Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Gestion des résultats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Gestion des résultats
1. Il incombe à l'Agence andorrane antidopage de gérer les résultats des personnes sur lesquelles elle exerce la compétence antidopage, dans les conditions établies par les règles antidopage.
2. La gestion des résultats comprend l'examen des résultats anormaux ou atypiques des contrôles, l'examen des formes de dopage établies par les règles antidopage, la vérification d'éventuelles violations antérieures et d'éventuelles autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de la personne concernée, les conditions de l'adoption de la mesure de suspension provisoire et de décision sans audience, la notification des décisions relatives à la gestion des résultats et la procédure en cas de retraite.
Art. 36 de la Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2021/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.