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Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Octroi de prothèses, de grands appareillages et de traitements de rééducation La fourniture, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, de prothèses, d'orthèses et d'aides techniques, dont la liste doit figurer dans l'Accord administratif prévu à l'article 41 de la présente Convention, ainsi que les traitements de rééducation, sont subordonnés, sauf en cas d'urgence absolue ou dans les hypothèses établies dans l'Accord administratif, à l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le coût des prestations est réglé sur la base du forfait global.

En vigueur depuis le 01/01/2003 · texte original · Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne (BOPA 2002-06-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-2001/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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