Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention
1. L'application de la présente Convention ouvre droit à des prestations pour des éventualités survenues antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, le versement de celles-ci ne peut être effectué, en aucun cas, pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur.
2. Les pensions qui ont été liquidées par l'une ou les deux parties ou les droits à pensions ou revenus qui ont été refusés ou suspendus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent être révisés ou rétablis, à la demande des intéressés, compte tenu des dispositions de la présente Convention. Sauf dispositions plus favorables prévues par la législation applicable des parties contractantes, la demande de révision ou de rétablissement des droits doit être présentée, dans ces cas, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, et les droits sont acquis à compter de la présentation de la demande. Les prestations versées qui ont consisté en un paiement unique ne doivent pas être révisées.
Art. 44 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-44
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