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← Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique

Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad

Loi

Disposition transitoire deuxième. Régime transitoire applicable aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ou ont demandé l'autorisation de le faire ( Loi 27/2018 )

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition transitoire deuxième. Régime transitoire applicable aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ou ont demandé l'autorisation de le faire ( Loi 27/2018 )

1. La présente disposition transitoire s'applique aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi :

a) ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ; ou

b) ont demandé l'autorisation de fournir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique et sont dans l'attente d'une décision de l'AFA, dans les deux cas conformément aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée.

2. Les entités visées à la lettre

a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement, à l'exception de celles visées aux paragraphes 4 et 5 ci-après, peuvent continuer à fournir les services de paiement pour lesquels elles ont été autorisées et doivent :

a) Présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande comprenant un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application ; ou

b) Présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée aux alinéas précédents, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu des demandes, et que l'autorisation visée à la lettre

a) n'est pas accordée ou qu'elle n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement.

3. Les entités visées à la lettre

b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin de fournir des services de paiement ou qui souhaitent bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée, disposent d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai de décision dont dispose l'AFA pour statuer sur l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application ou, le cas échéant, afin de présenter un rapport exhaustif détaillant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010 , du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'accorde pas l'autorisation visée à la lettre

a) ou n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), toutes deux du paragraphe 2, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si elle a commencé.

4. Les entités visées à la lettre

a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique peuvent continuer à émettre de la monnaie électronique et doivent fournir à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée à l'alinéa précédent, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu de la demande visée à l'alinéa précédent, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique.

5. Les entités visées à la lettre

b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin d'émettre de la monnaie électronique disposent d'un délai supplémentaire de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai dans lequel l'AFA doit statuer sur l'octroi de l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'accorde pas l'autorisation visée au paragraphe 4, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si elle a commencé.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les entités autorisées à fournir les services de paiement prévus à la lettre

g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique conservent cette autorisation pour fournir les services de paiement considérés comme des services de paiement inclus dans la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 8/2018 modifiée si, au plus tard 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'AFA a connaissance du respect des exigences établies à la lettre

c) du paragraphe 1.1 et au paragraphe 1.2 de l'article 66 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi sur les services de paiement et la… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire deuxième de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/dt-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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