Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Exigences de protection applicables aux entités de paiement et aux entités de monnaie électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Exigences de protection applicables aux entités de paiement et aux entités de monnaie électronique
1. Les entités de paiement qui fournissent les services prévus aux lettres
a) à
f) du paragraphe 2 de l'article 2 ou, le cas échéant, les entités de monnaie électronique, doivent protéger les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, ou des détenteurs de monnaie électronique, respectivement, au moyen de l'une quelconque des procédures suivantes :
a) Les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment être confondus avec les fonds de toute autre personne physique ou morale. Lorsque, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception des fonds, ceux-ci n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou n'ont pas été transférés à un autre prestataire de services de paiement ou émetteur de monnaie électronique, les fonds sont déposés sur un compte distinct auprès d'une entité bancaire ou investis en actifs sûrs, liquides et à faible risque, selon ce que détermine l'AFA par communiqué technique, à cet effet elle est habilitée, et sont protégés conformément à ce qui est prévu ci-après. Dans ce cas, sans préjudice du régime général prévu par le Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites, les titulaires des fonds disposent d'un droit de distraction des comptes et des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, au bénéfice des utilisateurs des services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, à l'égard d'éventuelles réclamations d'autres créanciers de l'entité de paiement.
b) Les fonds doivent être couverts par une police d'assurance d'une compagnie d'assurances ou par une garantie comparable d'une entité bancaire, qui n'appartienne pas au même groupe que l'entité de paiement ou l'entité de monnaie électronique elle-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence de police d'assurance, mobilisable dans le cas où l'entité de paiement ou l'entité de monnaie électronique ne peut pas satisfaire à ses obligations financières.
2. Lorsqu'une entité de paiement doit utiliser une partie des fonds indiqués au paragraphe 1 pour des opérations de paiement futures et que la partie restante est utilisée pour des services autres que de paiement, cette partie des fonds destinée aux opérations de paiement futures doit également être soumise aux conditions requises du paragraphe 1.
3. Lorsque cette partie est variable ou inconnue à l'avance, le présent paragraphe s'applique sur la base de la partie représentative présumée être utilisée pour les services de paiement, pour autant que cette partie représentative puisse être raisonnablement estimée sur la base des données historiques, à la satisfaction de l'AFA.
4. Les fonds reçus par les entités de monnaie électronique sous forme de paiement au moyen d'instruments de paiement ne doivent pas nécessairement être protégés jusqu'au moment où ils ont été crédités sur le compte de paiement de l'entité de monnaie électronique ou, à défaut, mis à la disposition de l'entité de monnaie électronique. En tout état de cause, ces fonds doivent nécessairement être protégés dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de l'émission de la monnaie électronique.
Art. 8 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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