Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Émission et remboursement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Émission et remboursement
1. Les émetteurs de monnaie électronique doivent émettre la monnaie électronique à la valeur nominale lors de la réception des fonds.
2. À la demande du détenteur de monnaie électronique, les émetteurs de monnaie électronique doivent rembourser, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.
3. Le contrat entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique doit indiquer de manière claire et explicite les conditions de remboursement, y compris tous les frais y afférents, et le détenteur de monnaie électronique doit être informé de ces conditions avant d'être lié par un contrat ou une offre.
4. Le remboursement peut être soumis à une commission uniquement si cela est indiqué dans le contrat conformément au paragraphe 3 et uniquement dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque le remboursement est demandé avant la fin du contrat ;
b) Lorsque le contrat fixe une date de fin et que le détenteur de monnaie électronique a résilié le contrat avant cette date ;
c) Lorsque le remboursement est demandé plus d'un an après la date de fin du contrat. Ces commissions doivent être proportionnées aux coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
5. Lorsque le remboursement est demandé avant la fin du contrat, le détenteur de la monnaie électronique peut demander le remboursement total ou partiel de la monnaie électronique.
6. Lorsque le détenteur de la monnaie électronique demande le remboursement au cours de la première année à compter de la date de fin du contrat :
a) La valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue doit être remboursée ; ou
b) Lorsque l'entité de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités autres que l'émission de monnaie électronique et que l'on ignore à l'avance quelle proportion des fonds doit être utilisée comme monnaie électronique, tous les fonds demandés par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.
7. Sans préjudice des paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement d'une personne, autre que le consommateur, qui accepte de la monnaie électronique sont soumis à l'accord contractuel entre l'émetteur de monnaie électronique et cette personne.
Art. 31 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-31
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