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← Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique

Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Règles d'accès au compte de paiement en cas de services d'initiation de paiement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Règles d'accès au compte de paiement en cas de services d'initiation de paiement

1. Tout payeur a le droit de recourir à un prestataire de services d'initiation de paiement autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre pour obtenir les services d'initiation de paiement, pour autant que le compte de paiement correspondant soit accessible en ligne.

2. Si le payeur donne son consentement exprès à l'exécution d'un paiement conformément à l'article 14, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte accomplit les actions indiquées au paragraphe 4 afin de garantir que le payeur puisse exercer son droit d'utiliser le service d'initiation de paiement.

3. Le prestataire de services d'initiation de paiement :

a) Ne peut à aucun moment détenir les fonds du payeur dans le cadre de la prestation du service d'initiation de paiement ;

b) Doit garantir que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à des tiers, à l'exception de l'utilisateur et de l'émetteur des données de sécurité personnalisées, et qu'il les transmet par des canaux sûrs et efficaces ;

c) Doit garantir que toute autre information sur l'utilisateur de services de paiement obtenue lors de la prestation de services d'initiation de paiement est fournie exclusivement au bénéficiaire et uniquement avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;

d) Chaque fois qu'un paiement est initié, doit s'identifier auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communiquer de manière sécurisée avec celui-ci, avec le payeur et avec le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 30 ;

e) Ne peut pas stocker de données de paiement sensibles de l'utilisateur de services de paiement ;

f) Ne peut pas demander à l'utilisateur de services de paiement de données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement ;

g) Ne peut pas utiliser, stocker ou consulter de données à des fins autres que la prestation du service d'initiation de paiement expressément demandé par le payeur ;

h) Ne peut pas modifier le montant, le destinataire ni aucun autre élément de l'opération.

4. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :

a) Doit établir une communication sécurisée avec les prestataires de services d'initiation de paiement, conformément à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 30 ;

b) Immédiatement après la réception de l'ordre de paiement provenant d'un prestataire de services d'initiation de paiement, doit fournir au prestataire de services d'initiation de paiement ou mettre à sa disposition toutes les informations relatives à l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a accès concernant l'exécution de l'opération de paiement ;

c) Doit traiter les ordres de paiement transmis par l'intermédiaire des services d'un prestataire de services d'initiation de paiement de manière non discriminatoire par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur, sauf pour des raisons objectives, en particulier en ce qui concerne les délais, la priorité ou les frais applicables.

5. La prestation de services d'initiation de paiement ne peut pas être subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle conclue à cette fin entre les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi sur les services de paiement et la… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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