de dépenses pour chaque cas individuel de soins de santé servis, au moyen du formulaire établi à cet effet.

b) Remboursements sur la base de forfaits globaux. L'organisme de liaison de la partie créancière doit transmettre à l'organisme de liaison de l'autre partie, à la fin de chaque année civile, un formulaire de décompte pour chacune des personnes qui ont justifié du droit aux soins de santé au cours de l'année faisant l'objet du décompte, avec l'indication du nombre de mois pendant lesquels les formulaires de droit ont été en vigueur. Le montant à rembourser pour chaque exercice est déterminé en fonction du nombre de mois pendant lesquels, au cours de cet exercice, l'institution du pays de résidence a été tenue de servir des soins de santé, en comptant le mois au cours duquel le droit prend naissance et en excluant le mois au cours duquel il prend fin, sauf si celui-ci est complet. Le coût mensuel à prendre en considération est le douzième du coût annuel correspondant en application des articles 12 et 13 du présent Accord. Ensuite, une fois approuvés les montants des forfaits globaux mensuels correspondant à cette année, le montant global du remboursement à effectuer est communiqué.

2. Les organismes de liaison doivent effectuer les transferts de fonds correspondants dans un délai maximal de vingt-quatre mois suivant la réception des décomptes visés aux paragraphes précédents qui ont été jugés conformes.

3. Le désaccord de l'institution débitrice au sujet de certains décomptes ou postes faisant l'objet d'un remboursement ne fait pas obstacle à l'envoi des fonds correspondant à la partie du décompte sur laquelle il y a accord. Les postes contestés font l'objet d'un décompte complémentaire une fois les différences éclaircies, dans un délai maximal de 36 mois à compter de la date de réception des décomptes. À l'expiration de ce délai, si les différences subsistent, elles doivent être examinées en Commission mixte. Dans le cas d'exercices considérés comme clos par la Commission mixte, aucune réclamation portant sur des postes correspondant à ces exercices ne sera admise.

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Chapitre 3 Prestations en espèces de maternité et d'incapacité temporaire due à une maladie ou à un accident

Article 15.

Totalisation des périodes Lorsque l'institution compétente de l'une des parties doit appliquer la totalisation des périodes prévue à l'article 18 de la Convention pour l'octroi des prestations en espèces de maternité et d'incapacité temporaire due à une maladie non professionnelle ou à un accident non lié au travail, elle doit demander à l'institution de l'autre partie une attestation des périodes d'assurance justifiées sous sa législation, au moyen du formulaire établi à cet effet.

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Article 16.

Paiement des prestations en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de la partie autre que la partie compétente

1. Pour bénéficier des prestations en espèces de maternité et d'incapacité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident, les travailleurs qui reçoivent des soins de santé sur le territoire de la partie autre que celle d'affiliation, sur la base des articles 9 paragraphe 1, 10 paragraphe 1 et des articles 14 et 15 de la Convention, et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Arrangement, doivent s'adresser dans un délai de trois jours à l'institution du lieu de séjour ou de résidence, laquelle doit procéder au contrôle médical de l'intéressé et transmettre sans délai à l'institution compétente un rapport médical sur l'incapacité de travail de l'intéressé et sa durée probable.

2. Les prestations en espèces auxquelles le travailleur peut avoir droit sont reconnues par l'institution compétente conformément à sa législation. Le paiement de ces prestations en espèces est effectué directement au travailleur conformément aux dispositions de la législation appliquée par l'institution compétente, sur la base de la notification visée au paragraphe 1, dans la forme et les délais établis par la législation que cette institution applique.

3. Le travailleur est soumis, aux fins du contrôle de l'incapacité de travail, au contrôle médical de l'institution du lieu de séjour ou de résidence, comme s'il s'agissait d'un assuré de celle-ci. Cette institution doit communiquer à l'institution compétente la fin de l'incapacité de travail. Pour sa part, l'institution compétente doit notifier, le cas échéant, à l'institution de l'autre partie l'extinction des prestations en espèces, pour l'une quelconque des causes prévues par sa législation.

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Chapitre 4. Incapacité permanente, retraite, décès et survivants

Article 17.

