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Loi en vigueur

Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La penetració tecnològica tant en l’àmbit empresarial com en el particular ha conduït a la creació de noves indústries i sectors basats precisament en les oportunitats que l’esmentada evolució tècnica ofereix.

En aquest context, les activitats vinculades al lleure basat en un entorn electrònic han adquirit un gran protagonisme, entre les quals els videojocs han tingut un paper principal.

En efecte, l’experiència del joc ja no es vincula a un únic usuari, sinó que, amb Internet i la multiplicació de canals d’accés a la xarxa, el joc s’ha convertit en una activitat coral en què els usuaris ja no solament participen com a jugadors sinó que també volen ser espectadors de torneigs i d’altres esdeveniments, tant presencials com en línia, en què jugadors competeixen entre si.

Aquesta activitat es denomina esports electrònics i suposa una oportunitat de creixement social i econòmic, ateses les seves globalitat i creixent popularitat.

Aquest sector, mostra clara de la denominada nova economia , planteja oportunitats de creixement òbvies però, igualment, implica reptes normatius evidents.

Els esports electrònics han demostrat tenir una gran capacitat d’atracció.

Cada cop és més freqüent que els jugadors dedicats professionalment als esports electrònics siguin joves.

A la vegada, la creixent implantació d’entitats no professionalitzades d’esports electrònics conduirà a una implicació progressiva de menors d’edat en aquest sector.

D’aquesta forma, assegurar un entorn en què es garanteixin uns nivells de protecció adequats es convertirà en un factor molt rellevant per al desenvolupament d’aquesta activitat al Principat d’Andorra.

Per assegurar aquest entorn que garanteixi els nivells de protecció adequats, en el marc del Pla Especial de Salut Mental s’han de desenvolupar plans específics per comportaments conductuals, programes de prevenció per a les escoles i famílies sota el paraigües d’una estructura assistencial específica per adults i adolescents.

Aquesta Llei haurà de fomentar a través d’aquesta estructura assistencial, les bones pràctiques per l’ús d’aquestes noves tecnologies i evitar i donar suport a les addiccions a les tecnologies de la informació i la comunicació que se’n poguessin derivar del mal ús dels jocs electrònics.

D’una forma semblant, comptar amb un entorn legalment definit –en uns termes competitius i a la vegada protectors, tal com s’ha indicat– hauria de ser un factor d’atracció d’entitats professionalitzades d’esports electrònics per al desenvolupament de les seves activitats tant dins del Principat com a escala internacional.

Aquesta possibilitat, no obstant, només s’obtindrà per mitjà d’un tractament adequat, modern, realista i capaç d’equilibrar els diversos interessos en joc.

Per al Principat d’Andorra, com també internacionalment, la regulació i l’impuls de l’activitat d’esports electrònics estan cridats a convertir-se no només en una estratègia fonamental de competitivitat, de creixement econòmic i de creació d’ocupació, sinó també en un marc que garanteixi una protecció adequada a tots els actors del sector i, en particular, als menors d’edat.

En aquest context, disposar d’una normativa pionera que, a la vegada, no tan sols sigui previsible sinó que també permeti una adaptació progressiva a un entorn tan dinàmic, és un element essencial per aportar certesa i generar confiança, afavorir així el teixit empresarial i la localització d’empreses innovadores al país, atreure la inversió estrangera i facilitar els intercanvis econòmics i la interacció social.

El marc jurídic que es proposa mitjançant aquesta Llei respon als objectius següents: dotar de seguretat jurídica l’activitat que es genera en l’espai digital, assegurar la protecció dels consumidors, atraure inversió i empreses estrangeres, afavorir el teixit empresarial en el país, i fomentar la innovació i la creativitat.

Tot això requereix un marc jurídic sòlid, previsible i, sobretot, capaç de respondre al dinamisme i al canvi permanent del sector, de la tecnologia, de les pràctiques empresarials i dels costums socials.

Per això, aquesta Llei s’inspira en principis i en regles ja contrastats, aprofitant l’experiència acumulada en altres jurisdiccions, i aporta, alhora, solucions innovadores en els àmbits estratègics per al desenvolupament dels esports electrònics al Principat d’Andorra.

D’aquesta manera, es proposa un marc jurídic pioner i innovador amb conceptes i regles dissenyats per permetre un ple desplegament d’un sector estratègic de la nova economia.

Segons s’ha indicat, la Llei que es presenta tindrà efectes sobre els principals actors dins dels esports electrònics, incloent-hi els jugadors, els clubs, els organitzadors d’esdeveniments i competicions, els titulars dels drets sobre videojocs i, evidentment, les institucions establertes per regular, supervisar i impulsar el sector al Principat d’Andorra.

El marc jurídic que es proposa crea un marc prou flexible per a afavorir el desenvolupament econòmic del sector i incrementar la visibilitat del Principat d’Andorra com a punt de referència internacional per a inversors i operadors d’activitats d’esports electrònics.

Caldrà fer un esment especial als clubs esportius i empreses associades per a un òptim desenvolupament del sector.

La Llei planteja un règim específic per a jugadors i clubs no professionals i professionals i preveu que el Govern posi en marxa un pla estratègic dirigit a impulsar programes i mesures per desenvolupar els esports electrònics, tant en l’àmbit professional com en el no professional.

A partir d’aquestes premisses, la Llei s’estructura en quatre títols, alguns dels quals es divideixen alhora en diversos capítols i seccions, que contenen quaranta-quatre articles.

El títol I tracta de les disposicions generals referides a l’objecte de la Llei i les principals definicions dels termes utilitzats en l’articulat, l’àmbit d’aplicació, els principis de la política d’esports electrònics i la regulació del pla estratègic que ha d’elaborar el Govern.

En el títol II s’hi inclou el règim jurídic aplicable a les entitats i als agents implicats en l’àmbit dels esports electrònics, incloent-hi la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics, els clubs professionals, els clubs no professionals i els organitzadors de competicions.

