Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Détermination du droit et liquidation des prestations Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement à la législation de l'une et de l'autre partie contractante a droit aux prestations régies par le présent chapitre dans les conditions suivantes :
1. L'institution compétente de chaque partie détermine le droit et calcule la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance justifiées dans cette partie.
2. De même, l'institution compétente de chaque partie détermine les droits aux prestations en totalisant avec ses propres périodes les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre partie. Lorsque, une fois la totalisation effectuée, le droit à la prestation est acquis, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul du montant à verser :
a) Il est déterminé le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait eu droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies sous sa propre législation (pension théorique).
b) Le montant de la prestation est établi en appliquant à la pension théorique, calculée selon sa législation, le même rapport que celui existant entre la période d'assurance accomplie dans la partie dont relève l'institution qui calcule la prestation et la totalité des périodes d'assurance accomplies dans les deux parties (pension au prorata).
c) Si la législation de l'une des parties exige une durée maximale de périodes d'assurance pour l'octroi d'une prestation complète, l'institution compétente de cette partie ne tient compte, aux fins de la totalisation, que des périodes de cotisation de l'autre partie nécessaires pour acquérir le droit à cette pension.
3. Une fois les droits déterminés conformément aux dispositions des paragraphes précédents, l'institution compétente de chaque partie reconnaît et verse la prestation la plus favorable à l'intéressé, indépendamment de la décision adoptée par l'institution compétente de l'autre partie.
4. Lorsqu'un travailleur n'acquiert pas le droit aux prestations selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, il est également tenu compte des périodes d'assurance accomplies dans des pays tiers liés aux deux parties contractantes par d'autres instruments internationaux de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.
Art. 20 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-20
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