Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Régime juridique et d'agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Régime juridique et d'agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique
1. L'agrément et le régime juridique des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sont régis par la présente Loi et par la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, et la Loi 10/2013, du 23 mai, relative à l'Autorité financière andorrane, ainsi que par les dispositions d'application correspondantes.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'AFA est habilitée à exonérer, dans les termes fixés par communiqué technique, du respect, total ou partiel, de certaines procédures et conditions requises relatives aux conditions et à la procédure d'agrément, au régime des participations qualifiées, au capital initial et aux capitaux propres et aux conditions requises en matière de protection des fonds, les personnes morales andorranes qui ont l'intention de fournir les services de paiement prévus aux lettres
a) à
f) du paragraphe 2 de l'article 2 et qui demandent l'exonération visée au présent paragraphe avant de commencer à offrir lesdits services, à condition que :
a) La valeur totale moyenne des opérations de paiement exécutées au cours des 12 mois précédents par la personne concernée, y compris les éventuels agents pour lesquels elle assume l'entière responsabilité, n'excède pas le montant déterminé par voie réglementaire, lequel ne peut être supérieur à la somme de 3 millions d'euros. Cette condition doit être évaluée en tenant compte de la valeur totale des opérations de paiement prévue dans le plan d'affaires du demandeur qui sollicite l'exonération, sauf si l'AFA demande la modification du plan d'affaires ; et
b) Aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'ait été condamnée pour des délits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'autres délits de nature financière. Les personnes morales qui obtiennent ladite exonération sont traitées comme des établissements de paiement pour tout ce qui n'est pas expressément couvert par l'exonération et, en particulier, sont soumises à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 7, aux exigences de protection des fonds établies à l'article 8, à la soumission à la surveillance prudentielle de l'AFA, aux exigences établies à l'article 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et à la nécessité de respecter la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. En outre, les personnes morales visées au présent paragraphe doivent communiquer à l'AFA tout changement de leur situation en ce qui concerne les conditions spécifiées aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe et, si elles cessent de remplir l'une quelconque des conditions indiquées aux lettres
a) et
b) ci-dessus, elles doivent demander un agrément conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter du dernier jour calendaire du mois au cours duquel est constaté le non-respect de la condition concernée. À cette fin, elles doivent vérifier, au moins mensuellement, que les conditions d'exonération sont remplies de manière continue, en adressant à l'AFA le rapport correspondant conformément au format que l'AFA établit à cet effet par communiqué technique. Si la condition indiquée à la lettre
b) ci-dessus n'est pas respectée, la procédure d'agrément subséquente visant à remplacer lesdites personnes doit être subordonnée, en particulier, au respect, par les candidats appelés à exercer les responsabilités de gestion ou d'exercice de l'activité de cette entité, des exigences d'honorabilité établies par la législation en vigueur applicable aux membres de la direction générale ou du conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier. Les personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité de l'entité en question qui ont été condamnées pour des délits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'autres délits de nature financière doivent cesser immédiatement leurs fonctions en tant que membres de l'organe de direction ou d'administration de l'entité concernée. Si l'une quelconque des conditions décrites aux lettres
a) et
b) ci-dessus cesse d'être remplie et qu'aucun agrément n'est demandé conformément au paragraphe 1, ces entités ne peuvent pas continuer à fournir des services de paiement. L'AFA peut également décider que les personnes morales enregistrées conformément au présent paragraphe ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux paragraphes 6 et 12 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
3. Les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 doivent fournir exclusivement la documentation prévue à la lettre
b) de l'article 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'agrément pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, ainsi que celle établie par voie réglementaire. De même, les personnes physiques ou morales visées au présent paragraphe sont traitées comme des établissements de paiement, mais sont exonérées du respect des conditions requises suivantes du régime juridique des établissements de paiement :
a) les exigences de protection des fonds prévues à l'article 8 de la présente Loi ;
b) les conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 66 (« Capital social et capitaux propres des établissements de paiement »), à l'article 71 (« Règles de solvabilité et de liquidité ») et à l'article 72 (« Recours à des agents ») de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; et
c) l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 19 de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière. Les personnes physiques ou morales visées au présent paragraphe sont traitées comme des établissements de paiement, bien que ne leur soient pas applicables les dispositions établies aux titres III, IV, VI et VII de la présente Loi, à l'exception de ce qui est prévu aux articles 12, 17 et 27 à 30 et aux paragraphes 6 et 8 de l'article 13 de la présente Loi ainsi que dans les dispositions réglementaires d'application correspondantes.
Art. 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions
· AFA · 2019-07-31 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…que han obtingut l’esmentada exempció, que segons l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, han de comunicar a l’AFA tot canvi de la seva situació pel que f…»
- Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions
· AFA · 2019-07-31 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…que han obtingut l’esmentada exempció, que segons l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei de serveis de pagament i diner electrònic, han de comunicar a l’AFA tot canvi de la seva situació pel que f…»
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