Seguidament, es fixa el marc establert per a jugadors i tècnics d’esports electrònics, incloent-hi les normes aplicables als jugadors i tècnics professionals, i als jugadors i tècnics no professionals.

A continuació s’especifiquen les disposicions aplicables a altres subjectes vinculats als esports electrònics, incloent-hi entitats i federacions nacionals i internacionals, així com àrbitres i jutges d’esports electrònics.

Finalment, es crea el Comitè Andorrà de Promoció dels Esports Electrònics fixant-ne la seva composició i la seva funció.

El títol III es dedica íntegrament a les normes sobre la seguretat i la salut dels jugadors d’esports electrònics, amb una referència especial a la lluita contra el dopatge.

Per acabar, el títol IV inclou el règim disciplinari derivat de les infraccions de les disposicions de la Llei.

Preveu tant els tipus d’infracció i les sancions corresponents com el sistema de prescripció aplicable.

La Llei també consta d’una disposició addicional, dos disposicions transitòries i tres disposicions finals.

A través de la disposició addicional es permet que els jugadors professionals d’esports electrònics puguin ser considerats esportistes en l’àmbit de la Llei qualificada d’immigració sempre que aquests compleixin la resta de requisits i condicions que es preveuen en aquesta normativa.

La disposició transitòria primera preveu que el ministeri encarregat de l’economia exerceixi les funcions que s’atribueixen a la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics mentre aquest organisme no entri en funcionament.

Mitjançant la disposició transitòria segona es dona un termini de sis mesos a les entitats que compleixen els requisits establerts en la Llei per als clubs d’esports electrònics, per adaptar els seus estatuts a la Llei.

La disposició final primera encarrega a l’Agència Andorrana Antidopatge fer totes aquelles modificacions i adaptacions necessàries a les Regles Antidopatge per a la seva aplicació a les competicions i esdeveniments d’esports electrònics.

A través de la disposició final segona, s’encomana a Govern l’elaboració d’un Projecte de llei regulador de les relacions laborals en l’àmbit de les professions digitals.

En efecte, la Llei, tot i que menciona gran part de les parts interessades ( stakeholders ) vinculades a la vessant competitiva del sector, no fa cap referència a figures com els tècnics, els creadors de contingut, els comentaristes ( casters ), els analistes, etc. Totes aquestes figures estan a cavall entre el món estrictament competitiu i el sector de l’entreteniment audiovisual.

Tenint en compte que són dos mons totalment entrellaçats i interdependents, caldrà desenvolupar una altra Llei que reguli les relacions laborals de les diferents figures existents tant en l’àmbit dels esports electrònics com en l’àmbit de les professions digitals en general ja que el marc normatiu existent ha quedat obsolet quan parlem d’aquestes professions.

En aquest sentit, i estrictament vinculat als jugadors ( gamers ), la normativa laboral hauria de preveure les seves especificitats.

Finalment, la disposició final tercera indica l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Titre I. Organisation des sports électroniques

Chapitre premier. Objet et définitions

Article 1. Objet de la Loi

L'objet de la présente Loi est l'encadrement des sports électroniques sur le territoire de la Principauté d'Andorre par l'établissement d'un système qui garantisse des niveaux élevés de protection à tous les citoyens, en particulier les mineurs, et de promouvoir cette activité en tant que secteur économique important pour l'économie nationale.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, les termes mentionnés ci-après s'entendent conformément aux définitions suivantes :

a) Sports électroniques : activité technologique et compétitive qui oppose deux personnes ou plus dans un format organisé de compétition, d'événement ou de ligue de jeux vidéo, développée et gérée par un tiers, motivée par un objet spécifique pour les participants, et suivie par d'autres personnes au moyen d'Internet ou de tout autre moyen.

b) Clubs professionnels de sports électroniques : sociétés anonymes ou à responsabilité limitée et associations privées sans but lucratif de droit andorran qui incluent, dans leur objet social, entre autres, la participation à des compétitions ou à des événements de sports électroniques par l'intermédiaire de joueurs et de techniciens avec lesquels elles entretiennent un lien professionnel, ainsi que l'exploitation commerciale de ladite activité.

c) Clubs non professionnels de sports électroniques : sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, associations et fondations privées sans but lucratif de droit andorran qui, dans leur objet social ou par l'intermédiaire d'une section d'action de sports électroniques au sein de leur organisation, ont pour activité, entre autres, la participation à des compétitions ou à des événements de sports électroniques.

d) Joueurs professionnels de sports électroniques : personnes physiques qui ont pour activité professionnelle principale la participation à des compétitions ou à des événements de sports électroniques, tant individuellement qu'en faisant partie d'un club professionnel avec lequel elles entretiennent une relation professionnelle, de nature salariale ou commerciale, dans les conditions prévues par la présente Loi et par la réglementation andorrane en général.

e) Joueurs non professionnels de sports électroniques : personnes physiques qui participent à des compétitions ou à des événements de sports électroniques, et qui peuvent faire partie d'un club non professionnel.

f) Techniciens professionnels de sports électroniques : personnes physiques qui ont pour activité professionnelle d'entraîner, de planifier, de former, de perfectionner, de prévenir les blessures, de diriger techniquement ou d'exercer des fonctions analogues pour des clubs ou des joueurs de sports électroniques professionnels avec lesquels elles entretiennent une relation professionnelle, de nature salariale ou commerciale, dans les conditions prévues par la présente Loi et par la réglementation andorrane en général. En tout état de cause, si l'exercice de l'activité technique concernée requiert d'être titulaire d'un diplôme ou de tout autre certificat ou document similaire, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire ou par toute autre réglementation applicable, sa justification est requise.

