Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Authentification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Authentification
1. Les prestataires de services de paiement doivent appliquer l'authentification forte du client lorsque le payeur :
a) Accède à son compte de paiement en ligne ;
b) Initie une opération de paiement électronique ;
c) Exécute, par un canal à distance, une action susceptible de comporter un risque de fraude au paiement ou d'autres abus.
2. En ce qui concerne l'initiation d'opérations de paiement électronique visées à la lettre
b) du paragraphe 1 ci-dessus pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de service de paiement doivent appliquer une authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, un montant spécifique et un bénéficiaire déterminé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, les prestataires de services de paiement doivent disposer de mesures de sécurité adéquates pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs des services de paiement.
4. De même, les paragraphes 2 et 3 sont applicables lorsque les paiements sont initiés par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également lorsque les informations sont demandées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'information sur les comptes.
5. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit permettre au prestataire de services d'initiation de paiement et au prestataire de services d'information sur les comptes d'utiliser les procédures d'authentification fournies à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte conformément aux paragraphes 1 et 3 et, lorsque le prestataire de services d'initiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
Art. 29 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
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· AFA · 2026-01-28 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
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· AFA · 2025-02-03 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…a tributària ve determinada per una quantitat fixa de 513 euros. 2/12 Article 29. Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà [..…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.