Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Fonctions de la Commission andorrane des sports électroniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Fonctions de la Commission andorrane des sports électroniques
1. Il incombe à la Commission andorrane des sports électroniques de promouvoir et de mettre en œuvre une politique publique active de prévention et de répression du dopage dans le domaine des sports électroniques.
2. À cet effet, la Commission andorrane des sports électroniques apporte le soutien nécessaire à l'Agence andorrane antidopage afin de prévenir et d'éviter l'usage intentionnel ou non intentionnel de substances et méthodes interdites ou la commission de toute autre infraction aux règles antidopage dans le domaine des sports électroniques.
3. Les joueurs de sports électroniques sont soumis aux règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage. À cet effet, il incombe à la Commission andorrane des sports électroniques de garantir que tous les joueurs qui participent à des compétitions ou à des événements de sports électroniques destinés au territoire de la Principauté d'Andorre sont informés des règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et les acceptent.
4. La Commission andorrane des sports électroniques communique toute information relative à une infraction aux règles antidopage à l'Agence andorrane antidopage et coopère aux enquêtes menées par les organisations antidopage compétentes.
Art. 30 de la Loi 8/2021, du 29 avril, sur les sports électroniques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.