g) Techniciens non professionnels de sports électroniques : personnes physiques qui ont pour activité non professionnelle d'entraîner, de planifier, de former, de perfectionner, de prévenir les blessures, de diriger techniquement ou d'exercer des fonctions analogues pour des clubs ou des joueurs de sports électroniques non professionnels, et qui peuvent faire partie d'un club non professionnel. En tout état de cause, si l'exercice de l'activité technique concernée requiert d'être titulaire d'un diplôme ou de tout autre certificat ou document similaire, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire ou par toute autre réglementation applicable, sa justification est requise.

h) Organisateurs de compétitions de sports électroniques : personnes physiques ou morales qui organisent des compétitions ou des événements de sports électroniques en apportant, que ce soit de manière exclusive ou conjointement avec d'autres personnes, les moyens matériels, financiers ou publicitaires nécessaires à cette organisation.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Champ d'application de la Loi

1. Dans le cadre de l'objet défini à l'article 1, sont incluses dans le champ d'application de la présente Loi les activités suivantes :

a) Les compétitions ou les événements de sports électroniques qui se déroulent en présentiel sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

b) Les compétitions ou les événements de sports électroniques qui ont une nature non présentielle, qui se déroulent par des moyens à distance et qui s'adressent de manière spécifique aux résidents sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Aux fins de la présente disposition, une compétition ou un événement de sports électroniques de nature non présentielle est réputé s'adresser de manière spécifique aux résidents sur le territoire de la Principauté d'Andorre lorsque la compétition ou l'événement a été spécifiquement conçu et activement promu et commercialisé, au minimum, pour le public résidant sur le territoire d'Andorre, même s'il peut également s'adresser à d'autres territoires.

2. Sont également incluses dans le champ d'application de la présente Loi les entités et les agents intervenant dans le domaine des sports électroniques qui sont établis au titre II.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Principes de la politique des sports électroniques

1. L'action des entités et des agents impliqués dans le domaine des sports électroniques est régie par les principes de coordination, de transparence et de coopération loyale et effective.

2. La politique des sports électroniques s'inspire des principes suivants :

a) La promotion d'un secteur stratégique pour la diversification économique et le développement social de la Principauté d'Andorre.

b) L'élaboration et le développement de programmes de promotion des sports électroniques dans l'ensemble de la société andorrane.

c) L'intégration des sports électroniques dans le système éducatif et de loisirs spécifiquement destiné aux enfants dans les conditions établies dans le plan stratégique prévu à l'article 5.

d) La diffusion de la culture de l'effort et de valeurs telles que le respect, la tolérance, l'engagement, le travail en équipe et la solidarité, entre autres.

e) La promotion de la concorde, du fair-play, de la coexistence et de l'intégration dans la société, avec une implication active de tous les agents liés aux sports électroniques dans l'éradication de la violence, du racisme, de l'intolérance et de la xénophobie.

f) La promotion et la planification des sports électroniques en collaboration avec les agents pertinents en la matière tant au niveau national qu'international, en assurant une pratique des sports électroniques fondée sur les standards élevés de protection et d'éthique habituels dans le secteur.

g) La formation adéquate et compétente du personnel technique professionnel nécessaire pour parvenir à augmenter la qualité technique des sports électroniques, avec une actualisation et un perfectionnement constants de ses connaissances à tous les niveaux, dans tous les aspects et toutes les spécialités.

h) L'adoption des mesures nécessaires pour lutter contre l'utilisation de méthodes et de substances pharmaceutiques interdites, de drogues et de stimulants dans les sports électroniques.

i) L'adoption des mesures nécessaires pour prévenir et éradiquer l'exploitation abusive à des fins commerciales ou économiques, ainsi que les pratiques portant atteinte à la personne et à sa dignité, dans les activités relatives aux sports électroniques.

j) La défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination dans le secteur des sports électroniques.

k) La planification et la programmation, dans le cadre du plan stratégique prévu à l'article 5, d'un système de mesures de promotion et d'un réseau d'infrastructures suffisant, rationnellement réparti et efficacement géré, en veillant à une utilisation optimale de toutes les installations, de tous les équipements et de tous les matériels affectés à la pratique des sports électroniques, ainsi que le contrôle technique et sanitaire adéquat des installations afin de garantir la condition physique et la santé des pratiquants, des spectateurs et des autres personnes impliquées dans l'organisation des activités de sports électroniques.

l) La promotion d'actions de collaboration et de coordination avec des entités et des fédérations tant nationales qu'internationales liées aux sports électroniques.

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Article 5. Plan stratégique

1. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission andorrane des sports électroniques, élabore un plan stratégique qui comprend des mesures et des actions pour la promotion des sports électroniques, tant dans le domaine professionnel que non professionnel, sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Entre autres questions, ce plan stratégique comprend les éléments suivants :

a) Promotion de l'investissement national et étranger sur le territoire andorran dans le domaine des sports électroniques.

b) Mesures et programmes de promotion publique des sports électroniques dans les domaines professionnel et non professionnel.

c) Mesures et programmes de soutien aux actions de promotion privée des sports électroniques dans les domaines professionnel et non professionnel.

d) Programmes de formation technique aux sports électroniques.

3. La gestion du plan stratégique relatif aux sports électroniques est assurée conformément aux principes de publicité, de transparence, de concurrence, d'objectivité, d'égalité, de non-discrimination, d'efficacité et d'efficience dans l'affectation et l'utilisation des ressources publiques.

4. Le Gouvernement révise périodiquement le plan stratégique relatif aux sports électroniques afin d'assurer à tout moment sa conformité aux principes prévus par la présente Loi.

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Titre II. Entités et agents impliqués dans le domaine des sports électroniques

Chapitre premier. Entités impliquées dans le domaine des sports électroniques

Section première. Commission andorrane des sports électroniques

Article 6. Cadre institutionnel

1. Il est créé la Commission andorrane des sports électroniques, qui est un organisme administratif rattaché et budgétairement lié au ministère chargé de l'économie et placé sous le contrôle du Gouvernement.

2. La Commission andorrane des sports électroniques se compose des membres suivants :

a) Un représentant du ministère chargé de l'économie.

b) Un représentant du ministère chargé du sport.

c) Un représentant du ministère chargé de l'intérieur.

d) Un représentant du Cabinet juridique du Gouvernement.

