Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Prestations de soins de santé dans les cas visés à l'article 7
1. Les travailleurs visés à l'article 7, qui remplissent les conditions requises par la législation de la partie contractante mentionnée à l'article 2 à laquelle ils sont soumis, bénéficient, pendant la durée de leur activité sur le territoire de l'autre partie, des prestations de soins de santé servies par l'institution de cette dernière partie, selon le contenu et les modalités de sa législation et à la charge de l'institution compétente.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux membres de la famille du travailleur qui l'accompagnent et qui ont droit aux soins de santé dans toute situation requérant ces soins, lorsqu'ils se trouvent ou résident légalement sur le territoire de la partie contractante où le travailleur exerce son activité professionnelle.
Art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-10
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