Demandes

1. Pour obtenir l'octroi de prestations d'incapacité permanente, de retraite, de décès et de survivants, les intéressés doivent adresser une demande à l'institution compétente du lieu de leur résidence, conformément aux dispositions légales en vigueur pour cette institution. La date de présentation de cette demande auprès de ladite institution est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre partie, pour autant que l'intéressé déclare avoir exercé une activité dans cette dernière, ou que cela ressorte des documents qu'il produit.

2. S'ils résident sur le territoire d'un État tiers, les demandeurs doivent s'adresser à l'institution compétente de la partie contractante sous la législation de laquelle eux-mêmes ou leurs ayants cause ont été assurés en dernier lieu.

3. Lorsque l'institution auprès de laquelle la demande a été reçue n'est pas l'institution compétente pour instruire le dossier conformément aux paragraphes précédents, elle transmet immédiatement la demande, avec l'ensemble des documents, à l'institution compétente de l'autre partie, par l'intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée.

4. Lorsque la demande de prestation ne fait état que d'activités relevant des dispositions légales de l'une des parties et qu'elle est présentée auprès de l'institution de l'autre partie, celle-ci doit la transmettre immédiatement à l'institution compétente de la première, par l'intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée.

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Article 18.

Instruction

1. L'institution compétente à laquelle incombe l'instruction du dossier doit remplir le formulaire de liaison établi à cet effet, dans lequel figurent les périodes d'assurance accomplies conformément à sa législation, et doit en adresser sans délai deux exemplaires à l'institution compétente de l'autre partie, par l'intermédiaire des organismes de liaison. L'envoi des formulaires de liaison tient lieu de transmission des pièces justificatives des données qui y sont consignées.

2. En cas de demande de prestations d'incapacité permanente, doit être joint un formulaire de rapport médical établi par les services médicaux de la Sécurité sociale sur l'état de santé du travailleur, dans lequel figurent les causes de l'incapacité invoquée et la possibilité raisonnable de rétablissement.

3. Après réception des formulaires de liaison, l'institution compétente de cette partie doit renvoyer à l'institution compétente de l'autre partie, aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 2 de la Convention, un exemplaire du formulaire de liaison dans lequel doivent figurer les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et le montant de la pension reconnue à l'intéressé dans cette partie.

4. Chacune des institutions compétentes doit communiquer directement aux intéressés la décision adoptée ainsi que la forme et le délai dont ils disposent pour former un recours, conformément à sa législation.

5. Les institutions compétentes de chacune des parties doivent se communiquer directement copie des décisions adoptées dans les dossiers instruits en application de la Convention.

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Chapitre 5. Prestations en espèces au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 19.

Demandes

1. Les demandes de prestations régies par le chapitre 5 du titre III de la Convention sont formulées auprès de l'institution compétente, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison, conformément aux articles 30 à 33 de la Convention.

2. Les travailleurs qui, au moment où ils sont victimes d'un accident du travail ou de l'aggravation de leur état, se trouvent dans la partie autre que celle de l'institution compétente, peuvent présenter leur demande auprès de l'institution ou de l'organisme de liaison de la partie où ils se trouvent ou résident. Cette demande doit être transmise à l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de l'autre partie, accompagnée de l'ensemble des antécédents médicaux, s'il en existe, rendant compte de l'accident, de la maladie ou de son aggravation.

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Article 20.

Aggravation d'un accident du travail et son contrôle

1. Dans le cas visé à l'article 31 de la Convention, l'institution compétente de la partie où s'est produite l'aggravation de l'accident doit communiquer la nouvelle situation à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de l'autre partie et demander, si nécessaire, les données relatives à la prestation que celle-ci verse à l'intéressé ainsi que l'ensemble des antécédents médicaux figurant au dossier. Cette dernière doit fournir les données demandées dans les meilleurs délais.

2. L'institution compétente et responsable du paiement de la prestation au titre de l'aggravation de l'accident doit informer l'institution de l'autre partie de la décision qu'elle adopte.

3. L'institution du lieu de résidence du titulaire d'une prestation pour accident du travail qui n'est pas l'institution compétente doit effectuer les contrôles sanitaires et administratifs demandés par l'institution compétente, dans les conditions établies par sa propre législation sur la base de l'article 38 de la Convention et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 du présent Arrangement.