3. La Commission andorrane des sports électroniques est présidée par le représentant du ministère chargé de l'économie.

4. L'organisation, le fonctionnement, la convocation, le quorum et la prise de décisions de la Commission andorrane des sports électroniques sont établis par voie réglementaire.

5. La Commission andorrane des sports électroniques présente chaque année au Gouvernement un rapport pour faire connaître et expliquer l'exécution de ses fonctions, objectifs et activités. Ce rapport est public.

6. Peuvent assister aux réunions de la Commission, avec voix consultative mais sans droit de vote et sur proposition de l'un quelconque de ses membres, des représentants des entreprises et entités du secteur privé du domaine des sports électroniques et des jeux vidéo, à condition qu'il ne s'agisse pas de réunions convoquées et tenues dans l'exercice du pouvoir disciplinaire prévu par la présente Loi.

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Article 7. Fonctions

La Commission andorrane des sports électroniques exerce les fonctions suivantes :

a) Veiller au respect de la présente Loi et de ses principes.

b) Proposer l'élaboration ou la modification de la réglementation andorrane en matière de sports électroniques conformément au cadre établi par la présente Loi.

c) Gérer et administrer les programmes et les actions prévus dans le plan stratégique ou dans d'autres initiatives établies par le Gouvernement pour promouvoir les sports électroniques.

d) Proposer au Gouvernement les programmes et les actions qu'elle estime pertinents pour le développement des sports électroniques conformément aux principes établis dans la présente Loi.

e) Intervenir dans les procédures administratives correspondantes conformément aux dispositions de la présente Loi.

f) Veiller à la sécurité et à la santé des personnes qui participent à des activités de sports électroniques ou qui y sont liées, coopérer avec l'Agence andorrane antidopage et les organismes internationaux en matière de lutte contre le dopage, et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans le domaine des sports électroniques.

g) Surveiller, contrôler, inspecter et, le cas échéant, sanctionner les activités liées aux sports électroniques conformément à la présente Loi et sans préjudice des compétences que d'autres autorités peuvent avoir à l'égard de ces activités.

h) Établir des formules qui facilitent la collaboration stable avec des entreprises et des entités du secteur privé dans le domaine des sports électroniques et du secteur des jeux vidéo.

i) Proposer et collaborer avec des organismes privés, la tenue d'activités et d'événements qui contribuent à la promotion des sports électroniques dans la Principauté d'Andorre.

j) En général, outre les fonctions établies dans la présente Loi, toutes celles qui peuvent lui être attribuées légalement ou par voie réglementaire.

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Section deuxième. Clubs professionnels de sports électroniques

Article 8. Forme juridique obligatoire

Les clubs professionnels doivent obligatoirement revêtir l'une des formes juridiques suivantes :

a) Société anonyme ou à responsabilité limitée.

b) Association privée sans but lucratif.

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Article 9. Obligations des clubs professionnels

Les clubs professionnels doivent respecter les obligations suivantes :

a) Être valablement constitués et inscrits dans les registres compétents en tant que sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ou associations privées sans but lucratif, et conserver à tout moment cette qualité.

b) Engager des joueurs, des techniciens et du personnel en général dans le respect de la réglementation applicable.

c) Promouvoir des comportements de jeu responsables et veiller à ce que les joueurs, les techniciens et le personnel en général qu'ils ont engagés les respectent.

d) Collaborer avec la Commission andorrane des sports électroniques et lui transmettre toute information que la Commission leur demande dans le cadre des procédures administratives visées par la présente Loi.

e) Veiller à la sécurité et à la santé des joueurs, des techniciens et du personnel en général et coopérer avec la Commission andorrane des sports électroniques et l'Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage, et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs activités.

f) En général, respecter les dispositions de la présente Loi et de toute autre réglementation qui leur est applicable.

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Section troisième. Clubs non professionnels de sports électroniques

Article 10. Forme juridique obligatoire

1. Les clubs non professionnels doivent obligatoirement revêtir l'une des formes juridiques suivantes :

a) Société anonyme ou à responsabilité limitée.

b) Association ou fondation privée sans but lucratif.

2. Les clubs non professionnels peuvent également se constituer en section d'action de sports électroniques d'une société anonyme ou à responsabilité limitée, d'une association ou fondation privée sans but lucratif ou de toute autre entité publique ou privée, pour autant que lesdites entités publiques ou privées exercent des activités de sports électroniques sans but lucratif à titre accessoire par rapport à leur finalité principale. Pour constituer une section d'action de sports électroniques, les représentants légaux des entités dont elles dépendent doivent se doter de statuts exprimant les règles d'organisation et de fonctionnement, doivent accomplir les autres formalités établies par la réglementation en matière d'associations en vigueur à tout moment et doivent s'inscrire au Registre des associations. La responsabilité des sections d'action de sports électroniques incombe à l'entité fondatrice.

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Article 11. Obligations des clubs non professionnels

Les clubs non professionnels doivent respecter les obligations suivantes :

a) Être valablement constitués et inscrits dans les registres compétents en tant que sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, associations ou fondations privées sans but lucratif, et conserver à tout moment cette qualité.

b) Mener des activités de formation et de promotion de comportements de jeu responsables et veiller à ce que leurs joueurs les respectent.

c) Collaborer à tout moment avec la Commission andorrane des sports électroniques et lui transmettre toute information que la Commission leur demande dans le cadre des procédures administratives correspondantes visées par la présente Loi.

d) Veiller à la sécurité et à la santé des joueurs, des techniciens et du personnel en général et coopérer avec la Commission andorrane des sports électroniques et l'Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage, et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs activités.

e) En général, respecter les dispositions de la présente Loi et de toute autre réglementation qui leur est applicable.

