Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Règles particulières et exceptions
1. Par rapport aux dispositions de l'article 6, les règles particulières et les exceptions suivantes sont établies :
a) Le travailleur salarié au service d'une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de l'une des parties contractantes et qui est envoyé par cette entreprise sur le territoire de l'autre partie pour y effectuer des travaux de caractère temporaire demeure entièrement soumis à la législation de la première partie, pour autant que la durée prévisible du travail pour lequel il a été détaché n'excède pas deux ans.
b) La période de deux ans mentionnée à la lettre précédente peut être prorogée moyennant le consentement exprès de l'autre partie jusqu'à un maximum total de cinq ans.
c) Le travailleur indépendant qui exerce normalement son activité sur le territoire d'une partie où il est assuré et qui vient à exercer légalement un travail de même nature sur le territoire de l'autre partie demeure entièrement soumis à la législation de la première partie, à condition que la durée prévisible du travail n'excède pas un an.
d) La période d'un an mentionnée à la lettre précédente peut être prorogée, moyennant le consentement exprès de l'autre partie, d'une année supplémentaire.
e) Le personnel itinérant au service d'entreprises de transport terrestre et aérien qui exerce son activité sur le territoire des deux parties est soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège principal. S'il s'agit de travailleurs indépendants, ils sont soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle ils résident.
f) Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires doivent être régis par les dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et sur les relations consulaires du 24 avril 1963, sans préjudice des dispositions des lettres g et h.
g) Les fonctionnaires publics d'une partie qui sont affectés sur le territoire de l'autre partie demeurent soumis à la législation de la partie à laquelle appartient l'administration dont ils relèvent.
h) Le personnel administratif et technique qui n'a pas la qualité de fonctionnaire et les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacune des parties, ainsi que le personnel au service privé des membres de ces missions diplomatiques et postes consulaires, peuvent opter entre l'application de la législation de l'État accréditant ou celle de l'autre partie, à condition qu'ils soient ressortissants de l'État accréditant. L'option doit être exercée dans les trois premiers mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou, le cas échéant, dans les trois mois suivant la date de début du travail sur le territoire de la partie où ils exercent leur activité.
2. Les autorités compétentes des deux parties contractantes ou les organismes désignés par elles peuvent établir, d'un commun accord et dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, d'autres exceptions ou modifier celles prévues aux paragraphes précédents, en suivant les procédures internes de leur législation. Titre III. Dispositions relatives aux prestations Chapitre
1. Prestations de soins de santé en cas de maternité, de maladie et d'accident
Art. 7 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-7
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