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Titre III. Dispositions diverses

Article 21.

Contrôle et assistance administrative

1. Afin de contrôler leurs bénéficiaires respectifs résidant sur le territoire de l'autre partie, les institutions compétentes andorrane et espagnole doivent se communiquer mutuellement les informations nécessaires sur les faits ou actes susceptibles d'entraîner, selon leur propre législation, la modification, la suspension ou l'extinction des droits aux prestations qu'elles reconnaissent, à condition que le bénéficiaire soit bénéficiaire de prestations de cette partie.

2. Les examens médicaux nécessaires à l'application des dispositions légales d'une partie contractante, relatifs aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre partie, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les personnes devant se soumettre à l'examen médical. Les dépenses découlant desdits examens médicaux sont à la charge de l'institution compétente qui les a demandés.

2. L'institution compétente de chacune des parties doit transmettre, lorsque cela est nécessaire et à la demande de l'autre, des informations sur les montants de pension actualisés que les intéressés perçoivent de l'autre partie.

3. Les institutions compétentes peuvent demander directement aux bénéficiaires la transmission de la documentation nécessaire attestant leur droit à continuer de percevoir les prestations.

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Article 22.

Données statistiques et information

1. Les organismes de liaison des deux parties doivent échanger les données statistiques relatives aux paiements de prestations effectués aux bénéficiaires d'une partie qui résident sur le territoire de l'autre partie. Ces données doivent comprendre le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées au cours de chaque année civile.

2. Les autorités et les organismes de liaison des deux parties sont tenus de fournir, lorsque l'autre partie les leur demande, des informations et des données sur les systèmes de calcul des coûts des prestations de santé.

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Article 23.

Commission mixte Afin de résoudre tout problème susceptible de survenir dans l'application de la Convention et du présent Accord administratif, ainsi que pour en assurer le suivi, les autorités compétentes des deux pays peuvent se réunir en Commission mixte, assistées de représentants des institutions respectives.

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Article 24.

Paiement des prestations Les prestations qui, conformément à la législation d'une partie contractante, sont payées aux titulaires résidant sur le territoire de l'autre partie contractante doivent être payées directement et selon la procédure établie pour chacune d'elles.

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Titre IV

Article 25.

Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée, sauf décision contraire des autorités compétentes des deux parties.

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Fait en catalan et en castillan, le 9 novembre 2001, en deux exemplaires, les deux textes faisant également foi. Pour le Ministère de la Santé et du Bien-être Pour le Ministère du Travail et des Affaires sociales Mònica Codina Tort Juan Carlos Aparicio Pérez

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Annexe I.

Liste des prothèses, orthèses et aides techniques

1. Prothèses chirurgicales fixes (leur implantation requiert une intervention chirurgicale).

a) Cardiaques et vasculaires

b) Digestives

c) Neurochirurgicales

d) Ophtalmologiques

e) Orthopédiques et traumatologiques

f) Oto-rhino-laryngologiques

g) Réparatrices

h) Génito-urinaires

2. Prothèses externes (elles requièrent une fabrication et/ou une adaptation individualisée)

a) De membre supérieur

b) De membre inférieur

3. Fauteuils roulants

a) Manuels

b) Électriques, pour les patients présentant des limitations fonctionnelles graves de l'appareil locomoteur.

4. Orthèses

a) De colonne vertébrale (à l'exclusion des ceintures préventives)

b) De membre supérieur

c) De membre inférieur

d) Chaussures orthopédiques uniquement pour les malformations graves

5. Prothèses spéciales

a) Aides à la marche manipulées par un bras (béquilles)

b) Aides à la marche manipulées par les deux bras (déambulateurs)

c) Pièces de pressothérapie

d) Matériel de prévention des escarres pour les patients atteints de lésions médullaires

e) Aides auditives jusqu'à l'âge de 16 ans et en cas d'hypoacousies bilatérales neurosensorielles permanentes

6. Renouvellement des pièces des appareils mentionnés ci-dessus. Le plafond de coût des prestations ci-dessus, en deçà duquel il n'est pas nécessaire de demander une autorisation, est fixé à 600 euros. Le Ministère des Affaires étrangères fera connaître la date d'entrée en vigueur de l'Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne.

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