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Section quatrième. Organisateurs de compétitions et d'événements de sports électroniques

Article 12. Organisation de compétitions et d'événements de sports électroniques

Les compétitions ou les événements organisés par les organisateurs sont soumis à des règles, à un classement et à une attribution de prix tels que déterminés par l'organisateur correspondant.

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Article 13. Conditions requises pour organiser une compétition ou un événement d’esports électroniques

L’organisation d’une compétition ou d’un événement d’esports électroniques soumis à la présente Loi est subordonnée au respect des conditions requises suivantes :

a) Les jeux vidéo sur lesquels repose la compétition ou l’événement ne peuvent pas être contraires à la réglementation applicable ni, en particulier, porter atteinte, directement ou indirectement, à la dignité des personnes ni aux droits et libertés fondamentaux ; ils ne peuvent pas non plus comporter une quelconque forme de discrimination, d’incitation à la violence ou de réalisation d’activités délictueuses ou illégales en général.

b) L’organisateur doit obtenir les autorisations nécessaires des titulaires des droits d’exploitation portant sur les jeux vidéo sur lesquels repose la compétition ou l’événement, ainsi que les autres éventuelles autorisations nécessaires conformément à la réglementation applicable.

c) L’organisateur doit disposer des installations, des infrastructures et du soutien financier et matériel nécessaires pour assurer tant le déroulement de la compétition ou de l’événement en question que l’attribution des prix aux joueurs qui en sortent vainqueurs.

d) L’organisateur doit avoir préalablement notifié à la Commission andorrane des esports électroniques l’organisation de la compétition ou de l’événement dans les termes déterminés par voie réglementaire.

e) Lorsque les jeux vidéo sur lesquels repose la compétition ou l’événement ont été classés comme non adaptés aux mineurs d’un âge déterminé, l’organisateur doit adopter les mesures nécessaires pour informer le public potentiel de cette caractéristique, y compris en avertissant de la possibilité que les images de la compétition puissent heurter la sensibilité des spectateurs. Afin de donner de la visibilité à l’éventuelle inadaptation du jeu vidéo aux mineurs d’un âge déterminé, l’organisateur doit mettre à la disposition du public la classification du jeu vidéo conformément à la classification établie par le Pan European Game Information (PEGI).

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Chapitre II. Joueurs et techniciens d’esports électroniques

Section 1. Joueurs et techniciens professionnels d’esports électroniques

Article 14. Conditions requises

1. Les joueurs et les techniciens professionnels doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être inscrits en tant que joueurs ou techniciens professionnels au registre correspondant de la Commission andorrane des esports électroniques.

b) Remplir les conditions requises établies par la présente Loi et celles fixées par voie réglementaire.

2. L’exercice des activités propres aux joueurs et techniciens professionnels est subordonné à l’inscription préalable au Registre des joueurs et techniciens professionnels d’esports électroniques, géré par la Commission andorrane des esports électroniques. À cet effet, le Gouvernement doit définir par voie réglementaire les informations et la documentation nécessaires à l’inscription des joueurs et techniciens professionnels audit Registre.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Droits et régime applicable

Les joueurs et les techniciens professionnels sont titulaires des droits suivants :

1. Ils sont les seuls légalement autorisés à bénéficier des programmes et des actions prévus dans le plan stratégique ou dans d’autres initiatives établies par le Gouvernement spécifiquement pour les joueurs ou techniciens professionnels d’esports électroniques.

2. Aux fins de la présente Loi, le joueur ou technicien professionnel est réputé entretenir une relation de nature professionnelle salariée avec un club professionnel lorsqu’il est soumis à une relation avec un club professionnel, pour le compte et dans le cadre de l’organisation et de la direction de cette entité, en contrepartie d’une rémunération. Le joueur ou technicien professionnel peut également entretenir une relation de nature commerciale avec le club professionnel ou exercer son activité pour compte propre.

3. Dans les cas de relation de travail établie entre le joueur ou technicien professionnel et un club professionnel pour le compte duquel il pratique les esports électroniques ou y participe, la relation de travail est régie par ce qui a été expressément convenu entre les parties, qui doit garantir, à tout moment, les droits établis par la réglementation spéciale relative à ces relations de travail en vigueur à chaque moment et par la législation en matière de travail en vigueur à chaque moment, laquelle s’y applique à titre subsidiaire ou supplétif.

4. Aux joueurs et techniciens professionnels mineurs s’applique, avec les particularités établies par la présente Loi, ce que dispose la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents. Pour que les mineurs puissent participer à des compétitions et événements d’esports électroniques, l’autorisation préalable de leurs parents ou tuteurs légaux est indispensable, dans les termes établis par voie réglementaire par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Obligations

Les joueurs et techniciens professionnels respectent les obligations suivantes :

a) Remplir à tout moment les conditions requises prévues à l’article 14.

b) Collaborer à tout moment avec la Commission andorrane des esports électroniques et lui transmettre toute information que la Commission leur demande dans le cadre des procédures administratives correspondantes visées par la présente Loi.

c) Assurer des normes de sécurité et de santé élevées et coopérer avec la Commission andorrane des esports électroniques et l’Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage.

d) De manière générale, respecter les dispositions de la présente Loi et de toute autre réglementation qui leur est applicable.

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Article 17. Régime disciplinaire

Les joueurs et techniciens professionnels sont tenus de se soumettre au régime disciplinaire de la Commission andorrane des esports électroniques ainsi qu’aux contrôles sanitaires et antidopage établis par la présente Loi et par toute autre réglementation applicable.

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Section 2. Joueurs et techniciens non professionnels d’esports électroniques

Article 18. Conditions requises

1. Les joueurs et techniciens non professionnels doivent remplir les conditions requises établies par voie réglementaire par le Gouvernement.

2. L’exercice des activités propres aux joueurs et techniciens non professionnels d’esports électroniques est subordonné à l’inscription préalable au registre des joueurs ou techniciens non professionnels d’esports électroniques, géré par la Commission andorrane des esports électroniques. À cet effet, le Gouvernement doit définir par voie réglementaire les informations et la documentation nécessaires à l’inscription des joueurs et techniciens non professionnels audit Registre.

