Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Prestation d'assistance sanitaire sur le territoire de l'institution compétente Nonobstant les dispositions des articles 9, 10 et 11, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, lorsqu'il n'est pas possible de servir des prestations en nature sur le territoire andorran à des assurés ou à des pensionnés ou aux membres de leur famille pour lesquels l'Espagne est l'État compétent, ces prestations sont servies uniquement par les services médicaux et hospitaliers du réseau sanitaire de la Sécurité sociale espagnole, selon le contenu et les modalités de la législation qu'applique l'institution compétente, laquelle doit assumer directement le coût des prestations servies, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, à aucun remboursement interinstitutionnel.
Art. 13 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-13
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