Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi et des dispositions qui la développent, on entend par :
1. Acquisition d'opération de paiement : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement qui est convenu, par un contrat avec un bénéficiaire, d'accepter et de traiter les opérations de paiement, de manière à ce qu'un transfert de fonds au bénéficiaire ait lieu.
2. AFA : Autorité financière andorrane.
3. Agent : personne physique ou morale qui fournit des services de paiement pour le compte d'un établissement de paiement.
4. Authentification : procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité de l'utilisateur d'un service de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.
5. Authentification forte du client : l'authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), possession (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et inhérence (quelque chose que l'utilisateur est), qui sont indépendants -c'est-à-dire que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres-, et conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
6. Bénéficiaire : personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement.
7. Commission : tout montant facturé à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est directement ou indirectement lié à une opération de paiement ainsi que tout montant facturé à un utilisateur de services de paiement par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément au paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique et des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ; ou une combinaison de ceux-ci.
8. Compte de paiement : compte au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
9. Consommateur : consommateur au sens de l'article 2, lettre f), de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur.
10. Contenu numérique : bien ou service produit et fourni sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à l'utilisation d'un appareil technique et qui n'inclut en aucun cas l'utilisation ou la consommation de biens ou de services physiques.
11. Contrat-cadre : contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement tant individuelles que successives et qui peut prévoir l'obligation d'ouvrir un compte de paiement et les conditions correspondantes.
12. Données de sécurité personnalisées : éléments personnalisés que le prestataire de services de paiement fournit à l'utilisateur de services de paiement à des fins d'authentification.
13. Données de paiement sensibles : données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui peuvent être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles.
14. Date de valeur : date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement.
15. Jour ouvrable : jour d'ouverture commerciale, aux fins nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement, des prestataires de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire qui interviennent dans l'exécution d'une opération de paiement.
16. Monnaie électronique : valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement, et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
17. Prélèvement ou Prélèvement de paiements : service de paiement visant à débiter le compte de paiement du payeur, dans lequel l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du payeur lui-même.
18. Émission d'instruments de paiement : service de paiement dans lequel un prestataire de services de paiement s'engage contractuellement à fournir à un payeur un instrument de paiement permettant d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur.
19. Émetteur de monnaie électronique : entités visées à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 4.
20. Établissement de monnaie électronique : tel que défini au paragraphe 3 de l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit d'une personne morale à laquelle l'AFA a accordé une autorisation conformément au chapitre deuxième de la Loi 35/2010 , du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, pour émettre de la monnaie électronique.
21. Établissement de paiement : tel que défini au paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit d'une personne morale à laquelle l'AFA a accordé une autorisation conformément au chapitre deuxième de la Loi 35/2010 , du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, pour fournir des services de paiement.
22. Fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique.
23. Capitaux propres : somme du capital de catégorie 1 et du capital de catégorie 2, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
24. Groupe : ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.
25. Instrument de paiement : tout dispositif ou tous dispositifs personnalisés et/ou ensemble de procédures convenus entre l'utilisateur du service de paiement et le prestataire du service de paiement et utilisé pour le service de paiement afin d'initier un ordre de paiement.
26. Microentreprise : aux fins de la présente Loi, on entend par microentreprise toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique et qui emploie moins de 5 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 600.000 euros.
27. Moyenne de la monnaie électronique en circulation : le montant total moyen du passif financier lié à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour civil au cours des six mois civils précédents, calculé le premier jour civil de chaque mois civil et appliqué pour ce mois en question.
28. Opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire.
29. Opération de paiement à distance : opération de paiement initiée par l'intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un appareil pouvant être utilisé pour la communication à distance.
30. Payeur : personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement.
31. Ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement.
32. Paiement transfrontalier : opération de paiement traitée par voie électronique initiée par un payeur ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire, dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont situés dans des États différents au sein de la Zone.
33. Prestataire de services de paiement : personnes ou entités qui, conformément au paragraphe 1 de l'article 4, peuvent offrir des services de paiement.
34. Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : un prestataire de services de paiement qui fournit à un payeur un ou plusieurs comptes de paiement et en assure la tenue.
35. Prestataire de services d'information sur les comptes : le prestataire de services de paiement qui exerce à titre professionnel l'activité d'information sur les comptes.
36. Prestataire de services d'initiation de paiement : le prestataire de services de paiement qui exerce à titre professionnel l'activité d'initiation de paiement.
37. SEPA : espace unique de paiement en euros.
38. Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ; en sont également exclus les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques.
39. Service de transmission de fonds : service de paiement permettant la réception de fonds d'un payeur sans création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou de recevoir des fonds pour le compte du bénéficiaire et de les mettre à la disposition de celui-ci.
40. Service d'information sur les comptes : service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement.
41. Service d'initiation de paiement : service permettant d'initier un ordre de paiement, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement.
42. Service de paiement : l'un quelconque des services indiqués au paragraphe 2 de l'article 2.
43. Système de paiement : système permettant de transférer des fonds, régi par des procédures formelles et standardisées et des règles communes pour le traitement, la liquidation ou la compensation d'opérations de paiement.
44. Taux de change de référence : taux de change qui sert de base pour calculer les taux de change et qui est mis à disposition par le prestataire de services de paiement ou qui provient d'une source accessible au public.
45. Virement : service de paiement visant à créditer le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération de paiement ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement d'un payeur par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et fourni sur la base des instructions données par le payeur.
46. Utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement, en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux.
47. Réseau de communications électroniques : systèmes de transmission et, le cas échéant, équipements de commutation ou de routage et autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise.
48. Zone : la Principauté d'Andorre et les États membres du SEPA.
Art. 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.