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Article 19. Droits

1. Les joueurs et techniciens non professionnels peuvent bénéficier des programmes et des actions prévus dans le plan stratégique ou dans d'autres initiatives établies par le Gouvernement spécifiquement pour les joueurs ou techniciens non professionnels de sports électroniques.

2. Aux joueurs et techniciens non professionnels mineurs s'applique, avec les particularités établies dans la présente Loi, ce que dispose la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents. Pour que les mineurs puissent participer à des compétitions et événements de sports électroniques, l'autorisation préalable de leurs parents ou tuteurs légaux est indispensable, dans les termes que le Gouvernement établit par voie réglementaire.

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Article 20. Obligations

Les joueurs et techniciens non professionnels remplissent les obligations suivantes :

a) Collaborer à tout moment avec la Commission andorrane des sports électroniques et lui transmettre toute information que la Commission leur demande dans le cadre des procédures administratives correspondantes visées par la présente Loi.

b) Assurer des normes élevées de sécurité et de santé et coopérer avec la Commission andorrane des sports électroniques et l'Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage.

c) De manière générale, respecter les dispositions de la présente Loi et de toute autre réglementation qui leur est applicable.

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Article 21. Régime disciplinaire

Les joueurs et techniciens non professionnels sont tenus de se soumettre au régime disciplinaire de la Commission andorrane des sports électroniques et aux contrôles sanitaires et antidopage établis par la présente Loi et par toute autre réglementation applicable.

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Chapitre troisième. Autres sujets liés aux sports électroniques

Article 22. Coopération avec d'autres sujets impliqués dans le secteur des sports électroniques

La Commission andorrane des sports électroniques entretient des contacts et coopère avec d'autres entités et fédérations nationales et internationales afin d'assurer le développement adéquat du secteur des sports électroniques.

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Article 23. Arbitres et juges de sports électroniques

1. Les arbitres et juges sont chargés de juger, d'interpréter et d'appliquer les règles techniques lors du déroulement des compétitions et des événements de sports électroniques correspondants.

2. La Commission andorrane des sports électroniques peut accepter, si un organisateur le demande, que des personnes non résidentes dans la Principauté d'Andorre agissent en qualité d'arbitres ou de juges, à condition que cette Commission considère que l'organisateur a dûment justifié le parcours et la spécialité des arbitres ou juges proposés.

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Chapitre quatrième. Comité andorran de promotion des sports électroniques

Article 24. Comité andorran de promotion des sports électroniques

Il est créé le Comité andorran de promotion des sports électroniques, qui agit en tant que plateforme destinée à assurer un dialogue continu entre les principaux agents et entités du secteur des sports électroniques sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

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Article 25. C omposition et réunion

1. Le Comité andorran de promotion des sports électroniques se compose au minimum d'un représentant de chacune des entités, catégories de personnes et secteurs de la Principauté d'Andorre suivants :

a) Clubs professionnels de sports électroniques.

b) Clubs non professionnels de sports électroniques.

c) Joueurs professionnels de sports électroniques.

d) Joueurs non professionnels de sports électroniques.

e) Techniciens professionnels de sports électroniques.

f) Techniciens non professionnels de sports électroniques.

g) Entreprises andorranes dont l'activité est liée aux sports électroniques.

h) Fédérations sportives.

i) Sociétés anonymes à objet sportif.

j) Commission andorrane des sports électroniques.

2. Des personnes expertes en sports électroniques et en jeux vidéo peuvent intégrer le Comité andorran de promotion des sports électroniques, dans le nombre et selon la forme que détermine le Comité.

3. Le Comité andorran de promotion des sports électroniques se réunit au moins une fois par an.

4. Le Comité andorran de promotion des sports électroniques s'organise en interne conformément aux règles de fonctionnement établies par le Comité lui-même.

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Article 26. Fonction

Le Comité andorran de promotion des sports électroniques a pour fonction de débattre d'initiatives pour le développement du secteur dans la Principauté d'Andorre et de présenter des propositions d'action à la Commission andorrane des sports électroniques.

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Titre III. Sécurité, santé et lutte contre le dopage

Chapitre premier. Sécurité et santé des joueurs de sports électroniques

Article 27. Lutte pour la sécurité et contre le dopage

1. Il incombe à la Commission andorrane des sports électroniques de promouvoir, en coopération avec d'autres autorités :

a) Les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des joueurs de sports électroniques, tant professionnels que non professionnels.

b) Les mesures nécessaires pour lutter contre l'utilisation de méthodes et de médicaments interdits, de drogues et de stimulants dans les sports électroniques.

2. La Commission andorrane des sports électroniques promeut des actions de prévention et d'orientation concernant les effets des sports électroniques sur la santé, et garantit que les personnes participant à des événements et compétitions de sports électroniques ont accès à des informations et à des recommandations sur les risques et les bénéfices de leur participation à ces événements et compétitions.

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Article 28. Examen médical pour les joueurs professionnels

1. Il peut être établi par voie réglementaire l'obligation pour les joueurs professionnels de sports électroniques de disposer d'un certificat médical officiel d'aptitude afin de participer à des compétitions ou événements de sports électroniques dont les caractéristiques le justifient.

2. Toutefois, les épreuves que doit comprendre l'examen médical nécessaire pour obtenir le certificat médical officiel d'aptitude sont déterminées par voie réglementaire.

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Article 29. Assurance pour les joueurs professionnels et non professionnels

1. Il peut être établi par voie réglementaire l'obligation pour les joueurs participant à des compétitions ou événements de sports électroniques de disposer d'une assurance obligatoire couvrant les éventuels risques pour la santé découlant de la participation à des compétitions ou événements de sports électroniques dont les caractéristiques spécifiques de risque le justifient.

