Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Principes de responsabilité du prestataire des services de paiement pour les opérations non autorisées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Principes de responsabilité du prestataire des services de paiement pour les opérations non autorisées
1. Seront fixées par voie réglementaire les conditions dans lesquelles :
a) Les prestataires des services de paiement ou, le cas échéant, les prestataires de services d'initiation de paiement, dans leurs domaines de compétence respectifs, sont responsables envers les utilisateurs des services de paiement des opérations non autorisées ;
b) Les utilisateurs des services de paiement doivent avoir droit au remboursement des montants des opérations non autorisées sans préjudice de l'indemnisation complémentaire qui peut être convenue dans les contrats conclus avec des prestataires de services de paiement ou à laquelle l'utilisateur peut avoir droit en vertu de la loi ;
c) Lorsque l'utilisateur des services de paiement nie avoir autorisé une opération ou allègue que celle-ci a été mal exécutée, la charge de la preuve de l'authentification incombe au prestataire du service de paiement ou, si l'opération est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, la preuve de l'authentification incombe à ce dernier. À cet égard, l'utilisation enregistrée d'un instrument de paiement ne constitue pas en soi une preuve suffisante de l'autorisation ni du fait que le payeur a agi de manière frauduleuse, intentionnellement ou par négligence grave.
2. Les conditions du droit au remboursement seront fixées par voie réglementaire.
Art. 21 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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