Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Prestations de soins de santé en cas de séjour
1. Le travailleur qui remplit les conditions requises par la législation d'une partie pour avoir droit aux prestations de soins de santé, et dont l'état de santé les requiert de manière immédiate lorsqu'il se trouve temporairement sur le territoire de l'autre partie, en bénéficie pendant le délai fixé par la législation qu'applique l'institution compétente. Ces prestations lui sont servies par l'institution du pays où il se trouve, selon les modalités et le contenu de sa législation et à la charge de l'institution compétente.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux membres de la famille du travailleur qui ont droit aux soins de santé, conformément à la législation qui leur est applicable.
Art. 9 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-9
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