2. Le Gouvernement définit par voie réglementaire les garanties que doivent comporter lesdites assurances.

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Chapitre deuxième. Lutte contre le dopage

Article 30. Fonctions de la Commission andorrane des sports électroniques

1. Il incombe à la Commission andorrane des sports électroniques de promouvoir et de mettre en œuvre une politique publique active de prévention et de répression du dopage dans le domaine des sports électroniques.

2. À cet effet, la Commission andorrane des sports électroniques apporte le soutien nécessaire à l'Agence andorrane antidopage afin de prévenir et d'éviter l'usage intentionnel ou non intentionnel de substances et méthodes interdites ou la commission de toute autre infraction aux règles antidopage dans le domaine des sports électroniques.

3. Les joueurs de sports électroniques sont soumis aux règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage. À cet effet, il incombe à la Commission andorrane des sports électroniques de garantir que tous les joueurs qui participent à des compétitions ou à des événements de sports électroniques destinés au territoire de la Principauté d'Andorre sont informés des règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et les acceptent.

4. La Commission andorrane des sports électroniques communique toute information relative à une infraction aux règles antidopage à l'Agence andorrane antidopage et coopère aux enquêtes menées par les organisations antidopage compétentes.

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Article 31. Coopération et échange d'informations dans la lutte contre le dopage

1. Tout joueur, technicien, club ou organisateur qui a connaissance de la commission d'une infraction liée à la lutte contre le dopage a l'obligation d'en informer l'Agence andorrane antidopage et de coopérer avec celle-ci.

2. Les organes administratifs qui reçoivent des informations sur le trafic ou la vente de substances et méthodes interdites pour la pratique des sports électroniques conformément à la présente Loi doivent créer des mécanismes de coopération et d'échange de données et d'informations en vue de la réalisation des objectifs de lutte contre le dopage.

3. L'Agence andorrane antidopage est habilitée à échanger, avec les organismes reconnus par l'Agence mondiale antidopage dotés de compétences analogues, des données et des informations sur le trafic et la vente de substances et méthodes interdites pour la pratique des sports électroniques mentionnés au paragraphe précédent.

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Article 32. Protection des données à caractère personnel

L'Agence andorrane antidopage peut procéder au traitement informatisé des données dont elle dispose et utiliser le système de gestion et d'administration antidopage de l'Agence mondiale antidopage dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel applicable dans la Principauté d'Andorre.

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Article 33. Obligations en matière de prévention et de lutte contre le dopage

1. En matière de prévention et de lutte contre le dopage, les personnes soumises aux règles du présent chapitre ont les obligations suivantes :

a) Connaître et respecter les règles antidopage applicables à la pratique des sports électroniques ou à la fonction qu'elles exercent.

b) Connaître les substances et les méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions visée à l'article 34 et ne pas en faire usage, sauf dans les circonstances légalement autorisées.

c) Assumer la responsabilité des produits et substances qui pénètrent dans leur organisme.

d) Être disponibles pour le prélèvement d'échantillons lors des contrôles correspondants.

e) Informer le personnel médical des interdictions auxquelles elles sont soumises.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des violations des règles antidopage celles qui sont considérées comme telles par lesdites règles.

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Article 34. Liste des interdictions

1. La liste des substances et des méthodes interdites pour la pratique des sports électroniques est établie par voie réglementaire.

2. L'usage d'une substance interdite par un joueur pour des raisons thérapeutiques peut être autorisé dans les conditions établies par les règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage.

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Article 35. Contrôles

Il incombe à l'Agence andorrane antidopage de réaliser les contrôles et les enquêtes de lutte contre le dopage sur le territoire de la Principauté d'Andorre dans les conditions établies par les règles antidopage.

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Article 36. Gestion des résultats

1. Il incombe à l'Agence andorrane antidopage de gérer les résultats des personnes sur lesquelles elle exerce la compétence antidopage, dans les conditions établies par les règles antidopage.

2. La gestion des résultats comprend l'examen des résultats anormaux ou atypiques des contrôles, l'examen des formes de dopage établies par les règles antidopage, la vérification d'éventuelles violations antérieures et d'éventuelles autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de la personne concernée, les conditions de l'adoption de la mesure de suspension provisoire et de décision sans audience, la notification des décisions relatives à la gestion des résultats et la procédure en cas de retraite.

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Article 37. Sanctions en matière de dopage

1. Le régime disciplinaire en matière de lutte contre le dopage est établi par les règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage, sans préjudice de la responsabilité pénale qui peut en découler.

2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice du régime disciplinaire établi par la présente Loi pour des causes différentes de celles établies par les règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage.

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Titre IV. Régime disciplinaire

Article 38. Portée

1. Le champ disciplinaire du présent titre comprend les infractions aux règles du jeu ou de la compétition ou de l'événement, celles liées à la conduite dans la pratique des sports électroniques et celles commises à l'encontre des règles générales des sports électroniques par les personnes physiques et morales qui y participent.

2. Le régime disciplinaire des infractions en matière de dopage est celui établi par les dispositions du chapitre deuxième du titre III.

3. Sans préjudice du régime disciplinaire prévu au présent titre, les clubs et les fédérations de sports électroniques peuvent établir leurs propres régimes disciplinaires, au moyen de leurs statuts ou de leurs réglementations internes.

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Article 39. Titulaire du pouvoir disciplinaire

1. L'exercice du pouvoir disciplinaire dans la pratique des sports électroniques incombe à la Commission andorrane des sports électroniques.

2. Ne constitue pas un exercice du pouvoir disciplinaire dans la pratique des sports électroniques la faculté de direction des compétitions ou des événements par les arbitres ou les juges désignés à cet effet.

