Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Octroi d'avances et récupération des sommes indûment versées
1. L'institution compétente du lieu de résidence doit verser une avance à l'intéressé pendant l'instruction de son dossier administratif, une fois vérifié le droit éventuel à la prestation demandée.
2. Si, une fois le dossier tranché, il apparaît que le montant versé à titre d'avance excède celui auquel le bénéficiaire des prestations a droit, l'institution compétente qui a versé cette avance peut demander à l'institution compétente de l'autre partie, débitrice de prestations de même nature en faveur du bénéficiaire, la retenue à la source du montant payé en excès sur les arriérés qu'elle lui doit. Cette dernière institution effectue la retenue à la source dans les conditions et limites établies par sa législation, et la transfère à l'institution créancière.
Art. 27 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.