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Article 40. Infractions

1. Les infractions peuvent être très graves, graves et légères.

2. Constituent des infractions très graves :

a) Les modifications frauduleuses du résultat des compétitions ou des événements de sports électroniques, y compris les comportements antérieurs à leur tenue qui tentent d'influer sur le résultat au moyen d'un accord, d'une intimidation, d'un prix ou de tout autre moyen frauduleux.

b) La manipulation ou l'altération du matériel ou de l'équipement destiné à la pratique des sports électroniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

c) L'obtention d'avantages découlant de programmes ou d'actions prévus dans le plan stratégique ou dans d'autres initiatives du Gouvernement au moyen de la production de documents, de données ou d'informations faux ou inexacts.

d) Le non-paiement injustifié des prix offerts dans le cadre d'une compétition ou d'un événement.

e) Les déclarations publiques de représentants de clubs, de joueurs, d'arbitres, de juges ou d'autres techniciens qui incitent à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans la pratique des sports électroniques.

f) L'inexécution des décisions de la Commission andorrane des sports électroniques.

3. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement à l'obligation de notification préalable de la tenue d'une compétition ou d'un événement dans les conditions fixées par voie réglementaire.

b) L'obstruction, la résistance ou le refus opposés à la fonction de contrôle fiscal et de contrôle de la Commission andorrane des sports électroniques, ainsi que la dissimulation ou la destruction de données, d'informations ou de documents pertinents.

c) L'atteinte, au préjudice de leur titulaire, aux droits d'exploitation d'un jeu vidéo dans le cadre de l'organisation d'une compétition ou d'un événement de sports électroniques.

d) Le recrutement irrégulier d'un joueur ou d'un technicien professionnel.

e) Le fait de permettre à un joueur qui n'a pas été mentionné dans la notification préalable à la Commission andorrane des sports électroniques de participer à une compétition ou à un événement.

f) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs envers les arbitres ou les juges, les joueurs, le public ou les autorités.

4. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées de manière incorrecte à l'égard des arbitres, des juges, des techniciens et des dirigeants et de toutes les autres autorités liées à la pratique des sports électroniques dans l'exercice de leurs fonctions.

b) Les comportements manifestement contraires aux règles applicables à la pratique des sports électroniques qui ne sont pas qualifiés de très graves ou de graves par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application.

c) Le fait de ne pas adopter les mesures nécessaires pour informer le public potentiel de l'âge approprié des jeux vidéo sur lesquels repose la compétition ou l'événement de sports électroniques.

d) Le fait de permettre la participation de mineurs à des compétitions et à des événements de sports électroniques sans l'autorisation préalable de leurs parents ou tuteurs légaux, dans les conditions fixées par voie réglementaire par le Gouvernement.

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Article 41. Circonstances modificatives de la responsabilité

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou le but lucratif.

d) Le préjudice économique causé.

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de son activité dans le secteur des sports électroniques.

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Article 42. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou privation, à titre temporaire ou définitif, proportionnée à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire. Cette sanction ne peut être infligée qu'aux auteurs d'infractions qui perçoivent une rémunération économique pour leur activité.

c) Interdiction d'accès à l'enceinte où se tient une compétition de sports électroniques.

d) Avertissement privé ou blâme public.

e) Destitution de la fonction.

f) Rétrogradation de catégorie, perte de points au classement et perte de la partie, de la compétition ou de l'événement de sports électroniques.

2. La suspension provisoire de l'exécution d'une sanction peut être prononcée, à la demande de la partie intéressée, jusqu'à ce qu'intervienne la décision définitive du dossier disciplinaire.

3. Indépendamment des sanctions susceptibles d'être encourues, les organes disciplinaires ont la faculté de modifier le résultat des compétitions ou des événements de sports électroniques dans tous les cas où l'infraction entraîne une altération grave de l'ordre du jeu, de la partie, de la compétition ou de l'événement.

4. Les sanctions pécuniaires sont appliquées en tenant compte des montants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant maximal de 10.000 euros.

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre 10.001 et 60.000 euros.

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre 60.001 et 120.000 euros.

5. Les montants des sanctions peuvent être actualisés par la Loi du budget général.

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Article 43. P rocédure de sanction

1. L'imposition de sanctions pour tout type d'infraction requiert l'instruction préalable, par la Commission andorrane des sports électroniques, d'un dossier de sanction conformément à la procédure établie par le Code de l'Administration.

2. Les décisions de la Commission andorrane des sports électroniques peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement.

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Article 44. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès ou l'extinction (radiation) de la personne inculpée ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Les infractions légères se prescrivent par un mois ; les infractions graves, par un an, et les infractions très graves, par trois ans à compter de leur commission. Dans le cas d'infractions continues dans le temps, les délais indiqués courent à compter du jour où cesse l'action ou l'omission concernée.

3. Les sanctions se prescrivent par six mois si elles ont été infligées pour une infraction légère ; par un an si elles l'ont été pour une infraction grave, et par trois ans si elles correspondent à une infraction très grave, à condition que la décision par laquelle elles ont été infligées soit devenue définitive.

4. Le délai de prescription de la sanction commence à courir le lendemain du jour où la décision de sanction devient définitive ou du jour où son exécution a été violée, si la sanction avait commencé à être exécutée.

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Disposition additionnelle Aux.

fins des dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration, les joueurs professionnels de sports électroniques sont considérés comme des sportifs, à condition qu'ils remplissent les autres conditions requises et conditions qui y sont prévues.

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Disposition transitoire première.

Jusqu'à l'entrée en fonctionnement de la Commission andorrane des sports électroniques, il incombe au ministère chargé de l'économie d'exercer les fonctions que lui attribue la présente Loi.

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Disposition transitoire deuxième.

Les entités qui remplissent les conditions requises établies par la présente Loi pour les clubs de sports électroniques disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi pour, le cas échéant, adapter leurs dispositions statutaires aux prescriptions de la présente Loi.

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Disposition finale première.

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'Agence andorrane antidopage doit apporter aux Règles antidopage les modifications et adaptations nécessaires à leur application aux compétitions et événements de sports électroniques, conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Disposition finale deuxième.

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit élaborer un Projet de loi régissant les relations de travail dans le domaine des professions numériques.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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